Tribunal judiciaire de Dijon, 10 avril 2025, RG n° 24/00332
Tribunal judiciaire de Dijon, 10 avril 2025, RG n° 24/00332

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Dijon

Thématique : Révision du taux d’incapacité permanente : évaluation et distinctions essentielles.

Résumé

La SAS [14] DIJON a contesté, par courrier recommandé du 23 mai 2024, la décision rendue le 21 novembre 2023 par la [7] de Côte-d’Or, qui avait reconnu un taux d’incapacité permanente de 17 % à un salarié, suite à un accident du travail survenu le 26 février 2022. L’employeur a saisi la commission médicale de recours amiable le 13 décembre 2023, mais celle-ci n’a pas statué dans le délai imparti.

Lors de l’audience publique du 6 février 2025, la SAS a demandé au tribunal de déclarer le taux d’incapacité inopposable ou, à défaut, de le réduire à 0 %. Elle a soutenu que le taux retenu par la caisse ne tenait compte que du déficit fonctionnel permanent, exclu de l’évaluation de la rente, selon la jurisprudence de la Cour de cassation. L’employeur a également fait valoir qu’un état antérieur lié à un précédent accident n’avait pas été pris en compte dans l’évaluation.

Le médecin désigné par le tribunal a évalué le taux d’incapacité permanente à 5 %, en tenant compte des séquelles de l’accident et d’un état antérieur. Il a noté que les limitations fonctionnelles étaient légères et que l’évaluation initiale de 17 % était inadaptée.

Le tribunal a finalement rejeté la demande de réduction à 0 % du taux d’incapacité permanente, affirmant que la caisse n’avait pas l’obligation de prouver un préjudice professionnel pour justifier le taux d’incapacité. Il a infirmé la décision de la [7] et a fixé le taux d’incapacité permanente à 8 %. Les frais de consultation médicale ont été pris en charge par l’organisme de sécurité sociale, et la [7] a été condamnée aux dépens. Les parties ont la possibilité d’interjeter appel de cette décision.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de [Localité 12]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 24/00332 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-ILUR

JUGEMENT N° 25/196

JUGEMENT DU 10 Avril 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur : [N] [Y]
Assesseur salarié : David [E]
Greffe : Marie-Laure BOIROT

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A.S. [14] [Localité 12] [15]
[Adresse 4]
[Localité 2]

Comparution : Représentée Maître Jonathan MARTI BONVENTRE, substitant Maître Guy DE FORESTA, Avocats au Barreau de Lyon

PARTIE DÉFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 3]

Comparution : Non comparante et non représentée

PROCÉDURE :

Date de saisine : 23 Mai 2024
Audience publique du 06 Février 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE :

Par courrier recommandé du 23 mai 2024 reçu le 27 mai 2024, la SAS [14] DIJON [16] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une contestation de la décision, rendue le 21 novembre 2023 par laquelle la [7] ([9]) de Côte-d’Or a reconnu un taux d’incapacité permanente de 17 % à Monsieur [L] [V] après consolidation de son état au 17 avril 2023, au titre des séquelles de l’accident du travail du 26 février 2022.

La commission médicale de recours amiable (ci-après [8]), saisie par l’employeur le 13 décembre 2023, n’a pas statué dans le délai imparti.

Par ordonnance du juge de la mise en état du 8 octobre 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 6 février 2025, le docteur [C] a été désigné aux fins de procéder alors, par consultation, à l’évaluation des séquelles du salarié et il a notamment été rappelé à l’organisme de sécurité sociale son obligation de lui transmettre le dossier médical ainsi qu’au médecin désigné par l’employeur le docteur [G].

Le 6 février 2025, en audience publique, la SAS [14] [Localité 12] [16] a comparu, représentée par son conseil et en présence du médecin qu’elle a désigné, le Docteur [G].

La SAS [14] DIJON [16] se réfère à ses dernières conclusions, et sollicite du tribunal qu’il :
A titre principal, dise que le taux attribué à Monsieur [L] [V] lui est inopposable ou, à défaut, réduise ce taux à 0 % ; Subsidiairement, révise le taux d’incapacité permanente partielle du salarié à 8 % et ordonne l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Sur la demande principale, la société soutient que le taux d’incapacité permanente partielle doit être réduit à 0 %, dans la mesure où le taux retenu par la caisse tient uniquement compte du déficit fonctionnel permanent du salarié, lequel est pourtant exclu de l’évaluation de la rente.
Elle rappelle que cette exclusion a été consacrée par la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, aux termes de deux arrêts de principe du 20 janvier 2023, puis reprise par la deuxième chambre civile. Elle affirme que les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle, telles les troubles dans les conditions de l’existence, incapacité physique ou psychique et souffrances permanentes, ne doivent pas être prises en considération dans l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle.
Elle ajoute qu’il convient donc d’opérer une distinction entre l’objet de la rente, soit l’indemnisation des seules conséquences professionnelles des lésions, et ses modalités d’évaluation, qui intègrent à la fois des critères médicaux et professionnels.
Elle fait observer à cet égard que l’évaluation ne peut comprendre les conséquences physiques de l’affection qu’à la condition qu’elles aient un impact direct en termes de perte de salaire et d’incidence professionnelle.
Sur la demande subsidiaire, elle s’en rapporte aux observations de son médecin consultant, lequel conclut en l’existence d’un état antérieur en lien avec un précédent accident du travail du 13 avril 2021, dont le médecin conseil n’a pas tenu compte pour procéder à son évaluation. Elle souligne qu’en tout état de cause, le taux est surévalué eu égard à la faible limitation fonctionnelle constatée. Elle relève que le docteur [G] met en exergue l’examen incomplet pratiqué par le médecin conseil, qui n’a pas étudié tous les mouvements, ni la mobilité passive. Elle ajoute que ce praticien s’interroge sur l’état antérieur du blessé avant l’accident du travail puisqu’il ressort les termes du rapport il avait subi une intervention chirurgicale précédemment.

La [Adresse 10] n’a pas comparu.

Sur invitation du tribunal, le docteur [C] a livré oralement son analyse médico-légale du taux attribué à Monsieur [L] [V] à la suite de son accident du travail.

La société demanderesse a pu faire valoir ses observations.

Le tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 10 avril 2025, par mise à la disposition au greffe.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au secrétariat greffe,

– Déclare recevable le recours de la SAS [14] [Localité 12] [16] ;

– Rejette sa demande soutenue aux fins de réduction à zéro le taux d’IPP de Monsieur [L] [V] ;

– Infirme la décision rendue le 21 novembre 2023 par laquelle la [7] ([9]) de Côte-d’Or a reconnu un taux d’incapacité permanente de 17 % à Monsieur [L] [V] après consolidation de son état au 17 avril 2023, au titre des séquelles de l’accident du travail du 26 février 2022 ;

– Dit que le taux d’incapacité permanente de Monsieur [L] [V], après consolidation de son état au 17 avril 2023, au titre des séquelles de l’accident du travail du 26 février 2022, doit être fixé à 8 %;

– Dit que les frais de consultation médicale sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;

– Dit que la [7] ([9]) de Côte-d’Or supportera les dépens.

Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

 


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