Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Dijon
Thématique : Inopposabilité d’une évaluation d’incapacité en raison d’une violation du principe du contradictoire.
→ RésuméLa SASU [14] DIJON a contesté, par courrier recommandé, une décision rendue le 1er juin 2022 par la commission médicale de recours amiable de Côte-d’Or, qui avait fixé un taux d’incapacité permanente de 10 % à un salarié suite à une maladie professionnelle survenue le 23 octobre 2018. La contestation a été déposée le 11 avril 2024, et l’audience publique a été programmée pour le 6 février 2025.
L’employeur a fait valoir que la commission n’avait pas statué dans le délai imparti après sa saisine le 4 juillet 2022. De plus, un juge de la mise en état a ordonné que le dossier médical du salarié soit transmis au médecin désigné par l’employeur, mais cette transmission n’a pas eu lieu. Lors de l’audience, la SASU a demandé que la notification de rente du 1er avril 2022 soit déclarée inopposable ou, à défaut, que le taux d’incapacité permanente soit réduit à 1 %. La commission n’a pas comparu à l’audience, et le médecin désigné a présenté son analyse médico-légale concernant le taux d’incapacité. Le tribunal a ensuite annoncé que le jugement serait rendu le 10 avril 2025. Le tribunal a rappelé que, selon le code de la sécurité sociale, l’employeur a le droit d’être informé des décisions concernant l’incapacité permanente. En l’espèce, la commission n’a pas prouvé avoir transmis le rapport d’évaluation des séquelles au médecin de l’employeur, ce qui constitue une violation du principe du contradictoire. Par conséquent, le tribunal a prononcé l’inopposabilité de la décision de la commission, attribuant ainsi un taux d’incapacité permanente de 10 % au salarié. Les dépens ont été mis à la charge de la commission, qui a succombé. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00234 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IJ7O
JUGEMENT N° 25/191
JUGEMENT DU 10 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur : [C] [Z]
Assesseur salarié : [X] [A]
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [14] [Localité 13] [16]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparution : Représentée Maître MARTI BONVENTRE substituant par Maître Laurent SAUTEREL, Avocats au Barreau de Lyon
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Comparution : Non comparante et non représentée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 11 Avril 2024
Audience publique du 06 Février 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier recommandé du 10 avril 2024 reçu le 15 avril 2024, la SASU [14] DIJON [16] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une contestation de la décision, rendue le 1er juin 2022 par laquelle la [6] ([8]) de Côte-d’Or a fixé un taux d’incapacité permanente de 10 % à Monsieur [F] [D] après consolidation de son état au 22 avril 2022, au titre des séquelles de la maladie professionnelle du 23 octobre 2018.
La commission médicale de recours amiable (ci-après [7]), saisie par l’employeur le 4 juillet 2022, n’a pas statué dans le délai imparti.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 8 octobre 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 6 février 2025, le docteur [E] a été désigné aux fins de procéder, par consultation, à l’évaluation des séquelles du salarié et il a notamment été rappelé à l’organisme de sécurité sociale son obligation de lui transmettre le dossier médical ainsi qu’au médecin désigné par l’employeur le docteur [B].
Le 6 février 2025, en audience publique, la SASU [14] [Localité 13] [16] a comparu, représentée par son conseil.
La SASU [14] DIJON [16] se réfère à sa requête introductive d’instance, et sollicite du tribunal qu’il dise que la notification de rente du 1er avril 2022 lui est inopposable ou, à tout le moins, réduise le taux d’incapacité permanente partielle attribué au salarié.
Au soutien de ses demandes, la société expose qu’en dépit de l’ordonnance du juge de mise en état de la juridiction et de ses propres sollicitations, le médecin qu’elle a désigné n’a pas été destinataire du dossier médical de l’assuré. Elle se dit donc dans l’impossibilité d’apprécier le bien-fondé de l’évaluation réalisée par le médecin conseil. Subsidiairement elle a réclamé la réduction du taux d’IPP discuté à 1 %.
La [Adresse 11] n’a pas comparu.
Sur invitation du tribunal, le docteur [E] a livré oralement son analyse médico-légale du taux attribué à à la suite de son accident du travail.
La société demanderesse a pu faire valoir ses observations.
Le tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 10 avril 2025, par mise à la disposition au greffe.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au secrétariat greffe,
Prononce l’inopposabilité à la SASU [14] [Localité 13] [16] de la décision, rendue le 1er juin 2022, par laquelle la [Adresse 9] a attribué un taux d’incapacité permanente de 10 % à Monsieur [F] [D] après consolidation de son état au 22 avril 2022, au titre des séquelles de la maladie professionnelle du 23 mars 2018 ;
Dit que les dépens seront mis à la charge de la [10], qui succombe.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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