Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Draguignan
Thématique : Mainlevée d’opposition et créances contestées en copropriété
→ RésuméExposé du LitigeLa SARL MORENO a vendu des biens immobiliers à un acquéreur par acte authentique le 5 avril 2024. Le syndicat des copropriétaires a formé opposition au prix de vente, invoquant une créance pour des travaux d’enlèvement de climatisation, totalisant 2520,68 euros. Demande de Mainlevée de l’OppositionLa SARL MORENO a assigné le syndicat des copropriétaires en référé pour obtenir la mainlevée de l’opposition et le paiement d’une provision pour ses préjudices. Elle a soutenu que le syndicat ne détenait aucune créance liquide et exigible. Réponse du Syndicat des CopropriétairesLe syndicat des copropriétaires a demandé à être déclaré recevable et a contesté les demandes de la SARL MORENO, affirmant que celle-ci avait violé le règlement de copropriété en effectuant des travaux sans autorisation. Analyse JuridiqueLe juge a examiné la régularité de l’opposition et a constaté qu’elle ne reposait pas sur une créance liquide et exigible, ce qui constituait un trouble manifestement illicite. La mainlevée de l’opposition a été jugée nécessaire. Demande de ProvisionLa SARL MORENO a également demandé une provision, arguant que le syndicat avait refusé de voter sur des travaux réalisés. Cependant, le syndicat a contesté toute faute de sa part et a souligné l’absence de preuve de préjudice. Décision du JugeLe juge a ordonné la mainlevée de l’opposition et a condamné le syndicat des copropriétaires à payer une astreinte en cas de non-exécution. La demande de provision de la SARL MORENO a été rejetée, et le syndicat a été condamné aux dépens. |
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/04810 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KJLG
MINUTE n° : 2025/ 122
DATE : 26 Février 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.A.R.L. MORENO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
SYNDICAT DE LA COPROPRIETE [Adresse 4] représenté par son syndic bénévole en exercice Madame [T] [M], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marjorie RIDEAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 08 janvier 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean philippe FOURMEAUX
Me Marjorie RIDEAU
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Jean philippe FOURMEAUX
Me Marjorie RIDEAU
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique reçu le 5 avril 2024 en l’office notarial NOT@ZUR à [Localité 3], la SARL MORENO a vendu à Monsieur [Z] [Y] les biens immobiliers composant les lots 12 et 36 de la copropriété [Adresse 4], située [Adresse 1].
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] évoquant une créance principale d’un montant de 2000 euros pour le coût de travaux d’enlèvement d’une climatisation en façade et des goulottes au niveau de deux loggias, outre les frais portant le total de la créance invoquée à 2520,68 euros, il a formé opposition au prix de vente des lots 12 et 36 par acte extrajudiciaire du 22 avril 2024.
Par exploit de commissaire de justice en date du 19 juin 2024, la SARL MORENO a fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4], représenté par son syndic bénévole en exercice Madame [T] [M], aux fins principales de voir ordonner la mainlevée de l’opposition ainsi que le paiement d’une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, et, suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2025, reprenant ses précédentes écritures et auxquelles elle se réfère à l’audience du 8 janvier 2025, la SARL MORENO sollicite du juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, au visa des articles 20 de la loi du 10 juillet 1965, 5-1 du décret du 17 mars 1967 et 835 du code de procédure civile, de :
SE DECLARER compétent ;
ORDONNER la mainlevée de l’opposition au paiement du prix de cession des lots de copropriété 12 et 36 vendus à Monsieur [Y] par la société MORENO le 5 avril 2024 pour un montant de 2520,68 euros, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] ne détenant aucune créance liquide et exigible à son encontre ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] à lui payer la somme de 8000 euros à titre provisionnel à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices;
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2025, reprenant ses précédentes écritures et auxquelles il se réfère à l’audience du 8 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4], représenté par son syndic bénévole en exercice Madame [T] [M], sollicite de :
Le DECLARER recevable et bien fondé en toutes ses demandes ;
DEBOUTER la SARL MORENO de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
DEBOUTER la SARL MORENO de sa demande tendant à le condamner à la mainlevée de l’opposition effectuée, et sous astreinte financière ;
En tout état de cause, DEBOUTER la SARL MORENO de sa demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts à valoir sur son préjudice subi ;
CONDAMNER la SARL MORENO à lui payer une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction faite au profit de Maître Marjorie RIDEAU, avocat aux offres de droit.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort,
Vu l’acte extrajudiciaire en date du 22 avril 2024 emportant opposition au versement des fonds de la vente conclue le 5 avril 2024 sur les lots 12 et 36 de la copropriété [Adresse 4] entre la SARL MORENO, vendeur, et Monsieur [Z] [Y], acquéreur ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4], représenté par son syndic bénévole en exercice Madame [T] [M], dans un délai de UN MOIS suivant la signification de la présente ordonnance, à procéder à la mainlevée de l’opposition ci-dessus mentionnée.
DISONS que, à défaut d’exécution passé ce délai, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4], représenté par son syndic bénévole en exercice Madame [T] [M], sera condamné à payer à la SARL MORENO une astreinte de 50 euros (CINQUANTE EUROS) par jour de retard, et ce jusqu’à l’expiration d’un délai de QUATRE MOIS suivant la signification de la présente ordonnance.
DISONS que le contentieux de la liquidation de l’astreinte sera réservé à la juridiction des référés.
DISONS n’y avoir lieu à référer sur la demande de versement d’une provision à la SARL MORENO et la DEBOUTONS de ce chef.
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4], représenté par son syndic bénévole en exercice Madame [T] [M], aux dépens de l’instance et ACCORDONS à Maître Marjorie RIDEAU le droit au recouvrement direct des dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4], représenté par son syndic bénévole en exercice Madame [T] [M], à payer à la SARL MORENO la somme de 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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