Tribunal judiciaire de Dijon, 10 avril 2025, RG n° 24/00489
Tribunal judiciaire de Dijon, 10 avril 2025, RG n° 24/00489

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Dijon

Thématique : Réévaluation du taux d’incapacité permanente suite à un accident du travail : prise en compte des séquelles et des antécédents médicaux.

Résumé

La SAS [15] DIJON a contesté, par courrier recommandé du 5 septembre 2024, la décision rendue le 5 avril 2024 par la [7] ([9]) de Côte-d’Or, qui avait reconnu un taux d’incapacité permanente de 10 % à un salarié, suite à un accident du travail survenu le 9 octobre 2020. L’employeur a saisi la commission médicale de recours amiable le 18 avril 2024, mais celle-ci n’a pas statué dans le délai imparti.

Le tribunal a convoqué les parties à une audience publique le 6 février 2025, où un médecin a été désigné pour évaluer les séquelles du salarié. La SAS a demandé la réduction du taux d’incapacité à 0 %, arguant que le taux retenu ne tenait pas compte des critères d’évaluation appropriés, notamment en ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent, qui ne devrait pas être pris en compte pour la rente. Elle a également soutenu que le médecin conseil avait minoré le taux sans distinction des séquelles imputables à l’accident et celles liées à un état antérieur.

Le médecin désigné a finalement évalué le taux d’incapacité à 5 %, en tenant compte des douleurs et d’une légère boiterie, tout en notant des incohérences dans les constatations cliniques. Le tribunal a rejeté la demande de réduction à 0 % du taux d’incapacité, affirmant que la caisse n’avait pas à prouver un préjudice professionnel pour justifier le taux d’incapacité.

En conséquence, le tribunal a infirmé la décision initiale, fixant le taux d’incapacité permanente à 5 % et ordonnant la prise en charge des frais de consultation médicale par l’organisme de sécurité sociale. La [7] ([9]) de Côte-d’Or a été condamnée aux dépens.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de [Localité 13]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 24/00489 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IPK7

JUGEMENT N° 25/200

JUGEMENT DU 10 Avril 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur : [C] [D]
Assesseur salarié : [H] [Z]
Greffe : Marie-Laure BOIROT

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A.S. [15] [Localité 13] [16]
[Adresse 4]
[Localité 2]

Comparution : Représentée par Maître Jonathan MARTI BONVENTRE substituant Maître Guy DE FORESTA, Avocats au Barreau de Lyon

PARTIE DÉFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 3]

Comparution : Non comparante et non représentée

PROCÉDURE :

Date de saisine : 05 Septembre 2024
Audience publique du 06 Février 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE :

Par courrier recommandé du 5 septembre 2024 reçu le 9 septembre 2024, la SAS [15] DIJON [17] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une contestation de la décision, rendue le 5 avril 2024 par laquelle la [7] ([9]) de Côte-d’Or a reconnu un taux d’incapacité permanente de 10 % à Monsieur [W] [F] après consolidation de son état au 13 mars 2024, au titre des séquelles de l’accident du travail du 9 octobre 2020.

La commission médicale de recours amiable (ci-après [8]), saisie par l’employeur le 18 avril 2024, n’a pas statué dans le délai imparti.

Par ordonnance du juge de la mise en état du 8 octobre 2024, rectifiée le 15 novembre 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 6 février 2025, le docteur [U] a été désigné aux fins de procéder, par consultation, à l’évaluation des séquelles du salarié et il a notamment été rappelé à l’organisme de sécurité sociale son obligation de lui transmettre le dossier médical ainsi qu’au médecin désigné par l’employeur le docteur [Y].

Le 6 février 2025, en audience publique, la SAS [15] [Localité 13] [17] a comparu, représentée par son conseil et en présence du médecin qu’elle a désigné, le Docteur [Y].

La SAS [15] DIJON [17] se réfère à ses dernières conclusions, et sollicite du tribunal qu’il :
A titre principal, réduise à 0 % le taux attribué à Monsieur [W] [F] ensuite de l’accident du travail du 9 octobre 2020 ; Subsidiairement, réduise le taux d’incapacité permanente partielle du salarié à 5 % et ordonne l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; En tout état de cause, – réduise le taux d’incapacité permanente partielle à de plus justes proportions,
– déboute la [Adresse 10] de l’ensemble de ses demandes et la condamne aux dépens.

Sur la demande principale, la société soutient que le taux d’incapacité permanente partielle doit être réduit à 0 %, dans la mesure où le taux retenu par la caisse tient uniquement compte du déficit fonctionnel permanent du salarié, lequel est pourtant exclu de l’évaluation de la rente.
Elle rappelle que cette exclusion a été consacrée par la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, aux termes de deux arrêts de principe du 20 janvier 2023, puis reprise par la deuxième chambre civile. Elle affirme que les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle, telles les troubles dans les conditions de l’existence, incapacité physique ou psychique et souffrances permanentes, ne doivent pas être prises en considération dans l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle.
Elle ajoute qu’il convient donc d’opérer une distinction entre l’objet de la rente, soit l’indemnisation des seules conséquences professionnelles des lésions, et ses modalités d’évaluation, qui intègrent à la fois des critères médicaux et profes-sionnels.
Elle fait observer à cet égard que l’évaluation ne peut comprendre les conséquences physiques de l’affection qu’à la condition qu’elles aient un impact direct en termes de perte de salaire et d’incidence professionnelle.
Sur la demande subsidiaire, elle s’en rapporte aux observations de son médecin consultant, lequel relève l’existence d’un important état antérieur (hernie discale L4-L5) s’agissant de la contusion lombaire, une absence de toute complication en ce qui concerne la contusion du genou ainsi qu’un état pathologique antérieur et des incohérences s’agissant la cheville gauche. Elle souligne concernant cette dernière lésion, que le médecin conseil a retenu comme imputable une tendinopathie antérieure et évalue l’incapacité par référence au taux préconisé dans l’hypothèse d’un blocage complet de la cheville, alors que le salarié ne souffre d’aucune amyotrophie surale témoignant d’une limitation fonctionnelle. Elle insiste sur le fait que le médecin conseil n’a pas étudié la mobilité passive de la cheville.
La société argue de ce que la commission médicale de recours amiable, qui s’est finalement prononcée le 31 juillet 2024, conclut en la confirmation de la décision initiale au seul motif que le médecin conseil aurait minoré le taux, tout en relevant l’existence de nombreux éléments discordants. Elle affirme qu’en réalité, en présence d’un état pathologique antérieur avéré, le médecin conseil a choisi de minorer le taux sans toutefois juger nécessaire de distinguer les séquelles imputables à l’état antérieur, savoir, la hernie discale des séquelles exclusivement rattachables à l’accident du travail.

La [11] n’a pas comparu.

Sur invitation du tribunal, le docteur [U] a livré oralement son analyse médico-légale du taux attribué à Monsieur [W] [F] à la suite de son accident du travail.

La société demanderesse a pu faire valoir ses observations.

le tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 10 avril 2025, par mise à la disposition au greffe.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au secrétariat greffe,

– Déclare recevable le recours de la SAS [15] [Localité 13] [17] ;

– Rejette sa demande soutenue aux fins de réduction à zéro le taux d’IPP de Monsieur [W] [F] ;

– Infirme la décision rendue rendue le 5 avril 2024 par laquelle la [7] ([9]) de Côte-d’Or a reconnu un taux d’incapacité permanente de 10 % à Monsieur [W] [F] après consolidation de son état au 13 mars 2024, au titre des séquelles de l’accident du travail du 9 octobre 2020.

– Dit que le taux d’incapacité permanente de Monsieur [W] [F] doit être fixé à 5 % après consolidation de son état au 13 mars 2024, au titre des séquelles de l’accident du travail du 9 octobre 2020 ;

– Dit que les frais de consultation médicale sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;

– Dit que la [7] ([9]) de Côte-d’Or supportera les dépens ;

Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :

1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;

2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;

3°) L’objet de la demande ;

Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

 


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