Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Dijon
Thématique : Maintien de l’hospitalisation complète en raison de troubles mentaux et risque suicidaire.
→ RésuméDans cette affaire, le Directeur du Centre Hospitalier de La Chartreuse a été régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, mais n’a pas comparu. La patiente, désignée comme une victime, a été hospitalisée sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 1er avril 2025, suite à une tentative de suicide par arme à feu. Elle était assistée par un avocat désigné au titre de la permanence spécialisée. Le procureur de la République, également informé de la procédure, était absent lors de l’audience.
La saisine a été effectuée dans les délais légaux, conformément aux dispositions du code de la santé publique. Un certificat médical a été établi le jour de l’admission, indiquant un péril imminent pour la patiente. Des décisions administratives ont été prises par le Directeur de l’établissement pour prolonger l’hospitalisation, et des certificats médicaux subséquents ont confirmé la nécessité de maintenir la patiente en soins psychiatriques. L’avocat de la patiente a soulevé une irrégularité concernant la notification tardive de la décision de prolongation des soins, mais le tribunal a jugé que cette notification, bien que faite le lendemain, ne portait pas atteinte aux droits de la patiente. Les certificats médicaux ont attesté de l’état mental de la patiente, indiquant un risque suicidaire et une adhésion partielle aux soins. Le tribunal a conclu que le maintien de l’hospitalisation complète était nécessaire pour éviter une rupture prématurée des soins, en raison de la persistance de symptômes anxieux liés aux conséquences judiciaires de ses actes. Par conséquent, la décision de ne pas ordonner la mainlevée de l’hospitalisation complète a été confirmée, et la patiente a été informée de son droit d’appel. Les dépens ont été laissés à la charge du Trésor public. |
Me Nicolas BENSA – 36
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00195 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IX5C Minute n°
Ordonnance du 11 avril 2025
Nous, Madame POUX, présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assisté aux débats le 10 Avril 2025 et au délibéré le 11 Avril 2025 de Madame Eva AMICHAUD, Greffier, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE [Adresse 1]
régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience
non comparant,
Et
Madame [G] [O]
né le 23 Octobre 1998 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
placée sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 01 avril 2025 à 12h30
comparante, assistée de Me Nicolas BENSA désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 07 Avril 2025 , intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu le certificat médical établi le 01 avril 2025 à 11h30 par le docteur [P] suivant la procédure de péril imminent,
Vu la décision administrative rendue le 01 avril 2025 à 12h30 par le Directeur de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de Madame [G] [O] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 01 avril 2025,
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [H] le 02 avril 2025 à 11h55,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [J] le 04 avril 2025 à 11h,
Vu la décision administrative rendue le 04 avril 2025 à 11h15 par le Directeur de l’établissement décidant du maintien de Madame [G] [O] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 05 avril 2025,
Vu l’avis motivé du 07 avril 2025 établi par docteur [U] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 4] du 08 avril 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
Madame [G] [O], régulièrement avisée, a été entendue à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de La Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique; compte tenu des blessures présentées par cette dernière suite à sa tentative de suicide par arme à feu, et alors qu’il était parfois difficile de comprendre les propos tenus par la patiente, nous lui avons demandé, lorsque nous ne comprenions pas, d’écrire ses réponses et observations, ce qu’elle a fait sans difficulté;
Me Nicolas BENSA, avocat assistant Madame [G] [O], a été entendu en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2025 à 11H
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
PAR CES MOTIFS
Nous, présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [O],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 4], [Adresse 2]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 4], le 11 Avril 2025 à 11H00
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 11 Avril 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 11 Avril 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 11 Avril 2025
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