Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Draguignan
Thématique : Expertise judiciaire et responsabilité en matière de construction.
→ RésuméAcquisition de la PropriétéLes faits de l’affaire débutent avec l’acquisition d’une maison d’habitation, d’une piscine et d’un garage par un acheteur et une vendeuse, auprès d’un vendeur et d’une vendeuse, le 24 juin 2019. La maison a été construite en 2012, et divers entrepreneurs ont été engagés pour les travaux de construction. Constatation des DésordresEn raison de fissures et d’un affaissement du sol, l’acheteur et la vendeuse ont fait établir un constat par un huissier de justice en juin 2022. Ils ont ensuite informé le vendeur et la vendeuse des désordres, les considérant comme responsables en tant que constructeurs des ouvrages. Procédures JudiciairesLes acheteurs ont assigné le vendeur, la vendeuse, l’entreprise responsable de l’étanchéité et son assureur devant le juge des référés pour obtenir une expertise et une indemnité. Le vendeur et la vendeuse ont également appelé en cause l’entreprise de terrassement et un entrepreneur. Désignation d’un ExpertLe 19 octobre 2022, un expert judiciaire a été désigné pour évaluer les désordres. Par la suite, d’autres assignations ont été faites pour obtenir des informations sur les assurances des entreprises impliquées dans les travaux. Protestations et RéservesLes entreprises assignées ont formulé des protestations et réserves concernant les demandes de communication de pièces, sans reconnaître de responsabilité. La jonction des procédures a été prononcée en janvier 2025. Décisions du JugeLe juge a déclaré l’ordonnance de désignation de l’expert commune et opposable aux entreprises concernées, tout en déboutant les demandes de communication de pièces des requérants. Les dépens de l’instance ont été laissés à la charge des requérants. |
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/06225 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KKKD
MINUTE n° : 2025/ 128
DATE : 26 Février 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [R] [M], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Chrystelle ARNAULT, avocat au barreau de TOULON
S.A.R.L. FENETRES ET PORTES DU SOLEIL, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Emmanuel BONNEMAIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 08 Janvier 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Chrystelle ARNAULT
Me Emmanuel BONNEMAIN
Me Alain DE ANGELIS
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Chrystelle ARNAULT
Me Emmanuel BONNEMAIN
Me Alain DE ANGELIS
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte authentique daté du 24 juin 2019, Monsieur [U] [C] et Madame [E] [A] épouse [C] ont acquis de Monsieur [V] [P] et Madame [H] [F] épouse [P] une maison d’habitation construite en 2012 de plein pied, une piscine et garage avec local piscine sur la parcelle cadastrée section AP n° [Cadastre 3], [Adresse 4] à [Localité 7].
Lors de la construction de la maison en 2012, la SARL DECELLE ETANCHEITE, assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD, a eu en charge le lot étanchéité, Monsieur [R] [M] le lot carrelage tandis que les travaux de terrassement et enrochement ont été réalisés par la SARL SUD EST TERRASSEMENT.
Se plaignant de fissures et d’un affaissement du sol, Monsieur [U] [C] et Madame [E] [A] épouse [C] ont fait établir par Maître [L] [Y] [X], huissier de justice, un procès-verbal de constat en date du 27 juin 2022 et ont écrit à Monsieur [V] [P] et Madame [H] [F] épouse [P] par lettre datée du 13 juillet 2022 pour leur signaler les désordres au motif que les époux [P] étaient, aux termes de l’acte notarié, réputés constructeurs des ouvrages de gros œuvre et des ouvrages relatifs aux autres lots à l’exception des lots piscine, électricité et étanchéité.
Par actes de commissaire de justice datés des 20, 21 juillet, 22 et 23 août 2022, Monsieur [U] [C] et Madame [E] [A] épouse [C] ont fait assigner Monsieur [V] [P] et Madame [H] [F] épouse [P], la SARL DECELLE ETANCHEITE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD devant le juge des référés afin d’obtenir que soit ordonnée une expertise in futurum et condamnation du mieux requis à lui payer une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [P] ont également appelé en la cause devant la même juridiction la société SUD EST TERRASSEMENT et Monsieur [R] [M].
Après jonction des deux procédures et par ordonnance rendue le 19 octobre 2022 (RG 22/05065, minute 2022/379) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, Monsieur [J] [O] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 19 août 2024, auquel ils se réfèrent à l’audience du 8 janvier 2025, Monsieur [R] [M] et la SA GENERALI IARD ont fait assigner l’entreprise ayant posé les menuiseries extérieures, la SARL FENETRES ET PORTES DU SOLEIL, exerçant sous l’enseigne TRYBA, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables, de condamner la société FENETRES ET PORTES DU SOLEIL à produire les coordonnées de l’assureur de responsabilité civile décennale dont la police était en vigueur à la date de réalisation des travaux, et, le cas échéant, celles de l’assureur de responsabilité civile à la date de délivrance des présentes, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à venir, outre de réserver les dépens. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/06225.
Par exploit de commissaire de justice du 27 novembre 2024, auquel ils se réfèrent à l’audience du 8 janvier 2025, Monsieur [R] [M] et la SA GENERALI IARD ont fait assigner la SA ALLIANZ IARD à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin d’ordonner la jonction de la présente instance à celle enrôlée sous le numéro RG 24/06225, de déclarer les opérations d’expertise communes et opposables à la société ALLIANZ IARD, ès-qualités d’assureur de la SARL FENETRES ET PORTES DU SOLEIL, outre de réserver les dépens. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/08906.
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 janvier 2025 dans l’instance RG 24/06225, auxquelles elle se réfère à l’audience du 8 janvier 2025, la SARL FENETRES ET PORTES DU SOLEIL, exerçant sous l’enseigne TRYBA, formule ses protestations et réserves d’usage et demande au juge des référés de rejeter la demande de condamnation de la concluante à produire les coordonnées de l’assureur de responsabilité civile décennale dont la police était en vigueur à la date de réalisation des travaux, celle-ci étant sans objet, de dire n’y avoir lieu à application des frais irrépétibles, outre de voir réserver les dépens.
A l’audience du 8 janvier 2025, la SA ALLIANZ IARD a formulé oralement ses protestations et réserves.
La jonction de la procédure RG 24/06225 avec la procédure RG 24/08906 a été prononcée sous le même numéro RG 24/06225 à l’audience du 8 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DECLARONS commune et opposable à la SARL FENETRES ET PORTES DU SOLEIL et la SA ALLIANZ IARD l’ordonnance de référé du 19 octobre 2022 (RG 22/05065, minute 2022/379) ayant désigné Monsieur [J] [O] en qualité d’expert ;
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SARL FENETRES ET PORTES DU SOLEIL et la SA ALLIANZ IARD ;
DISONS que les mises en cause devront être régulièrement convoquées par l’expert et que son rapport leur sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DONNONS ACTE à la SARL FENETRES ET PORTES DU SOLEIL et à la SA ALLIANZ IARD de leurs protestations et réserves sur la demande principale de leur déclarer commune et opposable l’ordonnance de désignation de l’expert ;
DEBOUTONS Monsieur [R] [M] et la SA GENERALI IARD de leur demande de communication de pièces ;
DISONS que Monsieur [R] [M] et la SA GENERALI IARD conserveront la charge des dépens de la présente instance ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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