Tribunal judiciaire de Dijon, 10 avril 2025, RG n° 24/00335
Tribunal judiciaire de Dijon, 10 avril 2025, RG n° 24/00335

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Dijon

Thématique : Évaluation du taux d’incapacité permanente suite à un accident du travail.

Résumé

Le 22 mai 2024, la société anonyme [12] a contesté une décision rendue le 8 novembre 2023 par la caisse primaire d’assurance maladie de Saône-et-Loire, qui avait fixé un taux d’incapacité permanente de 15 % à un salarié, suite à un accident du travail survenu le 24 septembre 2020. La contestation a été déposée par courrier recommandé, et la commission médicale de recours amiable, saisie par l’employeur, n’a pas statué dans le délai imparti.

Le tribunal a convoqué les parties à une audience publique le 6 février 2025, où le médecin désigné a été chargé d’évaluer les séquelles du salarié. L’employeur a demandé une réduction du taux d’incapacité à une fourchette de 6 % à 8 %, arguant qu’il n’avait pas reçu le certificat médical initial et que le rapport du médecin-conseil était incomplet. De son côté, la caisse a soutenu que l’évaluation de l’incapacité était conforme aux dispositions légales, prenant en compte divers facteurs liés à l’état de santé du salarié.

Lors de l’audience, le médecin désigné a présenté ses conclusions, confirmant le taux de 15 % en raison des séquelles observées. Le tribunal a ensuite examiné les éléments médicaux et les observations des parties. Il a conclu que le taux d’incapacité de 15 % était justifié, en se basant sur l’analyse clinique et les rapports médicaux.

Finalement, le tribunal a débouté la société [12] de sa demande et a confirmé la décision de la caisse, maintenant le taux d’incapacité à 15 %. Les frais de consultation médicale ont été pris en charge par l’organisme de sécurité sociale, et la société [12] a été condamnée à assumer les dépens. Les parties ont la possibilité d’interjeter appel de cette décision dans un délai d’un mois.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de [Localité 11]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 24/00335 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-ILUU

JUGEMENT N° 25/197

JUGEMENT DU 10 Avril 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur : [W] [U]
Assesseur salarié : [R] [E]
Greffe : Marie-Laure BOIROT

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A. [12]
[Adresse 7]
[Adresse 14]
[Localité 2]

Comparution : Représentée par Maître Dominique DUPARD,
Avocat au Barreau de Paris

PARTIE DÉFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE [Localité 15] ET [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Comparution : Non comparante, dispensée de comparution

PROCÉDURE :

Date de saisine : 22 Mai 2024
Audience publique du 06 Février 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE :

Par courrier recommandé du 22 mai 2024 reçu le 24 mai 2024, la SA [12] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une contestation de la décision, rendue le 8 novembre 2023 par laquelle la [6] ([9]) de Saône-et-Loire a fixé un taux d’incapacité permanente de 15 % à Monsieur [C] [O] après consolidation de son état au 4 juillet 2021, au titre des séquelles de son accident du travail survenu le 24 septembre 2020.

La commission médicale de recours amiable (ci-après [8]), saisie par l’employeur le 8 janvier 2024, n’a pas statué dans le délai imparti.

Par ordonnance du juge de la mise en état du 8 octobre 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 6 février 2025, le docteur [L] a été désigné aux fins de procéder, par consultation, à l’évaluation des séquelles de la salariée et il a notamment été rappelé à l’organisme de sécurité sociale son obligation de lui transmettre le dossier médical ainsi qu’au médecin désigné par l’employeur le docteur [Y] [J].

Le 6 février 2025, en audience publique, la SA [12] a comparu, représentée. La [10] n’a pas comparu, mais a sollicité une dispense de comparution par courrier du 30 janvier 2025.

La SA [12] sollicite du tribunal qu’il réduise le taux attribué à Monsieur [C] [O] ensuite de l’accident dont il a été victime le 4 juillet 2021 à une valeur comprise entre 6 % et 8 %.
Au soutien de sa demande, l’employeur rappelle les circonstances de l’accident de son salarié et souligne qu’en l’absence de communication du certificat médical initial, il ignorait les lésions de celui-ci.
L’employeur indique avoir mandaté le docteur [Y] [J] qui a établi une note dont il ressort que le taux est surévalué. Il expose que ce praticien relève en premier lieu l’incomplétude du rapport du médecin-conseil et l’impossibilité de se prononcer au vu de ce seul élément, en l’absence de communication du dossier médical par la caisse. Il ajoute en second lieu que le médecin consultant considère que la lésion du nerf cutané ne peut être retenue dans l’évaluation du taux, dès lors qu’elle n’a fait l’objet d’aucune instruction au titre d’une nouvelle lésion, et que l’analyse du médecin-conseil permet de mettre en évidence un état antérieur intercurrent.

Aux termes de ses dernières écritures en date du 10 juillet 2024, la [10] demande au tribunal de déclarer le recours recevable et de confirmer le taux fixé par son médecin conseil. Elle indique par ailleurs s’en rapporter sur la demande de consultation médicale formulée par la partie demanderesse.

La caisse soutient que les éléments médicaux, transmis au contradictoire de la partie adverse via le médecin consultant désigné par elle, mettent en évidence que le service médical a fait une juste application des dispositions de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale en évaluant l’incapacité permanente du salarié en considération de la nature de son infirmité, de son état général, de son âge, de ses facultés physiques et mentales ainsi que de ses aptitudes et qualifications profes-sionnelles.

Sur invitation du tribunal, le docteur [L], commis par l’ordonnance précitée du 9 octobre 2024, a livré oralement son analyse médico-légale du taux attribué à Monsieur [O] à la suite de son accident du travail.

La société demanderesse a pu faire valoir ses observations.

le tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 10 avril 2025, par mise à la disposition au greffe.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au secrétariat greffe,

Déclare le recours de la SA [12] et l’en déboute ;

Confirme la décision, rendue le 8 novembre 2023 par laquelle la [6] ([9]) de [Localité 15]-et-[Localité 13] a fixé un taux d’incapacité permanente de 15 % à Monsieur [C] [O] après consolidation de son état au 4 juillet 2021, au titre des séquelles de son accident du travail survenu le 24 septembre 2020 ;

Dit que les frais de consultation médicale sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;

Dit que la la SA [12] assumera les dépens.

Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;

2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;

3°) L’objet de la demande ;

Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

 


Votre avis sur ce point juridique ? Une actualité ? Une recommandation ?

Merci pour votre retour ! Partagez votre point de vue, une info ou une ressource utile.

Chat Icon