Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Dijon
Thématique : Maintien de l’hospitalisation complète pour soins psychiatriques.
→ RésuméDans cette affaire, le Directeur du Centre Hospitalier La Chartreuse a été régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, mais n’a pas comparu. Un patient, placé sous le régime de l’hospitalisation complète depuis le 3 avril 2025, a comparu avec son avocat, tandis qu’un tiers et le procureur de la République, également avisés, étaient absents.
La procédure a été initiée conformément à la loi du 5 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes sous soins psychiatriques. La demande d’admission du patient a été faite le 3 avril 2025, accompagnée d’un certificat médical d’urgence établi par un médecin. Le Directeur de l’établissement a prononcé l’admission en soins psychiatriques, suivie de plusieurs certificats médicaux confirmant la nécessité de l’hospitalisation complète. Le 6 avril 2025, une décision administrative a prolongé l’hospitalisation pour un mois, soutenue par un avis motivé d’un médecin indiquant que le patient nécessitait des soins sans consentement en raison de son état mental. Le patient a contesté la légalité de son hospitalisation, arguant qu’il était cérébro-lésé et avait subi des actes de torture. Cependant, les certificats médicaux ont révélé qu’il souffrait d’une décompensation maniaque d’un trouble bipolaire, justifiant ainsi son hospitalisation. Le contrôle de la légalité formelle a été jugé régulier, et la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète a été confirmée par les avis médicaux. En conséquence, la présidente du tribunal a statué qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner la mainlevée de l’hospitalisation complète, rappelant que le patient pouvait faire appel de cette décision dans un délai de dix jours. Les dépens ont été laissés à la charge du Trésor public. |
Me Nicolas BENSA – 36
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00203 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IYAN Minute n°
Ordonnance du 11 avril 2025
Nous, Présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON,, assisté aux débats le 10 Avril 2025 et au délibéré le 11 Avril 2025 de Madame Eva AMICHAUD, Greffier, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER LA CHARTREUSE [Adresse 1]
régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience
non comparant,
Et
Monsieur [K] [S]
né le 30 Septembre 1977 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 03 avril 2025 à 22h30
comparant, assisté de Me Nicolas BENSA désigné au titre de la permanence spécialisée,
Et
Madame [U] [S] tiers,
régulièrement avisée, non comparante,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu notre saisine en date du 08 Avril 2025, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu la demande d’admission en date du 03 avril 2025,
Vu le certificat médical établi le 03 avril 2025 à 21h50 par le docteur [H] selon la procédure d’urgence,
Vu la décision administrative rendue le 03 avril 2025 à 22h30 par le Directeur de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [K] [S] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 03 avril 2025,
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [M] le 04 avril 2025 à 11h30,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [O] le 06 avril 2025 à 10h40,
Vu la décision administrative rendue le 06 avril 2025 par le Directeur de l’établissement décidant du maintien de M. [K] [S] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 06 avril 2025,
Vu l’avis motivé du 08 avril 2025 établi par docteur [W] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 5] du 08 avril 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
M. [K] [S], régulièrement avisé, a été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de La Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
Me Nicolas BENSA, avocat assistant M. [K] [S], a été entendu en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2025 à 11h
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
PAR CES MOTIFS
Nous, présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [K] [S],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 5], [Adresse 3]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 5], le 11 Avril 2025 à 11h
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 11 Avril 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 11 Avril 2025
– Avis au tiers à l’origine de la demande le 11 Avril 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 11 Avril 2025
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