Tribunal judiciaire de Draguignan, 26 février 2025, RG n° 24/07848
Tribunal judiciaire de Draguignan, 26 février 2025, RG n° 24/07848

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Draguignan

Thématique : Extension des opérations d’expertise en matière de désenclavement immobilier.

Résumé

Acquisition de biens immobiliers

Par acte authentique de vente du 26 mars 2015, un acheteur a acquis la propriété de biens immobiliers situés sur la commune d’une localité, cadastrés sous plusieurs numéros.

Assignation en référé pour état d’enclave

Invoquant un état d’enclave, l’acheteur a fait assigner en référé plusieurs propriétaires de parcelles entourant les siennes, ainsi que d’autres parcelles non directement voisines, par actes des 5, 6, 7, 8 et 11 février 2019.

Désignation d’un expert

Par ordonnance de référé du 15 mai 2019, un expert a été désigné pour intervenir au contradictoire de l’ensemble des défendeurs afin de traiter la question du désenclavement de la propriété de l’acheteur.

Extension de l’expertise

L’acheteur a ensuite fait assigner d’autres propriétaires en référé, et par ordonnance du 21 octobre 2020, le juge a ordonné l’extension de l’expertise à plusieurs nouveaux propriétaires, à l’exception d’un propriétaire mis hors de cause.

Nouveaux assignations et expertises

Suite aux recommandations de l’expert, l’acheteur a de nouveau assigné plusieurs propriétaires en février et mars 2022 pour étendre les opérations d’expertise. D’autres assignations ont suivi en mai 2022 pour inclure de nouveaux propriétaires.

Demande de déclarations communes et opposables

L’acheteur a sollicité du juge des référés de déclarer communes et opposables les ordonnances de référé précédemment rendues, ainsi que de poursuivre les opérations d’expertise au contradictoire des nouveaux requis.

Réponses des défendeurs

Les propriétaires mis en cause ont formulé des demandes de mise hors de cause, ainsi que des réserves sur la mesure d’expertise, tout en demandant la condamnation de l’acheteur aux dépens.

Discussion des motifs légitimes

Le juge a examiné les motifs légitimes de l’acheteur pour mettre en cause les défendeurs, concluant que l’état d’enclave et la nécessité d’une expertise justifiaient la poursuite des opérations d’expertise.

Décision du juge des référés

Le juge a débouté les demandes de mise hors de cause des propriétaires, a déclaré les ordonnances de référé communes et opposables, et a ordonné la poursuite des opérations d’expertise à leur égard, laissant les dépens à la charge de l’acheteur.

T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________

O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/07848 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KNC3

MINUTE n° : 2025/ 116

DATE : 26 Février 2025

PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDEUR

Monsieur [PK] [TI], demeurant [Adresse 27] – [Localité 34]
représenté par Me Jean bernard GHRISTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEURS

Madame [UI] [CZ] épouse [R], demeurant [Adresse 37] – [Localité 34]
représentée par Me Agnès REVEILLON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [LY] [R], demeurant [Adresse 37] – [Localité 34]
représenté par Me Agnès REVEILLON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [PH] [AC] épouse [T], demeurant [Adresse 33] – [Localité 34]
représentée par Me Alain-david POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [WG] [T], demeurant [Adresse 33] – [Localité 34]
représenté par Me Alain-david POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [C] [MX], demeurant [Adresse 35] – [Localité 34]
représenté par Me Gilles ORDRONNEAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [Y] [K], demeurant [Adresse 35] – [Localité 34]
représentée par Me Gilles ORDRONNEAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 08 Janvier 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Jean bernard GHRISTI
Me Gilles ORDRONNEAU
Me Alain-david POTHET
Me Agnès REVEILLON

2 copies service des expertises
1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Jean bernard GHRISTI
Me Gilles ORDRONNEAU
Me Alain-david POTHET
Me Agnès REVEILLON

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte authentique de vente du 26 mars 2015, Monsieur [PK] [TI] a acquis la propriété de biens immobiliers situés sur la commune du [Localité 34], lieudit [Adresse 36], et cadastrés section D numéros [Cadastre 26] et [Cadastre 28].

Invoquant un état d’enclave, Monsieur [TI] a, par exploits des 5, 6, 7, 8 et 11 février 2019, fait assigner en référé les propriétaires des parcelles entourant les siennes, mais également des parcelles non directement voisines se trouvant en direction de la voie publique, à savoir :
Madame [L] [LM], Madame [X] [LM] et Monsieur [ZH] [LM] (parcelles cadastrées section D numéros [Cadastre 23] et [Cadastre 24]) ;la SCI SARAMANTA (parcelle cadastrée section D numéro [Cadastre 25]) ;Monsieur [PK] [HB] et Madame [XG] [J] (parcelles cadastrées section D numéros [Cadastre 29] et [Cadastre 30]) ;Monsieur [CH] [PW] et Madame [WS] [M] épouse [PW] (parcelle cadastrée section D numéro [Cadastre 11]) ;Madame [HG] [H], Madame [FT] [Z] et Monsieur [W] [H] (parcelle cadastrée section D numéro [Cadastre 11]).
Par ordonnance de référé du 15 mai 2019 (RG 19/01108, minute 2019/273), Monsieur [O] [A], ultérieurement remplacé par Monsieur [UF] [WV], a été désigné en qualité d’expert au contradictoire de l’ensemble des défendeurs avec mission en matière de désenclavement de la propriété de Monsieur [TI].

Par exploits des 4, 5 et 9 juin 2020, Monsieur [TI] a fait assigner en référé les propriétaires d’autres parcelles et, par ordonnance du 21 octobre 2020 (RG 20/03424, minute 2020/574), le juge des référés du présent tribunal a ordonné que l’expertise soit étendue à Madame [G] [BP], Monsieur [ZT] [NL], Madame [D] [YG] épouse [NL] et Monsieur [WG] [BN], à l’exception de Madame [F] [GY], mise hors de cause pour avoir cédé ses droits sur les parcelles cadastrées section D numéros [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 31] et [Cadastre 32] à Madame [G] [BP].

Exposant que l’expert dans son compte-rendu d’accédit du 8 mars 2021 a estimé nécessaire de mettre en cause de nouveaux propriétaires, Monsieur [PK] [TI] a, par actes des 24, 28 février, 1er, 2 et 3 mars 2022, fait assigner en référé :
Madame [I] [UW] (parcelles D [Cadastre 18] et [Cadastre 19] devenues [Cadastre 12]) ;la SCI QUATRE V (parcelle D [Cadastre 10]) ;Monsieur [VH] [N] (parcelle D [Cadastre 8]) ;la SCI PICHON FAMILY (parcelle D [Cadastre 9]) ;Monsieur [GM] [TU], Madame [P] [TU], Monsieur [S] [TU], Madame [FT] [TU] et Madame [E] [B] épouse [TU] (parcelle D [Cadastre 10]) ;la SCI PLT (parcelles D [Cadastre 21], [Cadastre 22] et [Cadastre 7]) ;Monsieur [JZ] [RJ] et Madame [U] [RJ] (parcelle D [Cadastre 20]) ;Monsieur [RV] [IL] et Madame [XS] [V] épouse [IL] (parcelle D [Cadastre 6]) ;aux fins principales de leur voir étendre les opérations d’expertise.

Par actes des 11, 12 et 13 mai 2022, Monsieur [TI] a encore attrait Monsieur [ZH] [LM], Madame [X] [LM] et Madame [L] [LM] aux fins de voir déclarer l’extension de la mission à ces derniers en qualité de propriétaires de nouvelles parcelles (cadastrées section D numéros [Cadastre 15], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 1] et [Cadastre 4]).

Les instances ont été jointes et, par ordonnance du 19 octobre 2022 (RG 22/01930, minute 2022/605 n’ayant pas donné lieu à rectification par ordonnance du 12 avril 2023 RG 22/07489, minute 2023/187), il a été fait droit à la demande d’extension des opérations d’expertise à Madame [I] [UW], la SCI QUATRE V, Monsieur [VH] [N], la SCI PICHON FAMILY, Monsieur [GM] [TU], Madame [TU] [P], Monsieur [S] [TU], Madame [E] [B] épouse [TU], la SCI PLT, Monsieur [RJ] [JZ], Madame [RJ] [U], Madame [FT] [TU], Monsieur [RV] [IL], Madame [XS] [V] épouse [IL].

Sur la base d’un courrier de l’expert du 6 septembre 2024 après de nouvelles réunions sur site, Monsieur [TI] a, par exploits de commissaire de justice des 10 et 16 octobre 2024, fait assigner en référé devant la présente juridiction les propriétaires suivants :
Madame [UI] [CZ] épouse [R] et Monsieur [LY] [R] (parcelle cadastrée section D numéro [Cadastre 5]) ;Madame [PH] [AC] et Monsieur [WG] [T] (parcelle cadastrée section D numéro [Cadastre 8]) ;Monsieur [C] [MX] et Madame [Y] [K] (parcelle cadastrée section D numéro [Cadastre 13]) ;aux fins principales de voir les ordonnances de référé leur être déclarées communes et opposables.

Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2024, reprenant ses précédentes écritures et auxquelles il se réfère à l’audience du 8 janvier 2025, Monsieur [PK] [TI] sollicite du juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, au visa des article 682 et suivants du code civil et 145 du code de procédure civile, de :
Débouter les consorts [R] de leurs demandes, fins et conclusions ;
Déclarer communes et opposables aux requis les ordonnances de référé rendues les 15 mai 2019, 21 octobre 2020, 19 octobre 2022 et 12 avril 2023 ;
Juger que les opérations d’expertise judiciaire en cours devront se poursuivre au contradictoire des requis ;
Réserver les dépens.

Suivant leurs conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2024, auxquelles ils se réfèrent à l’audience du 8 janvier 2025, Madame [UI] [CZ] épouse [R] et Monsieur [LY] [R] sollicitent, au visa de l’article 145 du code de procédure civile et de la jurisprudence, de :
A titre principal, prononcer leur mise hors de cause ;
A titre subsidiaire, recevoir leurs protestations et réserves sur la mesure d’expertise ;
Condamner Monsieur [TI] à la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamner aux entiers dépens.

Suivant leurs conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2025, auxquelles ils se réfèrent à l’audience du 8 janvier 2025, Madame [PH] [AC] et Monsieur [WG] [T] sollicitent, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
Leur DONNER ACTE de leurs protestations et réserves quant à la demande d’appel en cause dans les opérations expertales de Monsieur [UF] [WV] et d’ordonnances communes sollicitée par Monsieur [PK] [TI] ;
DIRE que les dépens seront à la charge du demandeur.

Suivant leurs conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2024, auxquelles ils se réfèrent à l’audience du 8 janvier 2025, Monsieur [C] [MX] et Madame [Y] [K] sollicitent, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
Leur DONNER ACTE de leurs plus expresses protestations et de leurs plus expresses réserves sur les demandes formulées à leur encontre par Monsieur [PK] [TI] ;
LAISSER les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [PK] [TI] et en tant que de besoin le CONDAMNER à ces dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :

DEBOUTONS Madame [UI] [CZ] épouse [R], Monsieur [LY] [R] de leur demande de mise hors de cause.

DECLARONS communes et opposables à Madame [UI] [CZ] épouse [R], Monsieur [LY] [R], Madame [PH] [AC], Monsieur [WG] [T], Monsieur [C] [MX] et Madame [Y] [K] les ordonnances rendues par le juge des référés du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Draguignan les 15 mai 2019 (RG 19/01108, minute 2019/273), 21 octobre 2020 (RG 20/03424, minute 2020/574), 19 octobre 2022 (RG 22/01930, minute 2022/605 n’ayant pas donné lieu à rectification par ordonnance du 12 avril 2023 RG 22/07489, minute 2023/187), ayant désigné en dernier lieu Monsieur [UF] [WV] en qualité d’expert.

DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de Madame [UI] [CZ] épouse [R], Monsieur [LY] [R], Madame [PH] [AC], Monsieur [WG] [T], Monsieur [C] [MX] et Madame [Y] [K].

DISONS que les mis en cause devront être régulièrement convoqués par l’expert et que son rapport leur sera opposable.

DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.

DONNONS acte des protestations et réserves émises par les époux [R], par les consorts [AC]-[T] et par les consorts [MX]-[K].

LAISSONS les dépens de la présente instance à la charge de Monsieur [PK] [TI].

DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

REJETONS le surplus des demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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