Tribunal judiciaire de Créteil, 19 novembre 2024, RG n° 24/01376
Tribunal judiciaire de Créteil, 19 novembre 2024, RG n° 24/01376

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Créteil

Thématique : Expertise ordonnée pour évaluer un projet immobilier à Vincennes

Résumé

Contexte de l’Affaire

L’affaire a été introduite par une demande d’expertise formulée par une société de construction, désignée comme la partie demanderesse, à l’encontre de plusieurs entités, y compris des sociétés immobilières, des syndicats de copropriétaires, et des entreprises de services publics. Les assignations en référé ont été délivrées devant le tribunal judiciaire de Créteil, avec pour objectif d’ordonner une mesure d’expertise concernant un projet immobilier.

Déroulement de l’Audience

L’audience s’est tenue le 10 novembre 2024, où la partie demanderesse a maintenu ses demandes. Les autres parties, bien que régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat, ce qui a conduit à une décision réputée contradictoire. Les conclusions des parties ont été prises en compte, mais aucune opposition formelle n’a été présentée par les défendeurs.

Demande d’Expertise

La partie demanderesse a justifié sa demande d’expertise en établissant la réalité de son projet immobilier, qui consiste en la démolition d’un immeuble existant et la construction d’un nouvel immeuble de 10 logements. L’expert judiciaire a été chargé de décrire l’état des lieux avant le début des travaux et de constater les éventuels désordres survenus pendant la réalisation des travaux. La demande a été jugée légitime, et l’expertise a été ordonnée.

Décision sur les Dépens

Concernant les dépens, le tribunal a statué que la partie demanderesse devait avancer les frais d’expertise, sans réserve. La juridiction des référés a été considérée autonome, et il a été décidé que les dépens demeureraient à la charge de la partie demanderesse, en raison de l’ordonnance rendue à sa demande.

Mission de l’Expert

L’expert désigné a reçu une mission détaillée, incluant la prise de connaissance du projet immobilier, l’évaluation des impacts potentiels des travaux sur les propriétés avoisinantes, et la réalisation d’états descriptifs des immeubles concernés. L’expert devra également fournir des rapports sur les constatations effectuées et les causes des dommages, le cas échéant.

Conditions de l’Expertise

L’expert a été chargé de définir un calendrier prévisionnel pour ses opérations et de communiquer avec les parties sur les interventions nécessaires. Il devra également adresser un document de synthèse et un pré-rapport au tribunal, tout en respectant les délais impartis pour la consignation des frais d’expertise.

Conclusion de la Décision

La décision a été rendue le 19 novembre 2024, ordonnant l’expertise et condamnant la partie demanderesse aux dépens. L’expert a été désigné pour mener à bien sa mission conformément aux dispositions légales, avec un suivi par le juge du service de contrôle des expertises.

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 19 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01376 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VHFX
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : SCCV VILLA LES PEUPLIERS C/ [X] [D], S.A. ERDF, S.A. GRDF, S.N.C. VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE, Commune de VINCENNES, SIPPEREC, S.C.I MFMA, S.C.I. MDB1, [W] [J], [I] [M], épouse [J], S.C.I. MARIGNIMMO, [N] [S], Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 54 rue Raymond du Temple à Vincennes pris en la personne de son syndic en exercice, la société CITYA SGA, Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 53 Cours Marigny à Vincennes

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente

LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier

PARTIES :

DEMANDERESSE

SCCV VILLA LES PEUPLIERS, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 848 305 611, dont le siège social est sis 5 rue de l’Amiral Roussin – 75015 Paris

représentée par Me Nicolas KOHEN, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 250

DEFENDEURS

Monsieur [X] [D], demeurant 22 rue Racine – 92210 MONTROUGE

S.A. ERDF, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° B 444 608 442, dont le siège social est sis Tour ERDF 34 place des Corolles – 92400 COURBEVOIE

et S.A. GRDF, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 444 786 511, dont le siège social est sis 6 rue Condorcet – 75009 PARIS

non représentés

S.N.C. VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 524 334 943, dont le siège social est sis TSA 31197 – 92739 NANTERRE

représentée par Me Julien LAMPE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R211

Commune de VINCENNES, Direction des Affaires Juridiques, Hôtel de ville – 53 bis rue de Fontenay – 94300 VINCENNES

ni comparante, ni représentée

Le SIPPEREC, Tour Lyon Bercy 173-175 rue de Bercy (CS 10205) – 75588 PARIS BERCY

S.C.I MFMA, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 832 317 846, dont le siège social est sis 90 avenue Foch – 94120 FONTENAY SOUS BOIS

S.C.I. MDB1, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° dont le siège social est sis 90 avenue Foch – 94120 FONTENAY SOUS BOIS

Monsieur [W] [J], demeurant 90 avenue Foch – 94120 FONTENAY SOUS BOIS

Madame [I] [M], épouse [J], demeurant 90 avenue Foch – 94120 FONTENAY SOUS BOIS

S.C.I. MARIGNIMMO, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 832 371 173, dont le siège social est sis 87 avenue des Charmes – 94120 FONTENAY SOUS BOIS

Madame [N] [S], demeurant 13 rue de l’Odeon – 75006 Paris

et Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 54 rue Raymond du Temple à Vincennes pris en la personne de son syndic en exercice, la société CITYA SGA, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 388 450 660, dont le siège social est sis SAS CIYA SGA – 4 Bis avenue du Val de Beauté – 94130 NOGENT-SUR-MARNE

non représentés

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 53 Cours Marigny à Vincennes, pris en la personne de son syndic le Cabinet GRILLAT, SARL immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n°814 874 806, dont le siège social est sis 8 rue Saulpic – 94300 VINCENNES

représenté par Me Samuel LEMAÇON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0002

Débats tenus à l’audience du : 10 Octobre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 19 Novembre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024

EXPOSE DU LITIGE

Vu les assignations en référé délivrées les 19 et 20 septembre 2024 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil à la SCI MFMA, la SCI MDB1, Monsieur [W] [J], Madame [I] [M], épouse [J], la S.C.I. MARIGNIMMO, Madame [N] [S], le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS 54 rue Raymond du Temple, Monsieur [X] [D], la société ERDF, la société GRDF, la Ville de VINCENNES, le SIPPEREC, le Syndicat des copropriétaires du 53-55 Cours Marigny à VINCENNES (94300) et VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE à la demande de la S.C.C.V. VILLA LES PEUPLIERS, aux fins, notamment, de voir ordonner une mesure d’expertise. Par ailleurs, la S.C.C.V. VILLA LES PEUPLIERS demande que les dépens soient réservés.

L’affaire a été entendue à l’audience du 10 novembre 2024 lors de laquelle la S.C.C.V. VILLA LES PEUPLIERS a maintenu ses demandes.

Vu les conclusions visées et soutenues à l’audience par VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE, formulant protestations et réserves ;

Vu les conclusions du 9 octobre 2024 du Syndicat des copropriétaires du 53-55 Cours Marigny à VINCENNES, formulant protestations et réserves ;

Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

Bien que régulièrement assignés, la SCI MFMA, la SCI MDB1, Monsieur [W] [J], Madame [I] [M], épouse [J], la S.C.I. MARIGNIMMO, Madame [N] [S], le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS 54 rue Raymond du Temple, Monsieur [X] [D], la société ERDF, la société GRDF, la Ville de VINCENNES, le SIPPEREC n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.

A l’audience du 10 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire à titre provisoire,

ORDONNONS une expertise,

COMMETTONS pour y procéder :

Monsieur [R] [B]
[A]
21 Port des Champs-Élysées
75008 PARIS 08
Tél : 01.40.09.64.30
Fax : 01.40.09.64.31
Port. : 06.16.34.91.11
Email : jjjexpert@jjjarchi.fr

expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Paris, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a accepté par un courriel du 4 novembre 2024 et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne

avec mission de :

– prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire,

– donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants,

– visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu,

Etat des existants :

– indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants,

– dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur,

– dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant,

Constatations de désordres rattachables aux travaux :

– procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens,

– dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant,

– fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,

DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :

– en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premières de solliciter les mesures judiciaires appropriées,

– dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur,

– pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,

DISONS qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises,

DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :

– en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :

* en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
* en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,

– adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,

– adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations,

* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,

DISONS que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,

FIXONS à la somme de 6000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l’avis de consignation adressé par le greffe,

DISONS que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,

DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile,

DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe de ce Tribunal (service du contrôle des expertises) dans les six mois suivant la réception de l’avis de consignation, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et après la mise hors d’eau pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,

DISONS que lors du dépôt de son pré-rapport l’expert devra adresser au juge du contrôle des expertises un calendrier prévisible des opérations de construction afin de déterminer la date à laquelle il devra déposer son rapport définitif,

CONDAMNONS la S.C.C.V. VILLA LES PEUPLIERS aux dépens,

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 19 novembre 2024

LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES

 


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