Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Dijon
Thématique : Hospitalisation psychiatrique : régularité et nécessité des soins sous contrainte.
→ RésuméDans cette affaire, le Directeur du Centre Hospitalier de La Chartreuse a été régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, mais n’a pas comparu. La patiente, une personne placée sous le régime de l’hospitalisation complète, a été admise le 2 avril 2025 à 20h15, suite à une demande d’admission et à un certificat médical établi par un médecin. La décision d’admission a été notifiée le 3 avril 2025, ce qui a été contesté par le conseil de la patiente, arguant que cette notification était tardive.
La procédure a été examinée à la lumière des dispositions du code de la santé publique, qui stipulent que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques doit être informée de la décision d’admission et des raisons qui la motivent. Il a été conclu que la notification, bien que faite le lendemain, ne portait pas atteinte aux droits de la patiente, étant donné son état de santé nécessitant une hospitalisation pour décompensation délirante aiguë. Concernant la nécessité de maintenir la mesure d’hospitalisation complète, il a été établi que la patiente souffrait de troubles mentaux rendant son consentement impossible et nécessitant des soins immédiats. Malgré la demande de mainlevée de la mesure formulée par la patiente, les certificats médicaux et l’avis motivé d’un médecin ont confirmé que l’hospitalisation complète restait nécessaire pour assurer une observance clinique adéquate et adapter les traitements. En conséquence, la présidente du tribunal a constaté la régularité de la procédure d’hospitalisation complète et a décidé de ne pas ordonner la mainlevée de la mesure. La décision a été notifiée aux parties concernées, et la patiente a été informée de son droit d’appel. Les dépens ont été laissés à la charge du Trésor public. |
Me Nicolas BENSA – 36
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00198 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IX7N Minute n°
Ordonnance du 11 avril 2025
Nous, présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON,, assisté aux débats le 10 Avril 2025 et au délibéré le 11 Avril 2025 de Madame Eva AMICHAUD, Greffier, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE [Adresse 1]
régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience
non comparant,
Et
Madame [K] [T]
née le 11 Juillet 1959 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
placée sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 02 avril 2025 à 20h15
comparante, assistée de Me Nicolas BENSA désigné au titre de la permanence spécialisée,
Et
Madame [L] [Z] tiers,
régulièrement avisée, non comparante,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu notre saisine en date du 07 Avril 2025, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu la demande d’admission en date du 02 avril 2025,
Vu le certificat médical établi le 02 avril 2025 à 20h par le docteur [S] selon la procédure d’urgence,
Vu la décision administrative rendue le 02 avril 2025 à 20h15 par le Directeur de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de Mme [K] [T] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 03 avril 2025,
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [M] le 03 avril 2025 à 16h11,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [Y] le 05 avril 2025 à 11h,
Vu la décision administrative rendue le 05 avril 2025 par le Directeur de l’établissement décidant du maintien de Mme [K] [T] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 05 avril 2025,
Vu l’avis motivé du 07 avril 2025 établi par docteur [M] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 4] du 08 avril 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
Mme [K] [T], régulièrement avisée, a été entendue à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de La Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
Me Nicolas BENSA, avocat assistant Mme [K] [T], a été entendu en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2025 à 11h
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
PAR CES MOTIFS
Nous, présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [K] [T],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 4], [Adresse 3]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 4], le 11 Avril 2025 à 11h
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 11 Avril 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 11 Avril 2025
– Avis au tiers à l’origine de la demande le 11 Avril 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 11 Avril 2025
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