Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Dijon
Thématique : Maintien de l’hospitalisation complète pour soins psychiatriques en raison de troubles mentaux persistants.
→ RésuméDans cette affaire, le Directeur du Centre Hospitalier de La Chartreuse a été régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, mais n’a pas comparu. La patiente, une personne placée sous le régime de l’hospitalisation complète, a été représentée par son avocat, désigné au titre de la permanence spécialisée. Le Procureur de la République, également informé, était absent lors de l’audience.
La procédure a été initiée conformément à la loi relative aux droits et à la protection des personnes sous soins psychiatriques. La patiente a été admise le 3 avril 2025, suite à un certificat médical établissant un péril imminent. Le Directeur de l’établissement a prononcé son admission en soins psychiatriques, suivie de plusieurs certificats médicaux confirmant la nécessité de son hospitalisation complète en raison de troubles mentaux graves, incluant des idées suicidaires. Le 6 avril 2025, une décision administrative a prolongé son hospitalisation pour un mois, et un avis motivé du médecin a souligné l’absence d’amélioration de l’état de la patiente, justifiant ainsi le maintien de la mesure. Lors de l’audience, la patiente a été entendue et a exprimé sa fatigue, tandis que son avocat a présenté des observations. Le tribunal a examiné la légalité de la procédure, constatant qu’elle était conforme aux exigences légales, sans contestation de la part de la défense. Concernant la nécessité de poursuivre l’hospitalisation, il a été établi que l’état mental de la patiente nécessitait des soins immédiats et une surveillance médicale constante. En conséquence, le tribunal a décidé de ne pas ordonner la mainlevée de l’hospitalisation complète, rappelant que la patiente pouvait faire appel de cette décision dans un délai de dix jours. Les dépens ont été laissés à la charge du Trésor public. |
Me Nicolas BENSA – 36
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00197 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IX7K Minute n°
Ordonnance du 11 avril 2025
Nous, Madame POUX, Présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assisté aux débats le 10 Avril 2025 et au délibéré le 11 Avril 2025 de Madame Eva AMICHAUD, Greffier, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE [Adresse 1]
[Localité 3]
régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience
non comparant,
Et
Madame [C] [I]
née le 20 Août 1950 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
placée sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 03 avril 2025
comparante, assistée de Me Nicolas BENSA désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 08 Avril 2025 , intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu le certificat médical établi le 03 avril 2025 à 18h par le docteur [B] suivant la procédure de péril imminent,
Vu la décision administrative rendue le 03 avril 2025 par le Directeur de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de Mme [C] [I] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 04 avril 2025,
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [G] le 04 avril 2025 à 10h54,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [H] le 06 avril 2025 à 11h15,
Vu la décision administrative rendue le 06 avril 2025 à 11h45 par le Directeur de l’établissement décidant du maintien de Mme [C] [I] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 06 avril 2025,
Vu l’avis motivé du 08 avril 2025 établi par docteur [H] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 5] du 08 avril 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
Mme [C] [I], régulièrement avisée, a été entendue à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de La Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
Me Nicolas BENSA, avocat assistant Mme [C] [I], a été entendu en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2025 à 11h
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
PAR CES MOTIFS
Nous, présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [C] [I],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 5], [Adresse 4]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 5], le 11 Avril 2025 à 11h
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 11 Avril 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 11 Avril 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 11 Avril 2025
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