Tribunal judiciaire de Dijon, 15 avril 2025, RG n° 24/00220
Tribunal judiciaire de Dijon, 15 avril 2025, RG n° 24/00220

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Dijon

Thématique : Exercice non autorisé pendant un arrêt de travail : remboursement des indemnités journalières confirmé.

Résumé

Par courrier recommandé du 6 novembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de Côte-d’Or a notifié à une assurée un indu d’un montant de 8.009,25 €, correspondant aux indemnités journalières versées entre le 6 avril et le 25 octobre 2022, ainsi qu’une indemnité de gestion de 800,93 €. Contestant cette notification, l’assurée a saisi le tribunal judiciaire de Dijon le 29 mars 2024 pour demander l’annulation de l’indu.

Lors de l’audience publique du 18 février 2025, l’assurée, assistée de son conseil, a demandé la réduction de l’indu à 840,75 € ou, subsidiairement, à 1.858,50 €. Elle a reconnu avoir exercé son activité de thérapeute durant son arrêt de travail, mais a contesté le montant réclamé, arguant que son activité non autorisée ne représentait que 76 heures de travail sur la période concernée. De plus, elle a affirmé qu’un déplacement à l’étranger, pour acheter des meubles, ne justifiait pas le montant total réclamé.

La caisse a soutenu que l’assurée avait violé les dispositions du code de la sécurité sociale en poursuivant une activité non autorisée et en quittant la circonscription sans autorisation. Elle a demandé la confirmation de l’indu et le remboursement de 8.810,28 €.

Le tribunal a déclaré le recours recevable, mais a validé l’indu en son montant total, soulignant que l’assurée ne contestait pas le bien-fondé de l’indu, mais seulement son quantum. Il a rappelé que la jurisprudence ne permet pas de réduire le montant de l’indu en fonction des circonstances particulières. En conséquence, l’assurée a été condamnée à rembourser la somme de 8.810,28 €, et sa demande de remboursement des frais a été rejetée.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de [Localité 11]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 24/00220 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IJPC

JUGEMENT N° 25/205

JUGEMENT DU 15 Avril 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : [P] VILLISEK
Assesseur non salarié : Guy ROUSSELET
Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [C] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Comparution : Représentée par Maître CASSEVILLE de la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 125

PARTIE DÉFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 4]

Comparution : Représentée par Mme [M],
régulièrement habilitée

PROCÉDURE :

Date de saisine : 29 Mars 2024
Audience publique du 18 Février 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE :

Par courrier recommandé du 6 novembre 2023, la [6] ([7]) de Côte-d’Or a notifié à Madame [C] [F] un indu d’un montant global de 8.009,25 €, correspondant aux indemnités journalières servies sur la période courant du 6 avril au 25 octobre 2022, outre une indemnité de frais de gestion de 800,93 €.

Saisie de la contestation de cette notification, la commission de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai imparti.

Par requête déposée au greffe le 29 mars 2024, Madame [C] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon aux fins d’annulation de l’indu.

L’affaire a été retenue à l’audience du 18 février 2025.

A cette occasion, Madame [C] [F], assistée de son conseil, a demandé au tribunal de :
déclarer le recours recevable ; A titre principal, réduire l’indu à la somme globale de 840,75 €, correspondant aux revenus tirés de l’activité non autorisée et à la période passée hors circonscription ; Subsidiairement, réduire l’indu à hauteur de 1.858,50 € ; En tout état de cause, condamner la [Adresse 8] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens.
Au soutien de ses prétentions, la requérante ne conteste pas le bien-fondé de l’indu Elle conteste néanmoins le quantum de l’indu notifié par la caisse.
Sur le premier chef d’indu, elle admet avoir poursuivi son activité de thérapeute durant cet arrêt de travail, prolongé jusqu’au 25 octobre 2023. Elle rappelle exercer, depuis 2018, une activité de thérapeute en soins énergétiques chinois, parallèlement à son activité salariée. Elle précise que la caisse lui reproche d’avoir continué à exercer cette activité pendant une période d’arrêt de travail, et lui réclame le remboursement des indemnités journalières servies, pour un total de 8.009,25 €.
Elle entend tout d’abord souligner que salariée de la caisse d’épargne depuis le 3 mars 1993, elle n’a jamais connu de difficultés professionnelles. Elle indique néanmoins que face à une importante surcharge de travail, elle a été placée en arrêt de travail à compter du 6 avril 2022.
Elle explique que la relation contractuelle s’est soudainement détériorée, lorsqu’elle a reçu, le 28 septembre 2022, une convocation à un entretien préalable, avant d’être licenciée pour faute grave. Elle souligne que le licenciement a fait l’objet de la saisine du conseil de prud’hommes, lequel a requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle dit que si elle pensait que cette activité était nécessairement autorisée en l’absence de contre-indications médicales, les faits exposés par la caisse n’en sont pas moins exacts, à savoir, qu’elle n’a pas transmis d’autorisation expresse de son médecin-traitant.
Elle expose à cet égard que l’organisme social sollicite le remboursement de 181 indemnités journalières sur un total de 203 jours indemnisés ce, alors que son activité de thérapeute ne couvre pas l’intégralité de cette période. Elle soutient que sur la totalité de la période visée, l’activité non autorisée ne représente que 76 heures de travail, soit 11 jours équivalents temps plein.
Elle ajoute que subsidiairement, l’indu devra être réduit au remboursement des indemnités journalières correspondant aux journées occupées par au moins une prestation, soit 42 jours.
Sur le second chef d’indu, la requérante argue de ce que celui-ci concernerait un déplacement à l’étranger durant des périodes d’arrêt de travail. Elle prétend qu’elle n’a jamais séjourné à l’étranger mais est seulement allée acheter des meubles pour sa fille qui s’installait dans le sud de la France pour ses études. Elle fait observer que ce déplacement d’une durée de 8 jours ne saurait donner lieu au recouvrement d’une somme excédant 354 €, correspondant à 8 indemnités journalières.

La [9], représentée, a sollicité du tribunal qu’il :
confirme la notification d’indu du 6 novembre 2023 ; condamne Madame [C] [F] au paiement de la somme de 8.810,28 € ; déboute Madame [C] [F] de l’ensemble de ses demandes et la condamne au paiement.
Sur l’exercice d’une activité non-autorisée, la caisse rappelle que les dispositions de l’article L.323-6 du code de la sécurité sociale interdisent à tout assuré placé en arrêt de travail de pratiquer une activité, sauf autorisation expresse du médecin prescripteur. Elle précise que, conformément à une jurisprudence constante, en cas de violation de ces dispositions, la caisse est fondée à solliciter le remboursement des indemnités journalières servies à compter du premier manquement et jusqu’à la fin de l’arrêt de travail ce, y compris lorsque l’activité à considérer n’a pas été exercée pendant l’intégralité de la période susvisée.
La caisse souligne en l’espèce que Madame [C] [F] ne conteste pas avoir exercé son activité de thérapeute, sans autorisation préalable, et donc le bien-fondé de l’indu. Elle dit que cette dernière entend réduire le quantum de la créance, pour tenir compte exclusivement du nombre d’heures travaillées, ce qui n’est pas admissible.
Sur le départ hors circonscription, la caisse réplique que le règlement intérieur des caisses primaires, résultant de l’arrêté du 19 juin 1947, prévoit que l’assuré placé en arrêt de travail ne peut pas quitter la circonscription de la caisse dont il dépend, sauf autorisation préalable de l’organisme social. Elle souligne que cette obligation est rappelée dans le formulaire d’arrêt de travail. Elle ajoute qu’un tel manquement exclut le versement des indemnités journalières ce, de la date du départ à la fin de l’arrêt de travail en cause.
Elle affirme qu’en l’espèce, l’assurée s’est rendue en Espagne, sans autorisation préalable, du 22 au 30 mai 2022, de sorte qu’elle est fondée à solliciter le remboursement des indemnités journalières servies du 22 mai au 16 juin 2022, date de la fin de l’arrêt de travail.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,

Déclare le recours recevable ;

Valide l’indu du 6 novembre 2023 en son montant de 8.009,25 € en principal, outre 800,93 € d’indemnité forfaitaire de gestion ;

Condamne Madame [C] [F] à payer à la [Adresse 8] la somme globale de 8.810,28 € ;

Déboute Madame [C] [F] de sa demande en paiement des frais irrépétibles ;

Met les dépens à la charge de Madame [C] [F].

Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :

1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;

2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;

3°) L’objet de la demande ;

Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

 


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