Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Créteil
Thématique : Divorce et liquidation des intérêts patrimoniaux : enjeux de la séparation.
→ RésuméUn acheteur et une vendeuse se sont mariés en 1992 sous le régime de la communauté légale, sans contrat de mariage. De cette union, deux enfants sont nés, tous deux majeurs. En mars 2023, la vendeuse a assigné l’acheteur en divorce, sans préciser le fondement de sa demande.
En janvier 2024, un juge a constaté la séparation des époux et a attribué à l’acheteur la jouissance d’un bien indivis ainsi que du mobilier, tout en ordonnant la remise des effets personnels. La vendeuse a reçu la jouissance d’un véhicule, avec l’obligation de régler les frais associés, tandis que l’acheteur a eu la jouissance d’un autre véhicule sous les mêmes conditions. Dans ses conclusions de mars 2024, la vendeuse a demandé le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, ainsi que diverses mesures concernant la liquidation des intérêts patrimoniaux. Elle a également souhaité que son nom de jeune fille soit rétabli après le divorce et a demandé à ce qu’aucune prestation compensatoire ne soit accordée. En octobre 2024, l’acheteur a formulé des demandes contraires, souhaitant que le divorce soit prononcé pour faute de la vendeuse et que les effets du divorce prennent effet à une date antérieure. Il a également proposé un règlement des effets pécuniaires et demandé la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux. Le jugement a été rendu en mars 2025, déboutant l’acheteur de sa demande de divorce aux torts exclusifs de la vendeuse et prononçant le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Le tribunal a ordonné la mention de cette décision en marge des actes de l’état civil et a rappelé que les parties devaient procéder à la liquidation de leur régime matrimonial de manière amiable. La vendeuse a été condamnée aux dépens, et la décision est susceptible d’appel. |
MINUTE N° : 25
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 31 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 23/02407 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UCZG 7ème Chambre Cabinet J
AFFAIRE : [J] [L]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame DESPLATS
Greffier : Madame MARIE-SAINTE
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [R] [O] [J] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 12] (95)
de nationalité Française
domiciliée : chez [L] [T]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me François-xavier LUCAS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 470
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [V] [Z] [L]
né le [Date naissance 5] 1949 à [Localité 15] (75)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 10]
représenté par Me Michaël ABOULKHEIR, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 353
1 G + 1 EX Me François-xavier LUCAS
1 G + 1 EX Me Michaël ABOULKHEIR
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [R] [J] et Monsieur [M] [L] se sont mariés le [Date mariage 1] 1992 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 13] (93) sous le régime de la communauté légale, aucun contrat de mariage n’ayant été conclu.
Deux enfants sont nés de leur union :
[X] [L], né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 13] (93), majeur ;[T] [L], née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 11] (94), majeure.
Par acte du 29 mars 2023 remis au greffe le 06 avril 2023, Madame [R] [J] a assigné Monsieur [M] [L] en divorce à l’audience sur mesures provisoires du 12 décembre 2023 sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 15 janvier 2024, le juge a:
constaté la résidence séparée des époux, attribué à titre onéreux à Monsieur [M] [L] la jouissance, bien indivis situé [Adresse 8] ainsi que du mobilier du ménage, à charge de règlement des frais et charges d’occupation, ordonné la remise des vêtements et objets personnels, attribué à Madame [R] [J] la jouissance du véhicule Mercedes Classe A, à charge pour elle de régler les assurances et frais, sous réserve des droits de chaque époux dans la liquidation du régime matrimonial, attribué à Monsieur [M] [L] la jouissance du véhicule Audi Q3, à charge pour lui de régler les assurances et frais, sous réserve des droits de chaque époux dans la liquidation du régime matrimonial
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 mars 2024, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, Madame [R] [J] sollicite que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal et demande en outre au juge de :
Ordonner la mention du jugement de divorce en marge des actes de l’état civil des parties ; Donner acte à Madame [R] [J] de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires ; Inviter les parties en tant que de besoin à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ; Fixer la date des effets du divorce au 3 juin 2022, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et collaborer ; Dire que Madame [J] reprendra l’usage exclusif de son nom de jeune fille, après le prononcé divorce ; Ordonner la révocation des avantages matrimoniaux ; Dire et juger qu’il n’y a lieu à l’octroi d’une prestation compensatoire ; Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; Débouter Monsieur [M] [L] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ; Statuer ce que de droit sur les dépens ;
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 08 octobre 2024, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, Monsieur [M] [L] demande au juge que le divorce soit prononcé pour faute de Madame [R] [J] et, en outre, de :
Dire et juger que les effets du divorce prennent effet dans les rapports entre les époux à la date de 28 mars 2023, en vertu de l’article 262-1 du code civil, Prendre acte de la proposition de règlement des effets pécuniaires des époux formulée par Monsieur [M] [L], Constater la révocation des avantages matrimoniaux ou donations consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil, Ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, Commettre Monsieur le Président de la chambre des notaires avec faculté de délégation pour procéder à la liquidation du régime matrimonial, Dire que le notaire commis sera remplacé en cas d’empêchement ou de refus par une ordonnance rendue sur requête, Maintenir les mesures prises par l’ordonnance de mise en état en date du 15 janvier 2024, Voir ordonner de ces chefs l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution. Débouter Madame [R] [J] de toutes ses demandes plus amples ou contraires, Statuer ce que de droit sur les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2024 et l’affaire a été mise en délibéré au 31 mars par mise à disposition au greffe suite au dépôt du dossier de plaidoirie de Madame [R] [J] le 30 décembre 2024 et de Monsieur [M] [L] le 07 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Madame DESPLATS, juge aux affaires familiales, assistée de Madame MARIE-SAINTE, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [M] [L] de sa demande de voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de Madame [R] [J],
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :
Madame [R] [O] [J]
Née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 12] (95)
Et
Monsieur [M] [V] [Z] [L]
Né le [Date naissance 5] 1949 à [Localité 16] (75)
Mariés le [Date mariage 1] 1992 à [Localité 13] (93)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 23 mars 2023,
REJETTE les demandes formées au titre de la liquidation du régime matrimonial,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de comptes, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONDAMNE Madame [R] [J] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire,
INFORME que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 14].
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 7EME CHAMBRE CABINET J, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt-cinq et le trente et un mars, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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