Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Créteil
Thématique : Isolation thermique et droits de surplomb : enjeux et obligations préalables.
→ RésuméContexte de l’AffaireDans cette affaire, un vendeur a assigné un acheteur en date du 15 juillet 2024, en vertu de l’article 145 du code de procédure civile. L’acheteur s’est opposé à la demande d’expertise formulée par le vendeur, et les deux parties ont présenté leurs arguments lors de l’audience du 10 octobre 2024. Rappel des Dispositions LégalesSelon l’article 145 du code de procédure civile, il est possible d’ordonner des mesures d’instruction avant tout procès si un motif légitime justifie la conservation ou l’établissement de preuves. Cela s’applique dans le cadre de litiges où des faits doivent être prouvés. Les Travaux d’IsolationIl est établi que l’acheteur a réalisé des travaux d’isolation thermique sur sa propriété, en posant un polystyrène graphité de 120 mm d’épaisseur sur plusieurs façades de son bâtiment. Cette isolation empiète sur le fonds voisin, appartenant au vendeur et à sa conjointe. Obligations Légales du PropriétaireL’article L. 113-5-1 du code de la construction et de l’habitation stipule que le propriétaire d’un bâtiment qui procède à une isolation thermique par l’extérieur doit notifier le propriétaire du fonds voisin de son intention de réaliser des travaux. En l’espèce, l’acheteur a reconnu ne pas avoir effectué cette notification préalable. Évaluation des PreuvesLes demandeurs, à savoir le vendeur et sa conjointe, disposent de preuves suffisantes pour établir les faits litigieux. Bien qu’une indemnité soit due au propriétaire du fonds surplombé, la demande d’expertise pour déterminer le montant de cette indemnité a été jugée inutile et a donc été rejetée. Décision du TribunalLe tribunal a statué en rejetant la demande d’expertise et a condamné le vendeur et sa conjointe aux dépens de l’instance en référé, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. La décision est exécutoire de plein droit. ConclusionCette affaire met en lumière les obligations légales des propriétaires lors de travaux d’isolation et les conséquences d’un manquement à ces obligations. Le tribunal a tranché en faveur de l’acheteur, tout en rappelant les responsabilités des parties impliquées. |
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 19 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01197 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VG5D
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : [K] [V] [R], [M] [Y] [G] [R] C/ [O] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [K] [V] [R]né le 30 Août 1939 à ASSENTIZ TORRES NOVAS (PORTUGAL), nationalité portugaise, retraité, demeurant 13 rue de verdun – 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE
Madame [M] [Y] [G] [R]
née le 16 Juillet 1941 au PORTUGAL, nationalité portugaise, retraitée, demeurant 13 rue de Verdun – 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE
tous deux représentés par Maître Karine BUCHBINDER-BOTTERI, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE – Vestiaire : PC 372
DEFENDEUR
Monsieur [O] [P] né le 23 Septembre 1960 à BEYROUTH (LIBAN), demeurant 36 rue René Damous – 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
représenté par Maître Daoud ACHOUR, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : E1853
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Débats tenus à l’audience du : 10 Octobre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 19 Novembre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024
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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu l’assignation délivrée le 15 juillet 2024 par M. [V] [R] et Mme [Y] [G] [R] à M. [P] au visa de l’article 145 du code de procédure civile et les conclusions de M. [P] s’opposant à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée, soutenues par les parties à l’audience du 10 octobre 2024 ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETONS la demande d’expertise ;
CONDAMNONS M. [V] [R] et Mme [Y] [G] [R] aux dépens de l’instance en référé ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 19 novembre 2024.
LE GREFFIER LA JUGE DES REFERES,
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