Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Dijon
Thématique : Validation de la contrainte de cotisations sociales en l’absence de contestation.
→ RésuméUn entrepreneur individuel a contesté une contrainte émise par l’URSSAF pour un montant de 390 €, correspondant aux cotisations et majorations de retard dues pour le 4ème trimestre 2023. Cette opposition a été enregistrée au tribunal judiciaire de Dijon le 2 juillet 2024, après que la contrainte ait été signifiée le 18 juin 2024. L’entrepreneur, convoqué à une audience le 3 décembre 2024, n’a pas répondu à la convocation ni comparu.
Le tribunal a ensuite ordonné la citation de l’entrepreneur à une nouvelle audience prévue le 18 février 2025, mais celui-ci était encore une fois absent. À cette audience, l’URSSAF, représentée par son conseil, a demandé la validation de la contrainte et le paiement de la somme due, tout en demandant le rejet des demandes de l’entrepreneur. L’URSSAF a précisé que l’entrepreneur était affilié depuis 2015 et que, malgré l’absence d’activité de son entreprise, il restait responsable du paiement des cotisations sociales. Le tribunal a rappelé que, selon le code de la sécurité sociale, les cotisations des travailleurs indépendants sont dues annuellement et calculées sur la base des revenus d’activité. Il a également souligné que la charge de la preuve incombait à l’opposant, qui devait démontrer que les cotisations réclamées n’étaient pas dues ou que leur montant était erroné. L’absence de l’entrepreneur à l’audience a conduit le tribunal à conclure qu’aucune demande ou argument n’avait été présenté en soutien à son opposition. En conséquence, le tribunal a validé la contrainte émise par l’URSSAF, condamnant l’entrepreneur au paiement de la somme due ainsi qu’aux dépens. Les parties ont également été informées de leur droit de se pourvoir en cassation. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00387 – 25/00058 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IM7J
JUGEMENT N° 25/209
JUGEMENT DU 15 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Thierry VILLISEK
Assesseur non salarié : Guy ROUSSELET
Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
[8]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par Maître RAIMBAULT,
Avocat au Barreau de Dijon
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [Z] [G]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparution : Non comparant
PROCÉDURE :
Date de saisine : 02 Juillet 2024
Audience publique du 18 Février 2025
Qualification : dernier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier recommandé réceptionné le 4 juillet 2024, enregistré sous le N° 24/387 du Répertoire Général, Monsieur [Z] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une opposition à la contrainte émise le 13 juin 2024, et signifiée le 18 juin 2024, pour un montant de 390 € correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2023.
Monsieur [Z] [G], convoqué régulièrement à l’audience du 3 décembre 2024 par courrier recommandé, n’a pas accusé réception de sa convocation, et n’a pas comparu.
En application de l’article 670-1 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [G] a été cité à comparaître à l’audience du 18 février 2025, par exploit de commissaire de justice remis à l’étude le 30 janvier 2025 et enregistré sous le N° 25/ 58 du Répertoire Général.
A cette date, Monsieur [Z] [G] n’était ni présent, ni représenté.
A cette occasion, l’[7], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
valider la contrainte du 13 juin 2024 en son montant de 390 € ; condamner Monsieur [Z] [G] au paiement de cette somme ; débouter Monsieur [Z] [G] de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, la caisse expose que Monsieur [Z] [G] est affilié depuis le 6 février 2015 en qualité d’entrepreneur individuel. Elle indique qu’en l’absence de paiement des cotisations sociales 2023, une mise en demeure lui a été adressée le 31 janvier 2024, suivie de la contrainte litigieuse.
L’organisme fait valoir que la société du cotisant est toujours inscrite auprès du registre du commerce et des sociétés, de sorte que ce dernier est tenu au paiement des cotisations sociales du régime obligatoire des travailleurs indépendants. Elle met en exergue que l’absence d’activité de l’entreprise n’a aucune incidence sur cette affiliation, qui demeure effective jusqu’à sa radiation, tout comme l’absence de revenus professionnels y afférents. Elle fournit en outre toute explication utile quant au montant des cotisations sociales réclamées.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Ordonne la jonction des procédures inscrites sous les numéros 24/00387 et 25/00058 à celle inscrite sous le numéro 24/00387 du répertoire général ;
Déclare le recours recevable ;
Valide la contrainte émise par l’URSSAF de Languedoc-[Localité 5] le 13 juin 2024, et signifiée le 18 juin 2024, en son montant de 390 € correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2023 ;
Condamne Monsieur [Z] [G] au paiement de cette somme ;
Condamne Monsieur [Z] [G] aux dépens.
Dit que chacune des parties pourra se pourvoir en Cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation, en application des articles L 144-4, R 144-1 et R 144-2 du Code de la Sécurité Sociale ; que le demandeur qui succombe en son pourvoi ou dont le pourvoi n’est pas admis peut, en cas de recours jugé abusif, être condamné à une amende civile dont le montant ne peut excéder 3.000 euros et, dans les mêmes limites, au paiement d’une indemnité envers le défendeur.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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