Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Créteil
Thématique : Reconnaissance d’un événement traumatique lié à l’activité professionnelle.
→ RésuméUn salarié de la société [2], exerçant en tant que technicien maintenance, a déclaré avoir subi un accident de travail le 8 novembre 2022. Selon la déclaration de l’employeur, l’accident s’est produit alors que le salarié se sentait mal et a eu une crise de nerfs. Il a été transporté aux urgences, où un certificat médical a constaté un état anxieux et un burn-out. L’employeur a ensuite émis des réserves sur la déclaration d’accident, arguant que les événements relèvent de son pouvoir de direction et ne constituent pas un accident du travail.
La caisse d’assurance a mené une enquête et a rejeté la prise en charge de l’accident, affirmant qu’aucun fait accidentel n’était établi. Le salarié a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable, qui a également rejeté sa demande. Il a ensuite saisi le tribunal judiciaire de Créteil pour contester ce rejet. Lors de l’audience, le salarié a soutenu que l’accident était survenu dans le cadre de son travail, précisant qu’il était le seul salarié d’astreinte et qu’il avait été convoqué à un entretien préalable à son licenciement le jour de l’accident. Il a décrit une situation de stress intense liée à des astreintes non partagées et à des convocations répétées. Après avoir été refusé d’entretien par son supérieur, il a subi un effondrement psychique. Le tribunal a considéré que le salarié avait prouvé, par des éléments objectifs, qu’il avait été victime d’un accident du travail. En conséquence, il a reconnu l’accident survenu le 8 novembre 2022 comme un accident du travail, ordonnant à la caisse de prendre en charge les conséquences et condamnant l’employeur aux dépens. |
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T.J de [Localité 8] – Pôle Social – GREJUG01
N° RG 23/00772 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UN2X
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 8 AVRIL 2025
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DOSSIER N° RG 23/00772 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UN2X
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire lettre simple.
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PARTIE EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [T] [U], demeurant [Adresse 1]
comparant, assisté par M. [B] [Y], représentant syndical muni d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE
[3], sise [Adresse 9]
représentée par Me Virginie Farkas, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E1748
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Jean Brillant, assesseur du collège salarié
Mme [X] [Z], assesseure du collège employeur
GREFFIER : M. [S] Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 8 avril 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Salarié de la société [2], qui a pour activité le commerce de gros de fruits hors saison et exotiques, exerçant en qualité de technicien maintenance, M.[T] [U] a déclaré avoir été victime d’un accident survenu le 8 novembre 2022 à 14 heures 15 sur son lieu de travail habituel.
La déclaration d’accident de travail établie par l’employeur le 10 novembre 2022 mentionne que l’accident s’est produit le 8 novembre 2022 à 14 heures 15 dans les circonstances suivantes : « selon les dires du salarié, il ne se sentait pas bien, il a fait une crise de nerfs, il était en colère ». Le siège des lésions est « inconnu ».
Le salarié a été transporté par les pompiers appelés par l’employeur au service des urgences de l’hôpital du [Localité 10]. Le certificat médical initial établi le 9 novembre 2022 constate « état anxieux, épuisement, burn out ».
Par lettre du 16 novembre 2022, l’employeur a écrit à la [5] une lettre de réserves dans laquelle il soutient que les observations de l’employeur dans le cadre d’un entretien professionnel relèvent de son pouvoir de direction et ne sauraient caractériser un accident du travail.
Après avoir diligenté une enquête, la [6] a notifié le 7 février 2023 sa décision de rejet de la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle au motif que la « réalité d’un fait accidentel anormal et soudain survenu le 8 novembre 2022 sur les lieux et à l’occasion du travail n’est pas établie ».
Le 3 avril 2023, l’intéressé a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision. Sa contestation a été rejetée par la commission lors de sa séance du 25 avril 2023.
Par requête du 11 juillet 2023, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire Créteil aux fins de contester le rejet de sa contestation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 février 2025.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, M. [U] a demandé au tribunal de dire que l’accident survenu le 8 novembre 2022 constitue un accident de travail devant être pris en charge au titre de la législation professionnelle, d’ordonner à la caisse d’en tirer toutes conséquences et de condamner la caisse aux dépens.
Par conclusions écrites et soutenues oralement, auxquelles le tribunal renvoie pour l’exposé complet des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la [6] demande au tribunal de débouter le requérant de ses demandes et de le condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
– Dit que M. [U] a été victime d’un accident du travail survenu le 8 novembre 2022 devant être pris au titre de la législation professionnelle ;
– Déboute la [5] de ses demandes ;
– Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
– Condamne la [5] aux dépens.
Le Greffier La Présidente
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