Tribunal judiciaire de Draguignan, 19 novembre 2024, RG n° 24/01076
Tribunal judiciaire de Draguignan, 19 novembre 2024, RG n° 24/01076

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Draguignan

Thématique : Obligations financières des copropriétaires et conséquences du non-paiement des charges communes

Résumé

Contexte de l’affaire

Monsieur [H] [T] et la SCI LES SABLONS sont propriétaires dans la copropriété LES COTEAUX DE LA NARTELLE. Le Syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic la SARL GIMS, a assigné ces derniers devant le tribunal judiciaire de Draguignan pour le paiement des charges de copropriété impayées depuis 2018.

Demandes du Syndicat

Le syndicat demande au tribunal de condamner Monsieur [H] [T] et la SCI LES SABLONS à verser 13 322,46 euros pour les charges impayées, ainsi que 4 000 euros en dommages et intérêts et 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le syndicat justifie ses demandes par des appels de fonds, des décomptes de charges et des procès-verbaux d’assemblées générales.

Absence de défense des défendeurs

Monsieur [H] [T] et la SCI LES SABLONS n’ont pas constitué d’avocat ni présenté de conclusions. L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2024, et l’affaire a été évoquée le 17 septembre 2024.

Cadre légal

Selon la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires doivent participer aux charges des services collectifs et des parties communes. L’article 36 du décret du 17 mars 1967 stipule que les sommes dues portent intérêt à compter de la mise en demeure.

Éléments de preuve fournis par le Syndicat

Le syndicat a produit des relevés de propriété, des procès-verbaux d’assemblées générales, et des sommations de payer, démontrant que Monsieur [H] [T] et la SCI LES SABLONS n’ont pas réglé leurs charges depuis 2016. Les appels de fonds et mises en demeure sont restés sans réponse.

Décision du tribunal

Le tribunal a condamné Monsieur [H] [T] et la SCI LES SABLONS à payer 13 322,46 euros, assortis des intérêts à compter de la mise en demeure. La demande de dommages et intérêts a été rejetée, le syndicat n’ayant pas prouvé un préjudice distinct.

Condamnations accessoires

Monsieur [H] [T] et la SCI LES SABLONS ont été condamnés aux dépens de l’instance. De plus, ils doivent verser 3 000 euros au syndicat au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en raison de l’équité et des frais engagés par le syndicat.

Conclusion du jugement

Le tribunal a statué en audience publique, condamnant les défendeurs à payer les sommes dues et rejetant le surplus des demandes. Le jugement a été mis à disposition au greffe le 19 novembre 2024.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
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Chambre 3 – CONSTRUCTION

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DU 19 Novembre 2024
Dossier N° RG 24/01076 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KDQ3
Minute n° : 2024/303

AFFAIRE :

Syndicat des copropriétaires de la résidence [4], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL GIMS exerçant sous l’enseigne GOLFE IMMOBILIER C/ S.C.I. LES SABLONS, [H] [T]

JUGEMENT DU 19 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Annabelle SALAUZE, Vice-Présidente, statuant à juge unique
AUDITRICE DE JUSTICE : Madame Amandine PAGANI

GREFFIER : Madame Peggy DONET

DÉBATS :

A l’audience publique du 17 Septembre 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024

JUGEMENT :

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort

copie exécutoire à :
Me LE GLAUNEC

Délivrées le 19 Novembre 2024

Copie dossier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Syndicat des copropriétaires de la résidence [4], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL GIMS exerçant sous l’enseigne GOLFE IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Laurent LE GLAUNEC de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

D’UNE PART ;

DÉFENDEURS :

S.C.I. LES SABLONS, domiciliée : chez Mr [F] [T], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Monsieur [H] [T], demeurant [Adresse 1]
non représentés

D’AUTRE PART ;

******************

FAITS, PRETENTION T MOYENS DES PARTIES :
Monsieur [H] [T] et la SCI LES SABLONS sont propriétaires au sein de la copropriété LES COTEAUX DE LA NARTELLE.
Par acte d’huissier signifié les 26 janvier 2024 et 05 février 2024, le Syndicat des copropriétaires LES COTEAUX DE LA NARTELLE, pris en la personne de son syndic en exercice la SARL GIMS exerçant sous l’enseigne GOLF IMMOBILIER, a assigné Monsieur [H] [T] et la SCI LES SABLONS devant le tribunal judiciaire de Draguignan en paiement des charges de copropriété exigibles depuis 2018 en vertu des comptes et budgets approuvés par les assemblées générales des copropriétaires.

Selon son assignation, le syndicat sollicite du tribunal de :
CONDAMNER Monsieur [H] [T] et la SCI LES SABLONS à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [4] la somme de 13 322,46 euros au titre des charges impayées majorée du taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure adressée le 2 octobre 2023 ;
CONDAMNER Monsieur [H] [T] et la SCI LES SABLONS à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [4] la somme de 4000 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER Monsieur [H] [T] et la SCI LES SABLONS à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [4] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Au soutien de ses prétentions, le syndicat indique que sont produits les appels de fond, les décomptes individuels de charge et les procès-verbaux d’assemblée générale attestant de la réalité de la créance s’établissant au jour de la saisine à la somme de 13 322,46 € ; que l’absence de paiement a causé un préjudice de trésorerie et de fonctionnement au syndicat et justifie l’octroi de 4000 € de dommages et intérêts.
Monsieur [H] [T] et la SCI LES SABLONS n’ont pas constitué avocat ni conclu.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 08 avril 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 septembre 2024.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

CONDAMNE Monsieur [H] [T] et la SCI LES SABLONS à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [4], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL GIMS exerçant sous l’enseigne GOLF IMMOBILIER la somme de 13 322,46 euros correspondant au montant de l’impayé de provisions et charges, assortis des intérêts de droit à compter de la date de la sommation de payer signifiée le 2 octobre 2023 ;

DEBOUTE le Syndicat de la copropriété [4], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL GIMS exerçant sous l’enseigne GOLF IMMOBILIER de sa demande de réparation du préjudice subi par la copropriété du fait de l’absence de paiement des charges ;

CONDAMNE Monsieur [H] [T] et la SCI LES SABLONS aux dépens de l’instance ;

CONDAMNE Monsieur [H] [T] et la SCI LES SABLONS au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 3000 euros (TROIS MILLE) au Syndicat de la copropriété [4], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL GIMS exerçant sous l’enseigne GOLF IMMOBILIER

REJETTE le surplus des demandes.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du Tribunal judiciaire de Draguignan le 19 novembre 2024.

Le greffier, Le président,

 


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