Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Créteil
Thématique : Divorce et modalités de garde d’enfant : enjeux de la résidence et des contributions.
→ RésuméUn couple, constitué d’un époux et d’une épouse, s’est marié en 2018 sous le régime de la communauté légale, sans contrat de mariage. De cette union est né un enfant en 2019. En décembre 2023, l’épouse a engagé une procédure de divorce, assignant l’époux devant le juge aux affaires familiales. L’époux a constitué avocat peu après.
En février 2024, le juge a rendu une ordonnance sur mesures provisoires, attribuant à l’épouse la jouissance du logement familial et du mobilier, tout en ordonnant l’expulsion de l’époux. Le juge a également fixé la résidence de l’enfant au domicile de l’épouse et a établi un droit de visite pour l’époux, ainsi qu’une contribution mensuelle de 150 euros pour l’entretien de l’enfant. En septembre 2024, l’épouse a demandé le prononcé du divorce, en sollicitant diverses mesures concernant la mention du jugement, la révocation des avantages matrimoniaux, et l’organisation de la garde de l’enfant. L’époux a également demandé le divorce, tout en maintenant la résidence de l’enfant chez l’épouse et en proposant des modalités de droit de visite similaires. Le jugement a été rendu en avril 2025, prononçant le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Le juge a confirmé l’exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence de l’enfant chez l’épouse, et organisé le droit de visite de l’époux. La contribution à l’entretien de l’enfant a été maintenue à 150 euros par mois, avec des précisions sur son indexation. Le jugement a également rappelé que les époux doivent procéder à l’amiable aux opérations de liquidation de leur régime matrimonial et a rejeté toute autre demande des parties. L’épouse a été condamnée aux dépens, et la décision est susceptible d’appel. |
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 08 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 23/08023 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UY5I 7ème Chambre Cabinet A
AFFAIRE : [I] [E]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame DI [P]
Greffier : Madame MARIE-SAINTE
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [X] [I]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 11] ( CÔTE D’IVOIRE)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Léonore DESCOLA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC417
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/007280 du 14/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [W] [E]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 13] (CÔTE D’IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
[Adresse 8]
[Localité 9]
représenté par Me Line JEAN-CHARLES, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 197
1 G Me Léonore DESCOLA
1 G Me Line JEAN-CHARLES
1 EX aux parties
[16]
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [X] [I] et M. [R] [E] se sont mariés le [Date mariage 3] 2018 à [Localité 15] sous le régime de la communauté légale, aucun contrat de mariage n’ayant été conclu.
Un enfant est né de leur union : [L], [K] [E], né le [Date naissance 4] 2019 (5 ans).
Autorisée à assigner en divorce à bref délai, Mme [X] [I] a cité M. [R] [E] à comparaître devant le juge aux affaires familiales par acte d’huissier du 5 décembre 2023, remis au greffe le 14 décembre 2023.
M. [R] [E] a constitué avocat le 21 décembre 2023.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 13 février 2024, le juge aux affaires familiales a notamment :
– attribué à Mme [I] la jouissance du logement familial, ainsi que du mobilier du ménage, à charge pour elle de régler les loyers et frais afférents,
– rejeté la demande de délai pour quitter le domicile conjugal formulée par M. [E],
– ordonné qu’il soit procédé à l’expulsion de l’époux,
– ordonné la remise des objets et effets personnels,
– rejeté la demande de pension alimentaire,
– rejeté la demande de Mme [I] relative à la prise en charge par moitié de la dette locative,
– attribué à Mme [I] la jouissance du véhicule Peugeot, modèle 205, immatriculé GE -883-ZN, à charge pour elle de régler les assurances et frais,
– constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
– fixé la résidence de l’enfant au domicile maternel,
– organisé le droit de visite et d’hébergement du père selon les modalités suivantes:
* pendant la période scolaire: les fins de semaines paires, le vendredi, sortie des classes, ou le samedi sortie des classes au dimanche soir 17 heures,
* pendant les vacances scolaires: la première moitié des petites vacances les années paires, la seconde moitié les années paires et pour les grandes vacances une quinzaine jusqu’en été 2025, première quinzaine des vacances scolaires les années paires et dernière quinzaine des vacances scolaires les années impaires,
– fixé un délai de prévenance de 72 heures avant le début d’un week-end et de deux semaines au moins avant les vacances scolaires,
– fixé à 150 euros par mois le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant due par le père,
– rejeté la demande de rétroactivité.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, Mme [X] [I] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil et demande en outre au juge de :
-ordonner la mention du jugement à intervenir :
*en marge de l’acte de mariage des époux,
*en marge des actes de naissance des époux,
– constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
– inviter les époux à régler amiablement les opérations de compte, liquidation et partages des intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce conformément aux disposition des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
– fixer la date des effets du divorce à la date de l’assignation,
– juger que Mme [I] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse,
– juger que l’autorité parentale sera exercée en commun sur l’enfant mineur,
– fixer la résidence de l’enfant au domicile de la mère,
– organiser le droit de visite et d’hébergement du père selon les modalités suivantes :
* pendant la période scolaire: les fins de semaines paires, le vendredi, sortie des classes, ou le samedi sortie des classes au dimanche soir 17 heures,
* pendant les vacances scolaires: la première moitié des petites vacances les années paires, la seconde moitié les années impaires et pour les grandes vacances par quinzaine jusqu’en été 2025, première quinzaine des vacances scolaires les années paires et dernière quinzaine des vacances scolaires les années impaires, à charge pour le père d’effectuer les trajets,
– fixer la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant due par le père à 150 euros par mois,
– juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2025, M. [R] [E] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil et demande en outre au juge de :
– constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
– maintenir la résidence de l’enfant au domicile maternel,
– fixer le droit de visite et d’hébergement du père selon les modalités suivantes:
* en période scolaire: les fins de semaines paires, le vendredi, sortie des classes, ou le samedi sortie des classes au dimanche soir 18 heures,
* pendant les petites vacances scolaires: la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
* pour les grandes vacances scolaires: les premières quinzaines les années paires et les secondes quinzaines les années impaires jusqu’aux congés d’été 2025 puis la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires à compter de 2026,
– fixer la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant due par le père à 150 euros par mois.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2025. Le dossier de plaidoirie a été déposé avant le 11 février 2025.
La décision a été mise en délibéré au 8 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
PAR CES MOTIFS,
Mme Odeline DI ZAZZO, juge aux affaires familiales, assistée Mme MARIE-SAINTE, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige et que la loi française est applicable,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :
Mme [X] [I],
née le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 18] (COTE D IVOIRE)
De nationalité française,
Et
M. [R] [E],
né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 12] (COTE D’IVOIRE)
De nationalité ivoirienne,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2018 à [Localité 15],
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 5 décembre 2023,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives à l’enfant:
CONSTATE que Mme [X] [I] et M. [R] [E] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
– prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
– s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
– permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Mme [X] [I],
ORGANISE le droit de visite et d’hébergement de M. [R] [E] selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :
* Pendant la période scolaire : les fins de semaines paires, le vendredi, sortie des classes ou le samedi, sortie des classes au dimanche soir, 17 heures,
* Pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
* Pendant les grandes vacances scolaires :
* Jusqu’aux congés d’été 2025 inclus: les première et troisième quinzaines les années paires et les deuxième et quatrième quinzaines les années impaires,
* A partir des congés d’été 2026 : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
A charge pour M. [R] [E] de venir chercher et de ramener l’enfant au domicile de Mme [X] [I], au besoin par une personne de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement,
PRÉCISE que :
– le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l’année civile,
– en période scolaire, le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés qui précèdent ou suivent les week-ends considérés,
– les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants,
– le partage des vacances scolaires est comptabilisé ainsi, à défaut de meilleur accord : la première période débute le lendemain du dernier jour de classe à 12h tandis que la dernière période se termine la veille de la rentrée à 18h. L’alternance pendant les vacances s’effectue, sauf meilleur accord, le samedi à 12h. La première quinzaine/partie des vacances de juillet est décomptée de la fin de l’école.
– par dérogation au calendrier judiciaire, le père aura les enfants pour le dimanche de la fête des pères et la mère aura les enfants pour le dimanche de la fête des mères, de 10h à 18h,
– les documents relatifs aux enfants, tels que le carnet de santé, la pièce d’identité ou le passeport doivent les suivre, doivent les suivre et être remis au parent qui exerce son droit, de résidence ou d’hébergement,
FIXE à 150 (CENT CINQUANTE) euros par mois la contribution que doit verser M. [R] [E] toute l’année, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois, à l’autre parent, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’autonomie financière soit perçoive un revenu équivalent au Smic,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr,
ORDONNE que cette contribution soit versée directement à Mme [X] [I] par l’organisme débiteur des prestations familiales ([14] ou [17]) qui pourra, par la suite, en obtenir le remboursement en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que des sanctions pénales sont encourues en cas d’impayé ;
REJETTE toute autre demande des parties,
Sur les mesures accessoires :
CONDAMNE Mme [X] [I] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
DIT que le greffe précédera à l’enregistrement de la mesure d’intermédiation financière et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification par le greffe ou sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Créteil, 7ème chambre cabinet A, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mille vingt-cinq et le huit avril, la minute étant signée par
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Votre avis sur ce point juridique ? Une actualité ? Une recommandation ?