Tribunal judiciaire de Créteil, 4 avril 2025, RG n° 24/06531
Tribunal judiciaire de Créteil, 4 avril 2025, RG n° 24/06531

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Créteil

Thématique : Prêt immobilier : mise en œuvre de la déchéance du terme pour défaut de paiement.

Résumé

Par une offre acceptée le 2 mars 2009, une banque a accordé un prêt immobilier à un emprunteur pour un montant de 780 000 € sur 240 mois, destiné à l’acquisition d’un bien immobilier pour un investissement locatif, avec un cautionnement d’une société de garanties. En avril 2023, la banque a mis en demeure l’emprunteur de régler des échéances impayées, puis a prononcé la déchéance du terme en juillet 2023, réclamant un montant total de 334 615,08 €.

En octobre 2023, la société de garanties a informé la banque de son refus de payer, arguant que celle-ci n’avait pas transmis les avenants au contrat de prêt et que l’emprunteur n’était plus propriétaire du bien financé. En conséquence, la banque a assigné l’emprunteur devant le tribunal judiciaire de Créteil en octobre 2024, demandant le paiement des sommes dues.

Dans ses prétentions, la banque a demandé la déclaration de recevabilité et de bien-fondé de ses demandes, ainsi que la condamnation de l’emprunteur à payer une somme de 348 532,95 €, majorée d’intérêts, et des dommages-intérêts pour préjudice financier. Elle a également sollicité la résiliation judiciaire du contrat de prêt en raison des manquements de l’emprunteur.

Le tribunal a constaté que l’emprunteur avait cessé de payer depuis février 2023 et n’avait pas régularisé sa situation malgré les mises en demeure. Il a validé la mise en œuvre de la clause de déchéance du terme, considérant la créance de la banque comme certaine et exigible. Le tribunal a condamné l’emprunteur à rembourser 329 114,52 €, assorti d’intérêts, et a ordonné le paiement des dépens et des frais d’avocat. L’exécution provisoire de la décision a été déclarée de droit.

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 04 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/06531 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VO3P
AFFAIRE : S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE C[O] [S] [V]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

3ème Chambre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : M. LUCCHINI, Juge

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.

Avec la collaboration de Mme [I], Attachée de justice

GREFFIER : Mme REA

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Dominique FONTANA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0139

DEFENDEUR

Monsieur [O] [S] [V]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 5] (75), demeurant [Adresse 3]

non représenté

Clôture prononcée le : 16 janvier 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 25 mars 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 04 avril 2025, nouvelle date indiquée par le Président

EXPOSE DU LITIGE

Par offre acceptée le 2 mars 2009, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE a consenti à M. [O] [V] un prêt immobilier n° P0008523133 d’un montant de 780 000 € pour une durée de 240 mois afin de financer l’acquisition d’un bien immobilier destiné à un investissement locatif. Le prêt a fait l’objet d’un cautionnement par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS.

Par lettre recommandée du 21 avril 2023, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE a mis en demeure M. [O] [V] de régler les échéances impayées entre le 10 février 2023 et le 10 avril 2023 pour un montant de 13 245,22 €.

Par lettre recommandée du 13 juillet 2023, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure M. [O] [V] de régler la somme de 334 615,08 €.

Par lettre du 26 octobre 2023, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a informé la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE qu’elle refusait de s’acquitter de la garantie au motif que la banque ne lui a pas transmis les avenants au contrat de prêt portant sur la baisse du taux d’intérêt et le report d’échéances. En outre, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a informé la banque que M. [O] [V] n’était plus propriétaire du bien financé.

Suivant assignation délivrée le 9 octobre 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE a attrait M. [O] [V] devant le tribunal judiciaire de Créteil en paiement des sommes dues au titre du contrat de prêt du 2 mars 2009.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS

Dans son exploit introductif d’instance, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE demande à la juridiction de :

« DECLARER la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE recevable et bien fondée en ses demandes.

Y faisant droit,

CONDAMNER Monsieur [O] [V] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE au titre du prêt immobilier n° 8523133 renuméroté P0008523133 la somme de 348.532,95 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 3,85 % l’an à compter du 5 septembre 2024 sur la somme de 314.090,31 €.

Subsidiairement, dans l’hypothèse où le Tribunal jugerait abusive la clause de déchéance du terme,

ORDONNER la résiliation judiciaire du contrat de prêt en raison des manquements graves et répétés de l’emprunteur à son obligation de payer les échéances du prêt et en raison de la vente du bien immobilier sans qu’il soit procédé au remboursement des sommes dues au titre du prêt.

En conséquence,

CONDAMNER Monsieur [O] [V] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE au titre du prêt immobilier la somme de 335 529,64 € majorée des intérêts au taux contractuel de 3,85 % l’an sur la somme de 330.042,21 € à compter de l’assignation.

CONDAMNER Monsieur [O] [V] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 20.000 € à titre de dommages – intérêts en réparation du préjudice financier de la banque.

Dans tous les cas,

CONDAMNER Monsieur [O] OBADlAà payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER Monsieur [O] [V] aux entiers dépens, en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.

DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »

La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE soutient que :

– M. [O] [V] a cessé de régler les échéances du prêt depuis le 10 février 2023 et n’a pas régularisé sa dette malgré les mises en demeure de payer adressées par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, de sorte que la banque était donc fondée à se prévaloir de la clause de déchéance stipulée dans le contrat de prêt, et qu’en outre, la créance est certaine, liquide et exigible ;

– A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où il serait jugé que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE ne pouvait pas se prévaloir de la clause de déchéance du terme, la banque est fondée à demander la résiliation judiciaire du contrat de prêt au jour de la délivrance de l’assignation en ce que M. [O] [V] a vendu le bien financé le 12 avril 2021 sans rembourser le prêt devenu immédiatement exigible, en violation de l’article 14 du contrat de prêt, ce qui constitue une violation grave des obligations contractuelles de l’emprunteur ;

– en raison de l’absence de paiement des échéances et de la vente du bien financé, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE a subi un préjudice distinct du retard de paiement en ce que la banque n’a pu percevoir les intérêts prévus par le contrat et que ce préjudice est évalué à 20 000 €.

L’acte introductif d’instance a été signifié au défendeur suivant les modalités de l’article 656 du Code de procédure civile. M. [O] [V] n’a pas constitué avocat à la date du premier appel de l’affaire devant le juge de la mise en état. La représentation par avocat étant obligatoire devant le tribunal judiciaire, il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 472 du Code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2025, l’affaire a été immédiatement mise en délibéré au 25 mars 2025, prorogé au 4 avril 2025.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,

CONDAMNE M. [O] [V] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 329 114,52 €, assortie des intérêts au taux conventionnel de 3,85 % à compter de la date du 5 septembre 2024 sur la somme de 314 090,31 €, et jusqu’à parfait paiement ;

CONDAMNE M. [O] [V] aux entiers dépens ;

CONDAMNE M. [O] [V] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 3 000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Fait à [Localité 4], l’an DEUX MIL VINGT CINQ ET LE QUATRE AVRIL

Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier présents lors du prononcé.

Le GREFFIER Le PRÉSIDENT

 


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