Tribunal judiciaire de Dijon, 11 avril 2025, RG n° 20/01709
Tribunal judiciaire de Dijon, 11 avril 2025, RG n° 20/01709

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Dijon

Thématique : Évolution des obligations alimentaires et de la résidence des enfants en contexte de séparation.

Résumé

Un couple, constitué d’un époux et d’une épouse, s’est marié en 1999 sans contrat préalable et a eu trois enfants. En août 2020, l’épouse a engagé une procédure de divorce non consensuel. Un juge aux affaires familiales a rendu une ordonnance de non-conciliation en janvier 2021, fixant une pension alimentaire de 700 euros par mois à la charge de l’époux et établissant une résidence alternée pour les enfants. En juillet 2021, la cour d’appel a modifié certaines décisions, augmentant la pension alimentaire à 900 euros et fixant la résidence habituelle d’un des enfants chez le père.

En novembre 2022, le juge a rejeté la demande d’augmentation de pension alimentaire de l’époux et a partagé les frais d’internat et de scolarité des enfants. En février 2023, l’époux a assigné l’épouse en divorce, demandant diverses mesures, y compris la répartition des biens et la fixation des pensions alimentaires. En réponse, l’épouse a également formulé des demandes, incluant une prestation compensatoire de 90 000 euros.

Le jugement rendu en avril 2025 a prononcé le divorce, attribuant le domicile conjugal à l’époux et fixant la prestation compensatoire à 43 200 euros, payable en mensualités. La pension alimentaire pour l’entretien d’un enfant a été fixée à 250 euros par mois, avec des modalités de révision. Les frais de scolarité et d’internat ont été partagés entre les parents. Le jugement a également précisé que les parties devaient se partager les dépens et a ordonné la communication du jugement aux avocats pour exécution.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

JUGEMENT DU 11 Avril 2025

No R.G. : N° RG 20/01709 – N° Portalis DBXJ-W-B7E-HA34
NATURE AFFAIRE : 20J

DEMANDEUR :

Monsieur [J] [P] [E] [C]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 17] (54),
de nationalité française,
demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Corine GAUDILLIERE, avocat au barreau de DIJON,521

DEFENDERESSE :

Madame [L] [T] épouse [C]
née le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 18] (71),
de nationalité française,
demeurant [Adresse 8]

représentée par Maître Claire LANCELIN de la SELAS LANCELIN & LAMBERT, avocats au barreau de DIJON – 62

DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 16 décembre 2024 tenue par Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente, assistée de Madame Line CORBIN, Greffier,

Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

DÉCISION :
– Contradictoire
– en premier ressort,
– mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Marie-Cécile RAMEL, Juge aux Affaires Familiales,
– signée par Madame Marie-Cécile RAMEL et Madame Line CORBIN

Copie exécutoire délivrée à Me GAUDILLIERE et Me LANCELIN
notification [14] aux parties par LRAR

EXPOSÉ DU LITIGE :

Madame [L] [T] et Monsieur [J] [C] se sont mariés le [Date mariage 3] 1999 à [Localité 12] (71), sans contrat préalable.

Trois enfants sont issus de cette union :
– [N], né le [Date naissance 9] 2000,
– [I], né le [Date naissance 6] 2003,
– [Y], née le [Date naissance 10] 2005.

Le 25 août 2020, Madame [L] [T] a présenté devant le juge aux affaires familiales une requête en divorce autre que par consentement mutuel.

Par ordonnance de non-conciliation du 19 janvier 2021, le juge des affaires familiales a notamment :
– condamné monsieur [C] à verser à son épouse une pension alimentaire de 700 euros par mois au titre du devoir de secours
– Rappelé que les deux parents exerceront en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs ;
– ordonné, avant dire droit, une enquête sociale
– dans l’attente d’une nouvelle décision suite à ce rapport,
-fixé la résidence habituelle d'[Y] et [I] en alternance chez leur père et leur mère, par semaine durant les périodes scolaires et par moitié durant les vacances scolaires;
– dit que les frais importants (voyages ou sorties scolaires, activités sportives ou de loisirs extra-scolaires, frais médicaux restant à charge, lunettes, orthodontie, hébergement, etc…) concernant les 3 enfants seront partagés par moitié entre les parents;

Par arrêt du 1er juillet 2021, la cour d’appel de Dijon a :
– condamné monsieur [J] [C] à verser à son épouse une pension alimentaire de 900 euros par mois au titre de son devoir de secours,
– fixé la résidence habituelle d'[Y] chez son père,
– dit que le droit de visite et d’hébergement de la mère s’exercera à l’amiable,
– fixé le montant de la contribution de la mère à l’entretien de sa fille à la somme mensuelle de 150 euros,
– dit que les dépenses afférentes à [I] et [N] seront partagées à hauteur de 2/3 pour le père et d’1/3 pour la mère,

Par jugement du 8 novembre 2022, le juge aux affaires familiales a :
– débouté le père de sa demande d’augmentation de pension alimentaire pour [Y] et de sa demande de pension alimentaire pour [N],
– dit que les frais d’internat d'[Y] (a minima deux nuits par semaine) et les frais de scolarité de [I] seront partagés entre les parents à hauteur d’un tiers pour la mère et deux tiers pour le père,
– fixé à 100€ par mois la contribution de la mère à l’entretien de son fils [I], à compter du 23 juin 2022, cette contribution étant versée directement à l’enfant majeur,
– donné acte au père de son engagement à verser 150 €par mois à son fils [I].

Par acte du 21 février 2023, Monsieur [C] a fait assigner Madame [T] en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.

Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 8 novembre 2023, Monsieur [C] demande au juge aux affaires familiales de :
– prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil,
– ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
– dire et juger que l’épouse reprendra l’usage de son nom de jeune fille;
– inviter les parties à procéder au partage amiable ou, en cas d’échec, à engager une procédure aux fins de partage judiciaire,
– constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil,
– reporter les effets du divorce entre les époux au 20 juillet 2020,
– lui attribuer à titre préférentiel le domicile conjugal,
– débouter madame [T] de sa demande de prestation compensatoire et à titre subsidiaire la réduire à la somme de 20.000€ payable en 95 mensualités de 208€ et le solde à la 96ème,
– fixer la résidence habituelle d'[Y] à son domicile, dans le cadre d’une autorité parentale conjointe, avec un droit de visite à l’amiable pour la mère,
– fixer à 250€ par mois la contribution due par la mère pour chacun de ses enfants [Y] et [I],
– dire que les frais d’école d'[Y] seront partagés entre les parents à hauteur de 40% pour la mère et 60% pour le père,
– condamner madame [T] à lui verser 2.500 € en application de l’article 700 du CPC.

Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 6 février 2024, Madame [T] demande au juge aux affaires familiales de :
– prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil,
– ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
– dire et juger qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
– lui donner acte de son accord pour l’attribution préférentielle du domicile conjugal,
– reporter les effets du divorce entre les époux au 20 juillet 2020,
– condamner monsieur [C] à lui verser une prestation compensatoire de 90.000€,
– supprimer la pension alimentaire due pour [I] à compter du 1er septembre 2023 et celle due pour [Y] pour l’avenir,
– dire que les frais de scolarité et d’internat d'[Y] seront assumés à hauteur de 1/3 par elle et 2/3 par le père,
– débouter le père de sa demande au titre de l’article 700 du CPC.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 décembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2024 pour être mise en délibéré au 21 février 2025, prorogé au 11 avril 2025.

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;

Vu l’ordonnance de non-conciliation du 19 janvier 2021,

Prononce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce de :

Madame [L] [T] née le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 18] ([Localité 19] ET [Localité 15]);
et de :
Monsieur [J] [P] [E] [C], né le [Date naissance 11] 1972 à [Localité 17] (MEURTHE ET MOSELLE) ;

Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 3] 1999 à [Localité 12] (71) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;

Constate qu’en vertu des dispositions de l’article 267 du Code civil entré en vigueur au 1er janvier 2016, le juge ne peut plus ordonner la liquidation et le partage des droits patrimoniaux des parties ;

Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;

Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;

Reporte au 20 juillet 2020 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;

Attribue préférentiellement le domicile conjugal sis [Adresse 4] à [Localité 16]. à monsieur [C];

Fixe à 43200 € (quarante trois mille deux cents euros) la prestation compensatoire payable sous forme de capital que devra verser Monsieur [J] [C] à Madame [L] [T] et le condamne en tant que de besoin à payer cette somme à celle-ci ;

Autorise Monsieur [C] à se libérer de ce capital sous la forme de 96 mensualités de 450 euros (quatre cent cinquante euros), indexées sur l’indice des prix publié par l’INSEE intitulé « Ensemble des ménages hors tabac », l’indice de base étant celui du présent mois (Tél [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr ou www.service-public.fr).

Dit que ces échéances sont payables à compter de la date où le prononcé du divorce sera définitif ;

Dit qu’elles sont payables d’avance, avant le cinq de chaque mois au domicile de la créancière et révisable chaque année à l’initiative du débiteur, sans mise en demeure préalable à la date du 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction du dernier indice paru selon la formule suivante :

Pension initiale X Indice du mois de novembre précédant la revalorisation______________________________________________
indice du mois de la décision

Condamne dès à présent le débiteur de ces échéances à payer les majorations futures qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;

Rappelle que le débiteur ou ses héritiers peuvent se libérer à tout moment du solde du capital ;

Constate qu'[Y] est devenue majeure ;

Supprime la pension alimentaire due par madame [T] pour l’entretien de [I] à compter du 8 février 2024;

Fixe la pension alimentaire due par Madame [T] à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de son enfant [Y] [C], née le [Date naissance 10] 2005 à [Localité 13] (21) (non comprises les prestations familiales, lesquelles seront versées directement par les organismes sociaux au parent bénéficiaire) à 250 € (deux cent cinquante euros) mensuels ;

Dit que ladite pension sera due au delà de la majorité en cas de poursuites d’études et sur justificatifs de ces dernières à chaque rentrée scolaire ou également si l’enfant reste provisoirement à la charge de son père;

Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);

Dit qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même, en avril de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :

Pension initiale X Indice du mois de novembre précédant la revalorisation
_____________________________________________
indice du mois de la décision

Dit que la première revalorisation sera opérée en avril 2026 ;

A défaut de paiement spontané, condamne Madame [L] [T] à payer à Monsieur [J] [C] avant le dix de chaque mois, d’avance, au domicile du bénéficiaire, douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires (et pour le mois en cours au prorata des jours restant à courir) la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter de la présente décision et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;

Rappelle que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le site http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp et le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00;

Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation susvisée devra être versée par la débitrice, Madame [L] [T], à l’organisme débiteur des prestations familiales qui reversera ensuite ladite contribution au créancier, Monsieur [J] [C].

Dit que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier et le condamne au besoin à un tel versement;

Dit que les frais de scolarité et d’internat d'[Y] seront partagés par les parents à hauteur d’un tiers pour la mère et deux tiers pour le père et au besoin les y condamne ;

Dit qu’une notice type informant les parties des modalités de recouvrement, des règles de révision de la créance, des sanctions pénales encourues et sur l’intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en oeuvre est jointe à la copie de la décision adressée aux parties (article 465-1 du code de procédure civile) ;

Dit n’y avoir lieu d’appliquer en la cause les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;

Dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties ;

Dit que le jugement sera communiqué aux avocats des parties à charge pour la partie qui y a intérêt de faire signifier le jugement par commissaire de justice (huissier de justice) pour le rendre exécutable, et envoyé aux parties par lettre recommandée avec avis de réception en raison de la mise en oeuvre de l’intermédiation financière de la pension alimentaire ;

Fait et ainsi jugé à [Localité 13], le onze Avril deux mil vingt cinq.

Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,

Line CORBIN Marie-Cécile RAMEL

 


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