Tribunal judiciaire de Créteil, 20 février 2025, RG n° 24/01725
Tribunal judiciaire de Créteil, 20 février 2025, RG n° 24/01725

Type de juridiction : Immobilier

Juridiction : Tribunal judiciaire de Créteil

Thématique : Expertise ordonnée pour évaluer l’état des lieux avant travaux immobiliers

Résumé

Exposé du Litige

L’affaire a été introduite par une assignation en référé délivrée par une société de construction à plusieurs parties, dont des copropriétaires et des individus, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil. La demande visait à ordonner une mesure d’expertise concernant un projet immobilier.

Audience et Réserves

L’affaire a été entendue lors d’une audience où la société de construction a maintenu ses demandes. Des réserves ont été exprimées par les syndicats des copropriétaires présents, et certaines parties ont comparu en personne. Malgré les assignations, plusieurs défendeurs n’ont pas constitué avocat, ce qui a conduit à une décision réputée contradictoire.

Ordonnance d’Expertise

Le tribunal a ordonné une expertise, désignant un expert en bâtiment pour évaluer les impacts potentiels des travaux sur les propriétés avoisinantes. L’expert a pour mission de visiter les immeubles concernés, d’évaluer l’état d’avancement des travaux et de dresser des états descriptifs des propriétés voisines.

Constatations et Rapport

L’expert devra également procéder à des constatations de désordres liés aux travaux et fournir un rapport détaillant les responsabilités et préjudices éventuels. En cas d’urgence, il pourra recommander des mesures de sauvegarde et autoriser des travaux nécessaires pour éviter toute aggravation de la situation.

Conditions de l’Expertise

Pour mener à bien sa mission, l’expert devra établir un calendrier prévisionnel et informer les parties des délais et coûts associés à son intervention. Une provision de 10.000 euros a été fixée pour couvrir les frais d’expertise, à consigner par la partie demanderesse dans un délai imparti.

Suivi et Délais

Le juge du service de contrôle des expertises suivra l’exécution de la mesure d’instruction. L’expert devra déposer ses pré-rapports et son rapport définitif dans des délais précis, sous peine de caducité de sa désignation.

Condamnation aux Dépens

Enfin, la société de construction a été condamnée aux dépens, marquant ainsi la fin de cette phase de la procédure.

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 20 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01725 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VP7A
CODE NAC : 54Z – 0A
AFFAIRE : S.A.R.L. CLOS CHAMPIGNOL C/ [W] [H], [M] [F], [G] [L], LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 33 BOULEVARD VOLTAIRE 94210 SAINT MAUR FOSSES, LA COMMUNE DE SAINT MAUR, [A] [D], SARL ETOILE CONSTRUCTION, [V] [H], [Z] [U], LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 85 BOULEVARD DE LA MARNE 94100 SAINT MAUR DES FOSSES, [C] [O], S.C.I. OBJECTIF SAINT MAUR, [K] [R], [J] [R]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Élise POURON, Juge

GREFFIER : lors des débats, Madame Valérie PINTE, Greffier
: lors du prononcé, Madame Maëva MARTOL,Greffier

PARTIES :
DEMANDERESSE

S.A.R.L. CLOS CHAMPIGNOL
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 479 811 267
dont le siège social est sis 2 bis, Rue Dupont de l’Eure – 75020 PARIS

représentée par Maître Bernard-René PELTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: A0155

DEFENDEURS

Madame [W] [H]
demeurant 35, Boulevard Voltaire – 94100 SAINT MAUR DES FOSSES

Non représentée

Madame [M] [F]
demeurant 7, Place des Poissons Rouges – 77150 LESIGNY

Non représentée

Monsieur [G] [L]
demeurant 2, Impasse du Blé Noir – 56630 LANGONNET

Non représenté

LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 33 BOULEVARD VOLTAIRE 94210 SAINT MAUR FOSSES
Pris en la personne de son Syndic, HYMBERT IMMOBILIER
dont le siège social est 16, Boulevard Saint-Germain – 75005 PARIS

représenté par Maître Eric FORESTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R197

LA COMMUNE DE SAINT MAUR
Représenté par son Maire
dont le siège social est sis Hôtel de Ville – Place Charles de Gaulle – 94100 SAINT MAUR DES FOSSES

Non représentée

Monsieur [A] [D]
demeurant 58, Avenue des Piliers – 94210 LA VARENNE SAINT HILAIRE

Non représenté

SARL ETOILE CONSTRUCTION
dont le siège social est sis Chez ACCESS – 5, Rue de Turbigo – 75001 PARIS

Non représentée

Monsieur [V] [H],
demeurant 35, Boulevard Voltaire – 94100 SAINT MAUR DES FOSSES

Non représenté

Monsieur [Z] [U]
demeurant 35 bis, Boulevard Voltaire – 94100 SAINT MAUR DES FOSSES

Non représenté

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 85 BOULEVARD DE LA MARNE 94100 SAINT MAUR DES FOSSES
Représenté par son Syndic, DM GESTION
dont le siège est 129, Avenue du Bac 94100 SAINT MAUR DES FOSSES

représenté par Maître Marie-odile PEROT-CANNAROZZO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 205

Madame [C] [O]
demeurant 87 bis, Boulevard de la Marne – 94100 SAINT MAUR DES FOSSES

Non représentée

S.C.I. OBJECTIF SAINT MAUR
dont le siège social est sis 36, Rue Pauline Borghèse – 92200 NEUILLY SUR SEINE

Non représentée

Monsieur [K] [R]
demeurant 12A, Rue Arago – 94100 SAINT MAUR DES FOSSES

Non représenté

Madame [J] [R]
demeurant 12A, Rue Arago – 94100 SAINT MAUR DES FOSSES

Non représentée

*******

Débats tenus à l’audience du : 28 Janvier 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 20 Février 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025

EXPOSE DU LITIGE

Vu les assignations en référé délivrées le 31 octobre et les 7, 14, 20, 22, 26 novembre 2024 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil à Monsieur [A] [D], la société ETOILE CONSTRUCTION, Monsieur [V] [H], Madame [W] [H], Monsieur [Z] [U], le syndicat des copropriétaires du 85 boulevard de la Marne 94100 SAINT MAUR DES FOSSES, Madame [C] [O], Madame [M] [F], la SCI OBJECTIF SAINT MAUR, Monsieur [K] [R], Madame [J] [R], Monsieur [G] [L], le syndicat des copropriétaires du 33 boulevard Voltaire 94210 SAINT MAUR DES FOSSES, la commune de SAINT MAUR DES FOSSES à la demande de la SARL CLOS CHAMPIGNOL, aux fins, notamment, de voir ordonner une mesure d’expertise,

L’affaire a été entendue à l’audience du 28 janvier 2025 lors de laquelle la SARL CLOS CHAMPIGNOL a maintenu ses demandes.

Vu les protestations et réserves formées oralement à l’audience par le syndicat des copropriétaires du 85 boulevard de la Marne 94100 SAINT MAUR DES FOSSES et le syndicat des copropriétaires du 33 boulevard Voltaire 94210 SAINT MAUR DES FOSSES,

Vu la comparution en personne de Madame [C] [O] et Madame [M] [F],

Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

Bien que régulièrement assignés, Monsieur [A] [D], la société ETOILE CONSTRUCTION, Monsieur [V] [H], Madame [W] [H], Monsieur [Z] [U], la SCI OBJECTIF SAINT MAUR, Monsieur [K] [R], Madame [J] [R], Monsieur [G] [L], et la commune de SAINT MAUR DES FOSSES n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.

A l’audience du 28 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire à titre provisoire,

ORDONNONS une expertise,

COMMETTONS pour y procéder :

[B] [P] (1957)
Diplôme d’architecte DPLG, Diplôme de section bâtiment des Ecoles d’Art (DSBEA), Diplôme en techniques du bâtiment
13 avenue de la Famille
94100 ST MAUR DES FOSSES
Port. : 06.81.56.52.56
Email : [P][B]@wanadoo.fr

Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Paris, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a acceptée par courriel adressé au conseil de la demanderesse le 24 janvier 2025, et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne

avec mission de :

– prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire,

– donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants,

– visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu,

Etat des existants :

– indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants,

– dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur,

– dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant,

Constatations de désordres rattachables aux travaux :

– procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens,

– dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant,

– fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,

DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier:

– en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premières de solliciter les mesures judiciaires appropriées,

– dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur,

– pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,

DISONS qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises,

DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :

– en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai:

* en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
* en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,

– adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,

– adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations,

* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,

DISONS que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,

FIXONS à la somme de 10.000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l’avis de consignation adressé par le greffe,

DISONS que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,

DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile,

DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe de ce Tribunal (service du contrôle des expertises) dans les six mois suivant la réception de l’avis de consignation, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et après la mise hors d’eau pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,

DISONS que lors du dépôt de son pré-rapport l’expert devra adresser au juge du contrôle des expertises un calendrier prévisible des opérations de construction afin de déterminer la date à laquelle il devra déposer son rapport définitif,

CONDAMNONS la SARL CLOS CHAMPIGNOL aux dépens,

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 20 février 2025

LA GREFFIERE LA JUGE DES REFERES

 


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