Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Dijon
Thématique : Révision du taux d’incapacité permanente suite à une évaluation médicale contestée.
→ RésuméLe 6 mai 2024, une société a contesté une décision rendue le 11 décembre 2023 par la commission des droits de la [7] de Côte-d’Or, qui avait fixé un taux d’incapacité permanente de 40 % à une victime suite à un accident du travail survenu le 9 avril 2021. La commission médicale de recours amiable, saisie par l’employeur, n’a pas statué dans le délai imparti.
Le tribunal a convoqué les parties pour une audience publique le 6 février 2025, où un médecin a été désigné pour évaluer les séquelles de la victime. Lors de cette audience, la société a demandé la fixation d’un taux de 5 %, arguant que l’accident n’était responsable que d’une douleur à l’épaule droite, tandis que l’atteinte tendineuse était due à une pathologie dégénérative. Elle a également critiqué l’examen médical effectué par le médecin-conseil, le qualifiant d’incomplet et difficilement exploitable. Le médecin désigné a présenté son analyse, indiquant que la victime, âgée de 61 ans, avait subi un accident dans des circonstances floues et avait continué à travailler une semaine avant de consulter. Les examens médicaux ultérieurs avaient révélé des pathologies antérieures, notamment une tendinopathie et une bursite, qui n’étaient pas directement liées à l’accident. Le médecin a conclu que les séquelles imputables à l’accident étaient minimes, justifiant un taux d’incapacité de 5 %. Le tribunal a infirmé la décision initiale de 40 % en raison de l’existence d’un état antérieur significatif et des incohérences dans les constatations cliniques. Il a fixé le taux d’incapacité permanente à 5 % et a ordonné la prise en charge des frais de consultation médicale par l’organisme de sécurité sociale. Les dépens ont été mis à la charge de la partie adverse. Les parties ont la possibilité d’interjeter appel de cette décision. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00285 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-ILCA
JUGEMENT N° 24/194
JUGEMENT DU 10 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur : [I] [Y]
Assesseur salarié : [C] [P]
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [14]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparution : Représentée par Maître Jonathan MARTI BONVENTRE, Avocats au Barreau de Lyon, substituant Maître Julien LANGLADE, Avocats au Barreau de Varenne-Saint-Hilaire
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Comparution : Non comparante et non représentée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 06 Mai 2024
Audience publique du 06 Février 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier recommandé du 6 mai 2024 reçu le 13 mai 2024, la société [14] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une contestation de la décision, rendue le 11 décembre 2023 par laquelle la [7] ([9]) de Côte-d’Or a fixé un taux d’incapacité permanente de 40 % à Madame [G] [X] [F] après consolidation de son état au 17 novembre 2023, au titre des séquelles de son accident du travail survenu le 9 avril 2021.
La commission médicale de recours amiable (ci-après [8]), saisie par l’employeur le 15 décembre 2023, n’a pas statué dans le délai imparti.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 8 octobre 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 6 février 2025, le docteur [O] a été désigné aux fins de procéder, par consultation, à l’évaluation des séquelles de la salariée et il a notamment été rappelé à l’organisme de sécurité sociale son obligation de lui transmettre le dossier médical ainsi qu’au médecin désigné par l’employeur le docteur [R].
Le 6 février 2025, en audience publique, la société [14] a comparu, représentée par son conseil et en présence du docteur [R]. Elle se réfère aux observations de son médecin consultant, et sollicite la fixation d’un taux de 5 %.
A l’appui de sa demande, elle soutient qu’il ressort de ces éléments médicaux que l’accident est simplement à l’origine d’une dolorisation de l’épaule droite, et non la cause de l’atteinte tendineuse, qui résulte d’une pathologie dégénérative.
Elle ajoute que l’examen effectué par le médecin-conseil est difficilement exploitable dès lors que ce dernier n’a procédé qu’à un examen de la mobilité active, et rapporte une force de serrage abolie, impossible à interpréter puisqu’une pathologie de l’épaule n’a pas d’effet sur la capacité de préhension de la main. Elle souligne que cet examen, incomplet, met en évidence une limitation moyenne des mouvements de l’épaule qui ne saurait justifier l’attribution d’un taux de 40 %, par référence au barème indicatif d’invalidité, et ce sans même tenir compte de l’état antérieur intercurrent.
La [Adresse 11], bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu.
Sur invitation du tribunal, le docteur [O] a livré oralement son analyse médico-légale du taux attribué à la salariée la suite de son accident du travail.
La société demanderesse a pu faire valoir ses observations.
Le tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 10 avril 2025, par mise à la disposition au greffe.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au secrétariat greffe,
Infirme la décision du 11 décembre 2023 par laquelle la [7] ([9]) de Côte-d’Or a fixé un taux d’incapacité permanente de 40 % à Madame [G] [X] [F] après consolidation de son état au 17 novembre 2023, au titre des séquelles de son accident du travail survenu le 9 avril 2021 ;
Dit que le taux d’incapacité permanente de Madame [G] [X] [F] doit être fixé à 5% ;
Dit que les frais de consultation médicale sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
Dit que la [Adresse 11] supportera les dépens.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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