Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Draguignan
Thématique : Responsabilité et garanties en matière de construction : enjeux d’assurance et de maîtrise d’œuvre
→ RésuméContexte de l’affaireMme [U] [F] a engagé M. [Y] [K], entrepreneur sous le nom d’Azur Home Design, pour réaliser des travaux d’ouverture sur la façade de sa maison en novembre 2017. Suite à des malfaçons, elle a demandé une expertise judiciaire en mars 2019, ce qui a conduit à une série de procédures judiciaires. Procédures judiciairesLe tribunal de grande instance de Draguignan a ordonné une expertise en juin 2019, élargie à d’autres entreprises et assureurs en 2020. Après le dépôt du rapport d’expertise en septembre 2020, Mme [U] [F] a assigné M. [Y] [K] en octobre 2020 pour obtenir réparation de ses préjudices. Les affaires ont été jointes puis disjointes, avec un jugement rendu en août 2022 condamnant M. [Y] [K] à verser des indemnités à Mme [U] [F]. Demandes de M. [Y] [K]Dans ses dernières écritures, M. [Y] [K] a demandé au tribunal de reconnaître sa qualité de maître d’œuvre et de condamner la SAS Acasta European Insurance à couvrir les condamnations prononcées à son encontre. Il a également demandé l’écartement de l’exécution provisoire et le versement d’une somme à son profit. Réponses de la SAS Acasta European InsuranceAcasta a contesté les demandes de M. [Y] [K], affirmant qu’il avait réalisé des travaux de maçonnerie sans les déclarer, ce qui excluait la couverture de son assurance. Elle a demandé la nullité du contrat d’assurance et le déboutement de toutes les demandes de M. [Y] [K]. Décision du tribunalLe tribunal a statué que M. [Y] [K] avait effectivement réalisé des travaux de maçonnerie, ce qui n’était pas couvert par son assurance. Il a été débouté de ses demandes contre Acasta et condamné aux dépens de l’instance. La décision a été déclarée exécutoire de droit à titre provisoire. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
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Chambre 3 – CONSTRUCTION
DU 16 Janvier 2025
Dossier N° RG 22/04311 – N° Portalis DB3D-W-B7G-JQM7
Minute n° : 2025/22
AFFAIRE :
[Y] [K], auto-entrepreneur exercant sous l’enseigne AZUR HOME DESIGN C/ S.A.S. ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED, prise en la personne de son délégataire la société ETIK
JUGEMENT DU 16 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Hélène SOULON, Vice-présidente, statuant à juge unique
GREFFIER faisant fonction lors des débats : Madame Evelyse DENOYELLE
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Peggy DONET
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Novembre 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Maître Philippe DAN de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT
Maître Marie-Caroline PELEGRY de la SELARL HBP
Délivrées le 16 Janvier 2025
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [K], auto-entrepreneur exercant sous l’enseigne AZUR HOME DESIGN, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Marie-Caroline PELEGRY de la SELARL HBP, avocat au barreau de TOULON
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSE :
S.A.S. ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED, prise en la personne de son délégataire la société ETIK, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe DAN de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
D’AUTRE PART ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Selon devis du 3 novembre 2017, Mme [U] [F] a confié à M. [Y] [K], entrepreneur individuel exerçant sous le nom de Azur Home Design la réalisation de travaux en vue de créer une ouverture sur la façade de sa maison située à [Adresse 3].
Se plaignant de malfaçons, Mme [U] [F] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan le 20 mars 2019 afin d’obtenir une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 19 juin 2029 une expertise a été ordonnée au contradictoire de Mme [F], de M. [Y] [K], de la Sas Menuiserie de Lumières et de la Sas Acasta. Les opérations d’expertise ont ensuite été étendues, par ordonnance du 24 juin 2020, à la Sarl Mgmk, à la société Placo Agenci 83 SL, ainsi qu’à leurs assureurs respectifs, la société Groupama Rhône Alpes Auvergne et la SA Protect.
L’expert, M. [B] [P], a déposé son rapport le 28 septembre 2020.
Le 29 octobre 2020, Mme [U] [F] a fait assigner M. [Y] [K] devant le tribunal judiciaire de Draguignan afin de voir engager sa responsabilité et le condamner au paiement de ses préjudices. L’affaire a été enrôlée sous le numéro 20/7079.
Par assignation du 23 juillet 2021, enrôlée sous le numéro 21/5235, M. [Y] [K] a appelé en garantie la Sas Acasta European Insurance.
Par ordonnance du 18 octobre 2021, les deux affaires ont été jointes sous le numéro le plus ancien mais le 21 juin 2022 une disjonction des causes a été ordonnée.
Dans l’affaire 20/7079, par jugement du 12 août 2022, le tribunal judiciaire de Draguignan a constaté la réception tacite de l’ouvrage au 1er juin 2018, a condamné M. [Y] [K] à verser à Mme [U] [F] les sommes suivantes : 7900 € au titre des travaux de reprise, 3400 € au titre du préjudice de jouissance, 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire taxés à hauteur de 7500 €.
M. [Y] [K] et Acasta European Insurance Company Limited ont conclu dans le dossier numéro 21/5235 réenrôlé sous le numéro 22/4311. Une ordonnance de clôture différée a été rendue par le juge de la mise en état le 15 avril 2024 avec clôture au 24 octobre 2024. L’audience s’est tenue le 7 novembre 2024 et l’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Dans ses dernières écritures notifiées par le Réseau privé virtuel des avocats (désigné ci-après RPVA), le 16 février 2024, M. [Y] [K] exercant sous l’enseigne Azur Home Design, au visa des articles1792 et suivants du code civil, demande au tribunal de :
Juger que M. [K] a la seule qualité de maitre d’œuvre sur le chantier en cause,
Condamner la SAS Acasta European Insurance à supporter l’ensemble des condamnations mises à la charge de M. [Y] [K], par le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 12 août 2022 en raison de la police d’assurance souscrite
Ecarter l’exécution provisoire
Condamner la SAS Acasta European Insurance à verser la somme de 3000 € à M. [Y] [K] et aux entiers dépens ;
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 janvier 2023, Acasta European Insurance Company Limited demande au tribunal, au visa des articles 1792, 1792-4-1 et suivants du code civil, L 112-6 et L 124-5 du code des assurances de :
A titre principal :
Juger que M. [Y] [K] n’a souscrit qu’une activité de Maitre d’œuvre auprès de la compagnie Acasta European Insurance.
Juger que M. [K] a réalisé de lourds travaux de maçonnerie dans la maison de Madame [F].
Juger que selon l’expert judiciaire, les désordres sont causés uniquement par des défauts d’exécution de M. [K].
Juger que M. [K] a délibérément omis de déclarer auprès de la compagnie Acasta European son activité de maçonnerie.
Juger qu’aucune réception expresse n’a été régularisée.
Juger qu’aucune réception tacite ne peut être arrêtée.
Juger que les garanties obligatoires souscrites auprès de la compagnie Acasta European Insurance ne sont pas mobilisables.
Par conséquent,
Déclarer nul et de nul effet le contrat d’assurance conclu entre M. [Y] [K] et la compagnie Acasta European Insurance.
Débouter Monsieur [Y] [K], ainsi que toutes autres parties, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la compagnie Acasta European Insurance.
A titre subsidiaire,
Juger que la réclamation du 22 mars 2019 est postérieure à la résiliation de la police souscrite auprès de la compagnie Acasta du 31 décembre 2018.
Juger que les mêmes garanties ont été souscrites postérieurement par M. [K] auprès de la compagnie Mic Insurance.
Par conséquent,
Débouter Monsieur [Y] [K], ainsi que toutes autres parties, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la compagnie Acasta European Insurance.
Juger qu’en cas de condamnation de la compagnie Acasta European Insurance, il sera fait application des limites contractuelles suivantes :
– franchise de 2.000 € devra être déduite et laissée à la charge de l’assuré en cas d’application de la garantie responsabilité civile décennale,
– franchise de 2.000 € devra être déduite et laissée à la charge de l’assuré en cas d’application des garanties facultatives (dommages immatériels),
– plafond de garantie de 500.000 euros en cas d’application de la garantie responsabilité civile décennale,
– plafond de garantie de 50.000 euros en cas d’application des garanties facultatives (dommages immatériels),
En tout état de cause,
Juger n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner in solidum tous succombants à verser à la compagnie Acasta European Insurance la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens distraits au profit de Maître Philippe Dan, membre de la SCP Delage – Dan – Larribeau – Renaudot sous sa due affirmation de droit et conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Les prétentions respectives et moyens des parties sont résumées dans les motifs de la décision. Pour plus ample exposé, il convient de se référer aux dernières conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE M. [Y] [K] exerçant sous l’enseigne Azur Home Design de toutes ses demandes dirigées contre Acasta European Insurance Company Limited ;
CONDAMNE M. [Y] [K] exerçant sous l’enseigne Azur Home aux entiers dépens de l’instance ;
AUTORISE Philippe Dan à faire application de l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire et DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Greffier, Le Président,
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