Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Créteil
Thématique : Conflit de voisinage et droits de surplomb en matière d’isolation thermique
→ RésuméContexte de l’AffaireM. [V] [R] et Mme [Y] [G] [R] ont assigné M. [P] le 15 juillet 2024, en vertu de l’article 145 du code de procédure civile, pour obtenir une mesure d’expertise concernant des travaux d’isolation thermique réalisés par M. [P]. Ce dernier s’est opposé à cette demande lors de l’audience du 10 octobre 2024. Travaux d’Isolation et Législation ApplicableM. [P] a effectué des travaux d’isolation thermique sur sa maison, en posant un polystyrène graphité de 120 mm d’épaisseur sur plusieurs façades. Selon l’article L. 113-5-1 du code de la construction et de l’habitation, un propriétaire peut bénéficier d’un droit de surplomb sur le fonds voisin, sous certaines conditions, et doit notifier le voisin avant de commencer les travaux. Reconnaissance des Faits par M. [P]M. [P] a reconnu que son isolation empiète sur le fonds de M. [V] [R] et Mme [Y] [G] [R], ainsi que la nécessité d’enlever l’isolation autour des tuiles et de la gouttière de leur maison. Il a également admis ne pas avoir effectué la notification préalable requise. Évaluation des Preuves et Demande d’ExpertiseLes demandeurs disposent de preuves suffisantes pour établir les faits litigieux. Bien qu’une indemnité soit due au propriétaire du fonds surplombé, la demande d’expertise n’est pas nécessaire pour déterminer son montant, ce qui a conduit au rejet de la mesure d’instruction. Décision du TribunalLe tribunal a rejeté la demande d’expertise et a condamné M. [V] [R] et Mme [Y] [G] [R] aux dépens de l’instance en référé, en précisant que la décision est exécutoire de plein droit. |
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 19 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01197 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VG5D
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : [K] [V] [R], [M] [Y] [G] [R] C/ [O] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [K] [V] [R]né le 30 Août 1939 à ASSENTIZ TORRES NOVAS (PORTUGAL), nationalité portugaise, retraité, demeurant 13 rue de verdun – 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE
Madame [M] [Y] [G] [R]
née le 16 Juillet 1941 au PORTUGAL, nationalité portugaise, retraitée, demeurant 13 rue de Verdun – 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE
tous deux représentés par Maître Karine BUCHBINDER-BOTTERI, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE – Vestiaire : PC 372
DEFENDEUR
Monsieur [O] [P] né le 23 Septembre 1960 à BEYROUTH (LIBAN), demeurant 36 rue René Damous – 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
représenté par Maître Daoud ACHOUR, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : E1853
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Débats tenus à l’audience du : 10 Octobre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 19 Novembre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024
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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu l’assignation délivrée le 15 juillet 2024 par M. [V] [R] et Mme [Y] [G] [R] à M. [P] au visa de l’article 145 du code de procédure civile et les conclusions de M. [P] s’opposant à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée, soutenues par les parties à l’audience du 10 octobre 2024 ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETONS la demande d’expertise ;
CONDAMNONS M. [V] [R] et Mme [Y] [G] [R] aux dépens de l’instance en référé ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 19 novembre 2024.
LE GREFFIER LA JUGE DES REFERES,
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