Tribunal judiciaire de Créteil, 4 avril 2025, RG n° 24/06544
Tribunal judiciaire de Créteil, 4 avril 2025, RG n° 24/06544

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Créteil

Thématique : Recours de la caution après paiement de la dette emprunteur.

Résumé

La Caisse d’épargne Île-de-France a accordé à un emprunteur deux prêts immobiliers, le premier le 17 novembre 2017 d’un montant de 132013,81 euros et le second le 9 septembre 2018 d’un montant de 160000 euros. Pour garantir ces prêts, la Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) s’est portée caution solidaire de l’emprunteur. Suite à des impayés, la banque a mis l’emprunteur en demeure de régulariser sa situation par lettres recommandées, puis a prononcé la déchéance du terme du contrat, exigeant le remboursement d’une somme de 145166,32 euros.

La CEGC a ensuite informé l’emprunteur de son intervention et a réglé à la banque la somme de 244869,42 euros en tant que caution. Par la suite, la CEGC a mis l’emprunteur en demeure de rembourser cette somme, avec intérêts, et a assigné l’emprunteur devant le tribunal judiciaire de Créteil pour obtenir le paiement de sa créance. Dans son assignation, la CEGC a demandé le remboursement de 244869,42 euros, ainsi que des frais engagés.

Le tribunal a examiné la demande de la CEGC et a constaté que celle-ci avait justifié son paiement en tant que caution pour le prêt immobilier n°5615788. En conséquence, le tribunal a condamné l’emprunteur à payer à la CEGC la somme de 135879,22 euros, ainsi que des intérêts au taux légal à compter du 12 août 2024. Les demandes relatives au prêt n°9771280 ont été rejetées en raison de l’absence de preuve de notification de la déchéance du terme.

Enfin, l’emprunteur a été condamné à rembourser les frais engagés par la CEGC, et le tribunal a rappelé que l’exécution de cette décision était de droit.

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 04 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/06544 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VO3X
AFFAIRE : S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS C[D] [Z] [Y]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

3ème Chambre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame LAMBERT, Vice-Présidente

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.

GREFFIER : Mme REA

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS – CE GC, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Me Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175

DEFENDEUR

Monsieur [D] [Z] [Y]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]

non représenté

Clôture prononcée le : 23 janvier 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 04 avril 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 04 avril 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Par offre de prêt acceptée le 17 novembre 2017, la Caisse d’épargne Île-de-France (ci-après : la banque) a accordé à M. [D] [Z] [Y] un prêt immobilier n°9771280 d’un montant de 132013.81euros, remboursable en 300 mensualités hors période de préfinancement d’une durée de 36 mois, ledit bien immobilier se situant à [Localité 6].

Conformément à la clause de garantie stipulée au contrat de prêt et par acte sous signature privée du 2 juillet 2016, la société anonyme Compagnie européenne de garanties et cautions (ci-après : la CEGC) s’est portée caution solidaire de l’emprunteur au bénéfice de la banque pour le remboursement du prêt.

Par offre de prêt acceptée le 9 septembre 2018, la Caisse d’épargne Île-de-France (ci-après : la banque) a accordé à M. [D] [Z] [Y] un prêt immobilier n°5615788 d’un montant de 160000euros, remboursable en 300 mensualités hors période de préfinancement d’une durée de 36 mois, ledit bien immobilier se situant à [Localité 4] dans le Val de Marne.

Conformément à la clause de garantie stipulée au contrat de prêt et par acte sous signature privée du 24 juillet 2018, la société anonyme Compagnie européenne de garanties et cautions (ci-après : la CEGC) s’est portée caution solidaire de l’emprunteur au bénéfice de la banque pour le remboursement du prêt.

À la suite d’impayés de l’emprunteurs, la banque a mis M. [Y] en demeure de régulariser sa situation d’impayés sous peine de prononcer la déchéance du terme du prêt, par lettres recommandées du 3 avril 2024. Elle a ensuite prononcé la déchéance du terme du contrat par courriers recommandés du 17 mai 2024 et exigé le remboursement de la somme de 145166.32 euros.

Après avoir informé Monsieur [Y] de son intervention par courriers du 31 juillet 2024 et suivant quittances du 12 aout 2024, la CEGC a payé à la banque 244869.42 euros au titre de son engagement de caution. La caution a, par l’intermédiaire de son conseil, également mis les emprunteurs en demeure par courrier du 28 aout 2024 de lui rembourser cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 12 aout 2024.

Par actes d’huissier du 11 octobre 2024, la société CEGC a assigné M.[Y] devant le tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir le paiement de sa créance.

Aux termes de son assignation, la société CEGC demande au tribunal, au visa des articles 2305 et 1343-5 du code civil, de condamner M. [Y] à lui payer :
– la somme de 244869.42euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 aout 2024,
– la somme de 9279.33 euros au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution et subsidiairement la somme de le 4320 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation s’agissant de l’exposé des moyens de la société CEGC.

L’acte introductif d’instance a été signifié suivant les modalités de l’article 658 du code de procédure civile pour M. [Y]. Le défendeur n’ayant pas constitué avocat à la date du premier appel de l’affaire devant le juge de la mise en état, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2025 et le délibéré immédiatement fixé au 4 avril 2024.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel,

Condamne Monsieur [D] [Z] [Y] à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions :
– la somme de 135879.22 euros au titre de sa créance, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 aout 2024,
– la somme de 9279.33 euros au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution

Condamne M. [D] [Z] [Y] au paiement des dépens, conformément à la liste établie à l’article 395 du code de procédure civile,

Rejette l’ensemble des autres demandes,

Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Fait à [Localité 3], L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE QUATRE AVRIL

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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