Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Dijon
Thématique : Maintien de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques : légalité et nécessité confirmées.
→ RésuméDans cette affaire, le Directeur du Centre Hospitalier de La Chartreuse a été régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, mais n’a pas comparu. Le patient, un jeune homme né en mars 2002, a été placé sous hospitalisation complète à partir du 3 avril 2025. Il était assisté par un avocat désigné pour la permanence spécialisée. Le procureur de la République, également informé, était absent lors de l’audience.
La procédure a été engagée conformément à la loi relative aux droits et à la protection des personnes sous soins psychiatriques. Le certificat médical établi le jour de l’admission a été suivi d’une décision administrative du Directeur de l’établissement, prononçant l’hospitalisation complète du patient. Des certificats médicaux supplémentaires ont été fournis pour justifier le maintien de cette mesure. L’avocat du patient a soulevé une irrégularité concernant la notification des décisions d’admission et de prolongation, arguant qu’elles avaient été notifiées tardivement. Cependant, il a été établi que les notifications avaient été faites dès que l’état du patient le permettait, et que ce dernier avait refusé de signer la notification le lendemain de son admission. Il a été conclu qu’il n’y avait pas d’irrégularité affectant les droits du patient. Concernant la nécessité de maintenir l’hospitalisation, il a été constaté que le patient présentait des troubles mentaux rendant impossible son consentement. Les certificats médicaux indiquaient qu’il était en état de bouffée délirante, et l’avis d’un médecin a confirmé que les soins sans consentement demeuraient nécessaires. En conséquence, la présidente du tribunal a constaté la régularité de la procédure et a décidé de ne pas ordonner la mainlevée de l’hospitalisation complète, tout en rappelant les droits d’appel du patient. Les dépens ont été laissés à la charge du Trésor public. |
Me Nicolas BENSA – 36
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00201 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IYAL Minute n°
Ordonnance du 11 avril 2025
Nous, Madame POUX, présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assisté aux débats le 10 Avril 2025 et au délibéré le 11 Avril 2025 de Madame Eva AMICHAUD, Greffier, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE [Adresse 1]
régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience
non comparant,
Et
Monsieur [C] [K]
né le 20 Mars 2002 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 03 avril 2025 à 09h30
comparant, assisté de Me Nicolas BENSA désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 08 Avril 2025 , intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu le certificat médical établi le 03 avril 2025 à 09h00 par le docteur [U] suivant la procédure de péril imminent,
Vu la décision administrative rendue le 03 avril 2025 à 09h30 par le Directeur de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [C] [K] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 04 avril 2025,
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [L] le 03 avril 2025 à 18h58,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [V] le 05 avril 2025 à 10h,
Vu la décision administrative rendue le 05 avril 2025 à 10h30 par le Directeur de l’établissement décidant du maintien de M. [C] [K] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 07 avril 2025,
Vu l’avis motivé du 08 avril 2025 par docteur [T] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 5] du 08 avril 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
M. [C] [K], régulièrement avisé, a été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de La Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
Me Nicolas BENSA, avocat assistant M. [C] [K], a été entendu en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2025 à 11h
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
PAR CES MOTIFS
Nous, présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [C] [K],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 5], [Adresse 3]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 5], le 11 Avril 2025 à 11h
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 11 Avril 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 11 Avril 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 11 Avril 2025
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