Tribunal judiciaire de Draguignan, 26 février 2025, RG n° 24/09297
Tribunal judiciaire de Draguignan, 26 février 2025, RG n° 24/09297

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Draguignan

Thématique : Extension des opérations d’expertise en matière de construction et de responsabilité professionnelle.

Résumé

Acquisition de l’Immeuble

La société par actions simplifiée (SAS) GT PROMOTION a acquis, par acte notarié du 1er février 2018, un ensemble immobilier auprès d’une société coopérative agricole, destiné à être transformé en immeuble collectif. Cette acquisition a été validée par un permis de construire obtenu le 2 mai 2018.

Recours en Annulation

Des recours en annulation des permis de construire ont été introduits par des voisins, qui sont également associés d’une société immobilière propriétaire d’une maison voisine. Ces recours ont été définitivement rejetés par le tribunal administratif.

Assignation en Référé

En parallèle, la SAS GT PROMOTION et la société coopérative agricole ont assigné en référé la société immobilière voisine, demandant une expertise judiciaire. Le juge des référés a accédé à cette demande, désignant un expert pour évaluer la situation.

Extension des Opérations d’Expertise

La SAS GT PROMOTION a ensuite assigné plusieurs parties, y compris des entreprises de construction et un architecte, pour que les opérations d’expertise soient étendues à ces nouvelles parties. Le tribunal a rendu une ordonnance déclarant les opérations d’expertise communes et opposables à ces intervenants.

Protestations et Réserves

Les parties assignées, y compris l’architecte et les entreprises de construction, ont formulé des protestations et réserves concernant leur responsabilité. Cependant, ces réserves n’impliquent pas une reconnaissance de responsabilité.

Décision du Tribunal

Le tribunal a déclaré les ordonnances de référé précédentes opposables aux nouvelles parties et a ordonné à l’expert de poursuivre ses opérations contradictoirement. La SAS GT PROMOTION a été chargée des dépens de l’instance, et le surplus des demandes a été rejeté.

T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________

O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/09297 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KOUZ

MINUTE n° : 2025/ 118

DATE : 26 Février 2025

PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

S.A.S. GT PROMOTION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE

DEFENDEURS

S.A.R.L. LENTA FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Société SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Société VARESTER TP, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante

Société ERGO FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante

Monsieur [R] [S], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 08 Janvier 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Nicolas DEUR
Me Grégory KERKERIAN
Me Gérard MINO

2 copies service des expertises
1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Nicolas DEUR
Me Grégory KERKERIAN
Me Gérard MINO

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte notarié du 1er février 2018, la SAS GT PROMOTION a fait l’acquisition auprès de la société coopérative agricole VIGNOBLES DE [Localité 12] de l’ensemble immobilier autrefois exploité à usage de cave coopérative vinicole, cadastré sur la commune de [Localité 12] lieudit [Localité 11], section AI n° [Cadastre 5] et [Cadastre 7].

L’acquisition a été consacrée au regard d’un permis de construire obtenu par la société coopérative agricole LES CAVES DE [Localité 12] le 2 mai 2018 sous le n° PC 083119180003, modifié selon arrêtés municipaux des 15 mai 2018 et 27 août 2019.

L’arrêté de permis de construire valant permis de démolir autorise la réalisation d’un immeuble collectif comprenant 59 logements sur les niveaux R 0 à R 4, une réserve non accessible au public au rez-de-chaussée, une salle polyvalente, un spa et des équipements d’accès au niveau R-1 ainsi que 110 emplacements de stationnement.

Toutefois, les permis de construire ci-avant rappelés ont fait l’objet de recours en annulation devant le tribunal administratif de Toulon à la requête de Monsieur et Madame [X] et de la SCI CHALET ALPIN dont ils sont les associés, laquelle est propriétaire d’une maison voisine (cadastrée section AI numéros [Cadastre 3] et [Cadastre 2]) du bâtiment objet de la démolition. Ces recours ont été définitivement rejetés.

Parallèlement et par acte d’huissier du 7 février 2020, les sociétés GT PROMOTION et VIGNOBLES DE [Localité 12] ont fait assigner en référé préventif la SCI CHALET ALPIN et, par ordonnance rendue le 18 novembre 2020 (RG 20/02581, minute 2020/274) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, il a été fait droit à leur demande d’expertise par désignation de Monsieur [H] [Z] avec une mission classique en matière d’expertise in futurum.

Suivant exploits d’huissier des 3, 4, 5, 9, 13, 18 août 2021, la SAS GT PROMOTION a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la ville de [Localité 12], Madame [J] [E], Madame [M] [L], Madame [T] [G], Monsieur [I] [Y], la SA ENEDIS, la SCA VEOLIA EAU, la SA ORANGE, la SA CITELUM et la SA SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES (SFHE) aux fins principales et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile de prononcer l’extension des opérations d’expertise confiées à Monsieur [Z] aux parties requises. Par ordonnance de référé du 6 octobre 2021 (RG 21/05326, minute 2021/578), les opérations d’expertises ont été rendues communes et opposables à ces nouvelles parties, après intervention volontaire de la commune de [Localité 12] et irrecevabilité de la demande à l’égard de la ville de [Localité 12].

Par exploits de commissaire de justice des 20, 25 et 26 novembre 2024, auxquels elle se réfère à l’audience du 8 janvier 2025, la SAS GT PROMOTION a fait assigner les différents intervenants à la construction chargées des lots démolition, terrassement et fondations spéciales, ainsi que l’architecte, à savoir la SARL LENTA FRANCE, son assureur la société SMABTP, la société VARESTER TP, son assureur la société ERGO FRANCE, Monsieur [R] [S], ès-qualités d’architecte, et son assureur la société d’assurances mutuelles MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir réserver les dépens et l’application des frais irrépétibles.

Par conclusions notifiées par RPVA le 17 décembre 2024, auxquelles il se réfère à l’audience du 8 janvier 2025, Monsieur [R] [S] présente ses protestations et réserves d’usage.

Par conclusions notifiées par RPVA le 6 janvier 2025, auxquels elles se réfèrent à l’audience du 8 janvier 2025, la SARL LENTA FRANCE et la société d’assurance mutuelle SMABTP formulent leurs protestations et réserves et demandent au juge des référés de voir condamner la société requérante aux entiers dépens du référé.

Sur les assignations remises à personne morale, la SARL VARESTER TP, la SA ERGO FRANCE et la société d’assurances mutuelles MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) n’ont pas constitué avocat ni comparu à l’audience.

Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort,

DECLARONS communes et opposables à la SARL LENTA FRANCE, à la société d’assurance mutuelle SMABTP, ès-qualités d’assureur de la SARL LENTA FRANCE, à la SARL VARESTER TP, à la SA ERGO FRANCE, ès-qualités d’assureur de la SARL VARESTER TP, à Monsieur [R] [S] et à la société d’assurances mutuelles MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), ès-qualités d’assureur de Monsieur [R] [S], les ordonnances de référé du 18 novembre 2020 (N° RG 20/02581, minute 2020/274) ayant désigné Monsieur [H] [Z] en qualité d’expert et du 6 octobre 2021 (RG 21/05326, minute 2021/578), ayant déclaré les opérations d’expertise judiciaire communes et opposables à de nouvelles parties ;

DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SARL LENTA FRANCE, de la société d’assurance mutuelle SMABTP, ès-qualités d’assureur de la SARL LENTA FRANCE, de la SARL VARESTER TP, de la SA ERGO FRANCE, , ès-qualités d’assureur de la SARL VARESTER TP, de Monsieur [R] [S] et de la société d’assurances mutuelles MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) ), ès-qualités d’assureur de Monsieur [R] [S] ;

DISONS que les mis en cause devront être régulièrement convoqués par l’expert et que son rapport leur sera opposable ;

DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;

DONNONS ACTE à Monsieur [R] [S], la SARL LENTA FRANCE et la société d’assurance mutuelle SMABTP de leurs protestations et réserves ;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de Monsieur [R] [S] tendant à ce que ses conclusions soient jugées interruptibles de prescription et le DEBOUTONS de ce chef ;

DISONS que la SAS GT PROMOTION conservera la charge des dépens de la présente instance ;

REJETONS le surplus des demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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