Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Dijon
Thématique : Conflit autour de l’exécution d’un contrat de menuiserie et ses conséquences financières.
→ RésuméLa SARL Menuiserie la Source, dirigée par un gérant et son fils, a été engagée par une consommatrice pour des travaux de menuiserie dans un appartement. Un devis a été accepté, et un acompte a été versé. Au cours des travaux, des prestations supplémentaires ont été demandées et réalisées. Cependant, des retards et des insatisfactions concernant la qualité des travaux ont conduit la consommatrice et son époux à exprimer leur mécontentement par écrit. Malgré des délais supplémentaires accordés à l’entreprise, les travaux n’ont pas été achevés dans les temps, et les clients ont refusé de payer les factures.
Un constat d’huissier a été effectué, et plusieurs lettres recommandées ont été envoyées pour réclamer le paiement d’une somme due. Les clients ont proposé une solution amiable, qui a été refusée par l’entreprise. En conséquence, la Menuiserie la Source a assigné la consommatrice en référé pour obtenir une expertise judiciaire et le paiement d’une provision. L’expert a conclu à des désordres mineurs et a proposé un compte en faveur de l’entreprise. La Menuiserie a ensuite assigné la consommatrice devant le tribunal pour obtenir le paiement des factures et des dommages-intérêts. La consommatrice a, de son côté, demandé la résolution du contrat, arguant de la mauvaise exécution des travaux. Le tribunal a rejeté sa demande de résolution, considérant que les travaux avaient été en grande partie réalisés et que les retards étaient en partie dus à des demandes supplémentaires de la consommatrice. Finalement, le tribunal a condamné la consommatrice à payer une somme pour le solde des factures, des dommages-intérêts pour préjudice financier, tout en accordant également une indemnité pour un préjudice de jouissance. Les demandes de la consommatrice pour des préjudices moraux ont été rejetées. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 4]
2ème Chambre
MINUTE N°
DU : 15 Avril 2025
AFFAIRE N° RG 20/01624 – N° Portalis DBXJ-W-B7E-HATS
Jugement Rendu le 15 AVRIL 2025
AFFAIRE :
[O] [I]
[A] [I]
S.A.R.L. LA MENUISERIE LA SOURCE
C
[D] [E] épouse [M]
ENTRE :
La SARL LA MENUISERIE LA SOURCE, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 818 773 863, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Catherine BATAILLARD, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEMANDEURS
ET ENCORE :
1°) Monsieur [O] [I]
né le 21 Juin 1971 à [Localité 7]
de nationalité Française,
co-gérant de la société la menuiserie La Source, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Catherine BATAILLARD, avocat au barreau de DIJON plaidant
2°) Monsieur [A] [I]
né le 18 janvier 1993 à [Localité 6]
de nationalité Française,
co-gérant de la société la menuiserie La Source, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Catherine BATAILLARD, avocat au barreau de DIJON plaidant
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
ET :
Madame [D] [J] [B] [F] épouse [M]
née le 07 Mai 1961 à [Localité 3]
de nationalité Française
Responsable de communication, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître François-Xavier MIGNOT de la SARL CANNET – MIGNOT, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
DEBATS :
Présidente : Madame Odile LEGRAND, Première Vice-Présidente
Assesseurs : Madame Aude RICHARD, Vice-présidente
: Madame Laetitia TOSELLI, Vice-Présidente
Greffier : Madame Catherine MORIN
En audience publique le 26 mars 2024 ;
Ouï les avocats des parties en leurs plaidoiries ;
DELIBERE :
– au 25 juin 2024 et successivement prorogé jusqu’au 15 avril 2025
– Mêmes Magistrats
JUGEMENT :
– prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– Contradictoire
– en premier ressort
– rédigé par Odile LEGRAND
– signé par Odile LEGRAND Présidente et Catherine MORIN Greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Me Catherine BATAILLARD
Maître [H] [K] de la SARL [C] – [K]
* * *
Exposé du litige :
La SARL Menuiserie la Source est une entreprise artisanale gérée par M. [O] [I], associé avec son fils [A] [I].
Mme [E] a fait appel à elle dans le cadre d’un projet de restauration d’un appartement sis à [Adresse 5], dans un immeuble inscrit avec façade classée.
Un devis du 24 avril 2017 accepté le 25 avril 2017 portait sur divers travaux de menuiserie (fabrication et pose de fenêtres, portes-fenêtres, portes en chêne massif, restauration et fabrication de volets intérieurs et extérieurs en pin massif et mise en peinture) pour 34 347,50 euros, la pose des fenêtres et volets intérieurs devant intervenir le 15 juillet 2017 au plus tard.
Un acompte de 26 % soit 9 000 euros a été versé le 5 mai 2017.
En cours de travaux, de nouvelles prestations portant sur des soubassements et plinthes ont été commandées, réalisées et facturées.
Une nouvelle demande de fabrication (fenêtre oscillo-battante) a été ajoutée.
Enfin, des travaux de restauration du parquet ont été effectués.
Selon lettre du 15 juillet 2017, les maîtres de l’ouvrage ont fait part de leur mécontentement sur la réalisation du chantier et sur les retards pris.
Un délai de quinze jours a été accordé à l’entreprise puis un autre au 4 août 2017.
Le 9 août 2017, les intervenants de la Menuiserie se sont présentés en vue de poursuivre les travaux et de réclamer le paiement de certaines factures.
Mme [E] et son époux M. [M], arguant de leur insatisfaction quant au travail réalisé et de son retard, ont renvoyé les intervenants en indiquant ne pas avoir l’intention de régler.
Ils ont fait procéder à un constat d’huissier le 10 août 2017.
Le travail relevant du devis initial n’a pu être achevé.
Plusieurs lettres recommandées avec avis de réception ont été adressées à Mme [E] les 9, 11 et 18 août 2017 pour solliciter le paiement de la somme de 17 067,24 euros déduction faite de l’acompte du 5 mai 2017, correspondant à six factures portant sur dix fenêtres à vantaux, une fenêtre oscillo-battante, un bouton en laiton pour poignée de fenêtre, ainsi que la fourniture et pose d’un parquet en chêne.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 août 2017, les époux [M] ont indiqué au gérant de l’entreprise ne plus être en mesure « d’envisager de continuer un travail ou une relation dans ces conditions » et lui ont demandé de ne plus intervenir sur le chantier, en proposant une solution financière amiable.
Après refus de cette proposition « amiable » de règlement du litige datée du 11 septembre 2017, une sommation de payer la même somme a par ailleurs été délivrée le 3 octobre 2017.
La Menuiserie la Source a alors fait assigner Mme [E] afin d’obtenir en référé une expertise judiciaire et une condamnation à paiement d’une provision.
Cette demande a été accueillie par ordonnance du 13 juin 2018.
L’expert a déposé son rapport le 15 novembre 2019.
Il a conclu à l’existence de désordres minimes relevant du défaut de finition et proposé un compte entre les parties en faveur de l’entreprise de menuiserie, comprenant l’indemnisation d’un préjudice financier.
Par acte du 22 juillet 2020, la SARL Menuiserie La Source a fait assigner Mme [D] [E] devant le tribunal judiciaire de Dijon, deuxième chambre civile, afin de la voir condamnée à lui régler le solde des factures et à indemniser son préjudice tant financier que moral.
Par courrier du 27 avril 2021, la proposition de médiation du juge de la mise en état a été refusée par Mme [E].
Messieurs [O] et [A] [I] sont volontairement intervenus à l’instance par voie de conclusions notifiées le 1er octobre 2021.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2022 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de leurs moyens, la SARL Menuiserie La Source, MM. [O] et [A] [I] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1101 nouveau et suivants, 1193 nouveau et suivants, 1240 et suivants du code civil, de :
– homologuer le rapport d’expertise de M. [N] ;
– condamner Mme [E] à verser à la société la somme de 7 451,11 euros au titre du solde des travaux et des factures, assortie d’intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 3 octobre 2017 outre capitalisation ;
– la condamner à lui payer 6 578 euros au titre de son préjudice financier ;
– la condamner à payer à MM. [I] chacun la somme de 2 500 euros soit 5 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
– la condamner à payer à la société 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– la condamner aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire, le coût de la sommation de payer et les frais de référé ;
– débouter Mme [E] de l’ensemble de ses demandes ;
– dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2022 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de ses moyens, Mme [E] épouse [M] demande au tribunal, sur le fondement des articles L. 216-2 et L. 216-6 du code de la consommation, et vu la résolution du contrat en date du 12 août 2017, de :
– constater la créance de la Menuiserie La Source au titre des travaux réalisés déduction faite du coût de la reprise à la somme de 16 451,11 euros ;
– à titre reconventionnel, la condamner à lui verser 9 000 euros avec intérêts à compter du 26 août 2017 ;
– la condamner à lui verser 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
– la condamner à lui verser 3 900 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
– ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties ;
– en toute hypothèse, déclarer les consorts [I] irrecevables en leur intervention volontaire ;
– condamner la société à lui verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– la condamner aux entiers dépens qui comprendront le coût de l’expertise et le procès-verbal de constat du 10 août 2017.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 30 janvier 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience à juge unique du 26 mars 2024 pour être mise en délibéré au 25 juin 2024 successivement prorogé jusqu’au 15 avril 2025 pour cause de surcharge de travail du magistrat.
Par ces motifs
Le tribunal,
Se déclare incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des demandeurs intervenus volontairement à l’instance ;
Rejette la demande de résolution du contrat avec effet au 12 août 2017 ;
Condamne Mme [D] [F] épouse [M] à verser à la SARL Menuiserie La Source la somme de 7 451,11 euros (sept mille quatre cent cinquante et un euros et onze centimes) au titre du solde des factures impayées déduction faite du montant des reprises et de l’acompte versé, ce avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2017, les intérêts échus dus au moins pour une année entière produisant eux-mêmes intérêts ;
Condamne Mme [D] [F] épouse [M] à verser à la SARL Menuiserie La Source la somme de 6 578 euros (six mille cinq cent soixante-dix-huit euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
Condamne Mme [D] [F] épouse [M] à verser à MM. [O] et [A] [I] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) soit 1 500 euros (mille cinq cents euros) chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
Condamne la SARL Menuiserie La Source à verser à Mme [D] [F] épouse [M] la somme de 600 euros (six cents euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
Rejette la demande d’indemnisation d’un préjudice moral formulée par Mme [G] épouse [M] ;
Ordonne la compensation des créances ;
Condamne Mme [D] [F] épouse [M] à verser à la SARL Menuiserie La Source la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, comprenant le coût de la sommation de payer ;
Condamne Mme [D] [F] épouse [M] aux entiers dépens en ce compris ceux de l’instance en référé et les frais d’expertise judiciaire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et la Présidente.
Le Greffier La Présidente
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