Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Dijon
Thématique : Divorce par consentement mutuel : procédure et implications.
→ RésuméUn couple, constitué d’un époux et d’une épouse, a contracté mariage en 2016 sans contrat préalable. En février 2025, ils ont déposé une requête conjointe pour divorce auprès du juge aux affaires familiales, confirmant leur demande lors d’une audience en mars 2025. Le juge a prononcé le divorce en se basant sur l’article 234 du Code Civil, après avoir constaté l’acceptation du principe de rupture du mariage par les deux parties en novembre 2024.
Le jugement a ordonné la mention du divorce sur les actes de mariage et de naissance des époux. Il a également invité les parties à consulter un notaire pour le partage amiable de leur régime matrimonial, tout en précisant que, faute d’accord, une procédure judiciaire pourrait être engagée. Le juge a constaté que le divorce entraînait la révocation des avantages matrimoniaux et a fixé la date de prise d’effet du jugement au 1er juin 2024. Concernant les enfants mineurs, le jugement a établi que l’autorité parentale serait exercée conjointement par les deux parents. La résidence habituelle des enfants a été fixée au domicile de l’épouse, tandis que l’époux a obtenu un droit de visite et d’hébergement, avec des modalités précises pour les week-ends et les vacances scolaires. Une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants a été fixée à 450 euros par mois, avec des dispositions pour son indexation annuelle. Le jugement a également précisé que les frais exceptionnels liés aux enfants seraient partagés entre les parents, et que l’épouse prendrait en charge les frais de mutuelle. En cas de non-paiement de la pension alimentaire, des mesures de recouvrement ont été évoquées. Les dépens ont été répartis également entre les parties, et le jugement a été communiqué aux conseils des deux parents pour exécution. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 14 Avril 2025
No R.G. : N° RG 25/00472 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-ISTO
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDEURS :
Madame [O] [K] [H] [T] [P] [D] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6] (74), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Anne RAYER, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
Monsieur [X] [L]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 13] (67), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Amandine SENOT, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 24 Mars 2025 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier, et en présence de monsieur [G] [C], auditeur de justice, lequel préside l’audience.
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
– Contradictoire
– en premier ressort,
– mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales,
– signée par Monsieur Hervé BENETON et Madame Corinne COMAS
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le :
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du défendeur le :
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [X] et madame [D] [O] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 2016 devant l’officier d’état-civil de la commune de [Localité 11] (71) sans contrat préalable.
Par requête conjointe déposée le 07 février 2025, les époux ont saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil. A l’audience du 24 mars 2025, les parties ont confirmé leur demande sans solliciter de mesures provisoires.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 mars 2025, le dossier fixé à l’audience juge unique du même jour pour être mise en délibéré au 14 avril 2025.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 21 novembre 2024;
Prononce dans les conditions de l’article 234 du Code Civil, le divorce de :
Madame [D] [O] [K] [H] [T] [P] née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 6] (HAUTE SAVOIE) ;
et de :
Monsieur [L] [X] né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 14] RHIN) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 3] 2016 à [Localité 11] (71) et en marge de leurs actes de naissance respectifs;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
Reporte au premier juin 2024 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Constatatons que les époux écartent le versement d’une prestation compensatoire ;
Constate que les enfants sont trop jeunes pour être informés de leur droit à être entendus ;
Rappelle que les deux parents exerceront en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs et que dans ce cadre, ils doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de leur mère ;
Dit que faute par les parties de convenir à l’amiable d’autres mesures, monsieur [L] hébergera ses enfants :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires
– une fin de semaine par mois du vendredi soir sortie des classes au dimanche à 18H ainsi que deux mercredis par mois du mardi soir sorrie des classes au jeudi matin reprise de l’école, étant précisé que le droit de visite sera de plein droit étendu aux jours fériés ou chômés qui suivent ou qui précèdent ces fins de semaine et ces mercredis ;
étant précisé que monsieur [L] [X] devra communiquer son planning au moins 15 jours à l’avance avant l’exercice de son droit de visite, à défaut de respect du délai de prévenance, il sera réputé avoir rennoncé à l’exercice de ses droits ;
b) pendant les périodes de vacances scolaires
* les années impaires, durant la première moitié des vacances scolaires de [Localité 15], Noël, Hiver, Printemps ;
* les années paires, durant la seconde moitié des vacances scolaires de [Localité 15], Noël, Hiver, Printemps;
la deuxième quinzaine de juillet les années paires, et la deuxième quinzaine d’août les années impaires;
Dit que durant le mois où les enfants sont au domicile maternel en août les années paires et en juillet les années impaires, monsieur [L] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement, une fin de semaine dans le mois du vendredi 19H au dimanche à 18H ainsi qu’un mercredi dans le mois du mardi soir 19H au mercredi soir 19H, sous réserve du respect par monsieur [L] d’un délai de prévenance de 30 jours pour les grandes vacances d’été ;
Dit que la mère recevra les enfants le jour de la fête des mères et le père le jour de la fête des pères ;
Dit que chacun des parents aura un droit d’appel téléphonique en visio conférence tous les deux jours lorsque les enfants sont hébergés par l’autre parent ;
Dit que le jour de l’anniversaire de chaque enfant, le parent qui en a la garde s’efforcera de permettre à l’autre parent de voir l’enfant concerné une demie journée ou lors d’un repas, à tout le moins lui permettre de passer un appel téléphonique en visio-conférence avec l’enfant,
à charge pour monsieur [L], et à ses frais, de prendre ou de faire prendre les enfants et de les ramener ou les faire ramener au domicile de l’autre parent ;
Dit que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants dans l’heure suivant l’heure fixée pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée ;
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit ;
Fixe la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants due par monsieur [L] [X] (non comprises les prestations familiales, lesquelles seront versées directement par les organismes sociaux au parent bénéficiaire) à 450€ ( quatre cent cinquante euros) mensuels soit 225euros ( deux cent vingt cinq euros) par enfant ;
Indexe le montant de cette contribution alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);
Dit qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même, en janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre précédant la revalorisation
______________________________________________
(indice du mois de la décision)
Dit que la première revalorisation sera opérée en janvier 2026 ;
A défaut de paiement spontané, condamne monsieur [L] [X] à payer à madame [D] [O] avant le cinq de chaque mois, d’avance, au domicile du bénéficiaire, douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires et pour le mois en cours au prorata des jours restant à courir la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter du premier juillet 2024 et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;
Rappelle que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00 et sur le site :http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp;
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([7] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [9] –[8] – ou [10], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Constate l’accord des parties pour écarter l’intermédiation de la [8] ;
Dit que les frais d’entretien et d’éducation exceptionnels des enfants (frais de scolarité, frais de voyages ou sorties scolaires, frais d’activité extra scolaire, musicales thérâtrales ou sportives ainsi que les équipements liés à ces frais, frais de santé non remboursés)sont partagés par moitié entre le sparents sous réserve d’avoir été acceptés au préalable par les deux parents et au besoin les y condamne ;
Dit que madame [D] prend en charge les frais de mutuelle des enfants et au besoin l’y condamne ;
Constate que madame [D] s’engage à rembourser les frais de santé avancés par monsieur [L] en lui versant toute comme perçue à titre de remboursement par la sécurité sociale et/ou la mutuelle sous un délai de 08 jours à compter de la perception par elle desdites sommess et qu’à défaut de remboursement volontaire de la part de madame [D], elle pourra y être contrainte par toutes voies de droit, après une mise en deumeure restée infructueuse pendant 15 jours ;
Rappelle que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties ;
Dit que le jugement sera communiqué aux conseils des parties, à charge pour celle qui y a intérêt de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable.
Fait et ainsi jugé à [Localité 12] le quatorze avril deux mil vingt cinq.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Corinne COMAS Hervé BENETON
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