Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Draguignan
Thématique : Expertise ordonnée pour évaluer des désordres de construction.
→ RésuméAcquisition et travaux de constructionLa SAS CGSPHARM a acquis une maison pour y construire une pharmacie, confiant divers travaux à plusieurs entreprises, dont la SARL ARC’H pour l’architecture, la SAS JDS CONSTRUCTION pour le gros œuvre, la SARL PACA RENOV pour l’étanchéité, et la SAS QUALICONSULT pour le contrôle technique. Aucun contrat d’assurance dommages-ouvrage n’a été souscrit. Infiltrations et sinistresEn novembre 2016, des infiltrations ont été constatées, entraînant une déclaration de sinistre par la SARL ARC’H auprès de son assureur. Malgré des expertises amiables, les désordres se sont aggravés, poussant la SAS CGSPHARM à assigner en référé les entreprises impliquées pour obtenir la désignation d’un expert. Assignations en référéLa SAS JDS CONSTRUCTION a également assigné ses assureurs, AXA et L’AUXILIAIRE, pour demander la jonction des procédures et la reconnaissance des opérations d’expertise. Les affaires ont été jointes lors d’une audience en novembre 2024. Demandes des partiesLa SAS CGSPHARM a demandé la désignation d’un expert pour examiner les désordres et évaluer les responsabilités. La SARL PACA RENOV a demandé le rejet des demandes de la SAS CGSPHARM, tout en formulant des réserves. La SAS QUALICONSULT a également exprimé des réserves sur la demande d’expertise. Décision du juge des référésLe juge a ordonné une expertise pour examiner les désordres et a désigné un expert. Les dépens ont été laissés à la charge des parties ayant intérêt à la mesure sollicitée, sans application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes supplémentaires des parties ont été rejetées. |
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/06742 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KLQY
MINUTE n° : 2025/ 117
DATE : 26 Février 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.A.S. CGSPHARM, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Marie-pierre PRADEAU-IZARD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
S.A. AXA ASSURANCES IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
Compagnie d’assurance AUXILIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. ARC’H, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
S.A.R.L. PACA RENOV, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Jean-michel GARRY, avocat au barreau de TOULON
Société JDS CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Me Christophe DELMONTE, avocat au barreau de TOULON
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
S.A.S. QUALICONSULT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane LAUNEY, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et Me Axelle AUPY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant)
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 08 Janvier 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Axelle AUPY
Me Christophe DELMONTE
Me Jean-michel GARRY
Me Sébastien GUENOT
Me Gérard MINO
Me Marie-pierre PRADEAU-IZARD
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Axelle AUPY
Me Christophe DELMONTE
Me Jean-michel GARRY
Me Sébastien GUENOT
Me Gérard MINO
Me Marie-pierre PRADEAU-IZARD
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte authentique du 14 novembre 2012, la SAS CGSPHARM a acquis une maison élevée d’un étage sur rez-de-chaussée avec terrain attenant, cadastrée section AR numéro [Cadastre 8] et située [Adresse 7] sur la commune de [Localité 13].
La SAS CGSPHARM a entrepris la démolition de la maison existante et la construction d’une pharmacie et, pour ce faire, elle a confié :
à la SARL ARC’H, assurée auprès de la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), la mission d’architecte par contrat du 17 novembre 2014 ;à la SAS JDS CONSTRUCTION, assurée auprès de la compagnie AXA jusqu’au 1er janvier 2015, puis auprès de la compagnie L’AUXILIAIRE à compter de cette date, la réalisation des lots 2 (terrassement VRD) et 3 (gros œuvre) par marché de travaux signé le 3 octobre 2014 ; ces lots ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception le 2 juillet 2015 avec réserves levées le 6 août 2015 ;à la SARL PACA RENOV, le lot 5 (étanchéité) par marché de travaux signé le 23 octobre 2014 ; ce lot a fait l’objet d’un procès-verbal de réception sans réserve le 22 juillet 2015 ;à la SAS QUALICONSULT la mission de contrôle technique.
Aucune assurance dommages-ouvrage n’a été souscrite par le maître de l’ouvrage.
A la suite d’infiltrations subies en novembre 2016, ayant notamment donné lieu à déclaration de sinistre le 21 juin 2017 par la société ARC’H auprès de son assureur la MAF, diverses démarches ont été accomplies pour réparer les désordres avec des expertises amiables confiées au cabinet EXPERT’IMO et au cabinet ATELIER FUN.
Exposant qu’aucune suite n’a été donnée à ces démarches et que les désordres se sont aggravés, la SAS CGSPHARM a, par exploits de commissaire de justice des 27, 29 août, 16 et 18 septembre 2024, fait assigner en référé les sociétés ARC’H et son assureur MAF, JDS CONSTRUCTION, PACA RENOV et QUALICONSULT afin de solliciter, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert notamment chargé d’examiner les désordres. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/06742.
Par exploits de commissaire de justice du 9 octobre 2024, la SAS JDS CONSTRUCTION a fait assigner en référé la SA AXA ASSURANCES IARD et la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE en leur dénonçant l’assignation à l’instance principale et aux fins de solliciter, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
ORDONNER la jonction entre la présente assignation et la procédure initiée par la SAS CGSPHARM ;
JUGER l’ordonnance à intervenir et les opérations d’expertise communes et opposables aux compagnies AXA et L’AUXILIAIRE ;
RESERVER les dépens.
Cette affaire, enrôlée sous le numéro RG 24/08048, a été jointe à l’instance principale RG 24/06742 sous ce dernier numéro lors de l’audience de référé du 6 novembre 2024.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2025 après jonction, reprenant ses précédentes écritures et auxquelles elle se réfère à l’audience du 8 janvier 2025, la SAS CGSPHARM sollicite du juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
DESIGNER tel expert qu’il plaira avec mission décrite dans le corps de l’assignation :
se rendre sur les lieux, se faire communiquer toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties, recueillir leurs dires et explications,décrire et constater les désordres visés dans l’assignation,déterminer les causes des désordres,fournir les éléments permettant de déterminer les responsabilités encourues,décrire et évaluer les travaux propres à mettre fin aux désordres,donner tous éléments permettant d’évaluer les préjudices subis ;Condamner la société PACA RENOV à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETER les demandes de la société PACA RENOV ;
RESERVER les dépens.
Suivant leurs conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024 dans l’instance RG 24/06742, auxquelles elles se réfèrent à l’audience du 8 janvier 2025, la SARL ARC’H et la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) sollicitent, sans néanmoins aucune approbation préjudiciable des demandes de la SAS CGSPHARM et/ou de toute autre partie au procès et aux instances pendantes, mais au contraire sous les réserves les plus expresses de tous droits et actions, de toutes nullités, fins de non-recevoir, prescriptions, exceptions de forme et de fond, et toutes autres réserves de fait et de droit, de :
JUGER que les présentes conclusions constituent une demande en justice au sens des articles 4 et 64 du code de procédure civile et sont interruptibles de prescription au sens notamment des articles 2241 et 2224 du code civil ;
Leur DONNER ACTE de ce qu’elles formulent toutes protestations et réserves concernant la demande d’expertise formulée par la SAS CGSPHARM sans aucune reconnaissance de la recevabilité et du bien-fondé de la procédure et sous les plus expresses réserves de garantie.
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2025 après jonction, auxquelles elle se réfère à l’audience du 8 janvier 2025, la SARL PACA RENOV sollicite, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
A titre principal, DEBOUTER la SAS CGSPHARM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre ;
A titre subsidiaire, lui DONNER ACTE de ses protestations et réserves de fait, de droit, de garantie, de procédure, de responsabilité quant à la demande de rendre communes et opposables les opérations d’expertise ;
En tout état de cause, CONDAMNER la SAS CGSPHARM à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 octobre 2024 dans l’instance RG 24/06742, auxquelles elle se réfère à l’audience du 8 janvier 2025, la SAS QUALICONSULT sollicite de :
Lui DONNER acte de ce qu’elle formule les protestations et réserves d’usage sur la demande de désignation d’un expert judiciaire ;
VOIR RESERVER les dépens.
La société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS JDS CONSTRUCTION, a formulé ses protestations et réserves sur les demandes présentées lors de l’audience du 8 janvier 2025.
La SA AXA ASSURANCES IARD, en qualité d’assureur de la SAS JDS CONSTRUCTION, citée à personne dans l’instance RG 24/08048, n’a pas constitué avocat et n’a pas présenté leurs ses observations.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SARL ARC’H et de la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) tendant à juger que leurs conclusions sont interruptibles de prescription et les DEBOUTONS de ce chef,
ORDONNONS une expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [M] [B]
Ingénieur ENSAIS Filière Génie Civil
[Adresse 9]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 12]
lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
– se rendre sur les lieux [Adresse 7] à [Localité 13] ;
– rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ; établir la chronologie des étapes des travaux en précisant la teneur des travaux entrepris, le rôle ou la mission de chaque intervenant partie à la procédure ;
– préciser les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la date de prise de possession et s’il y a lieu les dates des procès-verbaux de réception en mentionnant les réserves éventuellement formulées ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la réception ; si la réception des travaux n’a pas eu lieu à l’amiable entre les parties, indiquer à quelle date celle-ci pourra intervenir avec ou sans réserves ;
– examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 14 décembre 2023 ;
– rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées ;
– dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession ou lors des procès-verbaux de réception ; dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés ; rechercher les causes des désordres et dire en particulier s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
– préciser la nature des désordres en indiquant s’il y a lieu :
-si l’entrepreneur a satisfait à la garantie annale de parfait achèvement, en procédant à la réparation des désordres signalés lors de la réception ou par notification écrite postérieure ;
-s’il a été satisfait à la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d’équipement de l’ouvrage ne faisant pas corps avec lui ;
-si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités ;
– identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner son avis sur les autres préjudices éventuellement invoqués par la partie demanderesse, en particulier sur la durée des travaux de reprise, la durée totale du préjudice de jouissance ainsi que les modes de calcul des préjudices proposés par la partie demanderesse ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
– dans l’hypothèse où un entrepreneur se plaindrait d’un défaut de paiement, proposer un compte entre les parties ;
– faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert sera autorisé à recourir aux services d’un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n’est pas la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que la SAS CGSPHARM versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de DEUX MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que l’expert devra aviser le tribunal d’une éventuelle conciliation des parties,
DISONS que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS acte aux sociétés ARC’H, MAF, PACA RENOV, QUALICONSULT et L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS JDS CONSTRUCTION, de leurs protestations et réserves,
LAISSONS les dépens à la charge :
de la SAS CGSPHARM pour l’instance RG 24/06742 ;
de la SAS JDS CONSTRUCTION pour l’instance RG 24/08048,
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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