Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Créteil
Thématique : Responsabilité médicale et nécessité d’expertise dans un contexte de décès néonatal
→ RésuméNaissance et décès de l’enfantLe 16 mai 2023, Mme [D] [Y] a accouché de [O] [Y] à l’hôpital privé de Vitry-sur-Seine. Malheureusement, l’enfant est décédée le 19 mai 2023 après avoir été transférée en réanimation néonatale à l’hôpital Trousseau. Assignations et demandes d’expertiseDes assignations ont été délivrées à l’hôpital privé de Vitry-sur-Seine, à la CNA HARDY, au docteur [A] [S], à la société RELYENS MUTUAL INSURANCE et à la CPAM de Val de Marne, à la demande de Mme [D] [Y] et de son conjoint, pour obtenir une expertise médicale en gynécologie-obstétrique. L’audience a eu lieu le 15 octobre 2024. Conclusions des partiesLes défendeurs, dont le docteur [A] [S] et l’hôpital privé de Vitry-sur-Seine, ont formulé des protestations et réserves lors de l’audience. La CPAM de Val de Marne n’a pas constitué avocat. Décision sur l’expertiseConformément à l’article 145 du code de procédure civile, le tribunal a ordonné une expertise médicale, justifiée par la nécessité de conserver des preuves avant tout procès. L’expertise doit être réalisée par un collège d’experts, incluant un gynécologue-obstétricien et un pédiatre. Responsabilité médicale et constatationsL’expert devra examiner le dossier médical de la victime, déterminer l’état de santé avant et après l’accouchement, et évaluer si les soins prodigués étaient conformes aux règles de l’art. Il devra également établir les causes du décès de l’enfant et déterminer s’il y a eu des manquements dans les soins. Préjudices et conséquencesL’expert devra évaluer les préjudices subis par la victime, y compris les souffrances physiques et morales, les pertes de gains professionnels, et les besoins en soins futurs. Il devra également examiner l’impact sur la vie quotidienne et les activités de la victime. Procédure d’expertiseL’expert est chargé de convoquer les parties, de définir un calendrier prévisionnel pour ses opérations, et de remettre un rapport détaillé au tribunal. Les parties doivent fournir toutes les pièces nécessaires à l’expertise, sous peine de voir l’expert déposer son rapport en l’état. Consignation et délaisLa partie demanderesse doit verser une consignation de 4000 € dans un délai d’un mois suivant la demande de consignation. En cas de non-respect de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque. Conclusion de l’ordonnanceL’ordonnance a été rendue le 19 novembre 2024, déclarant la décision opposable à la CPAM de Val de Marne et laissant les dépens à la charge de la partie demanderesse. |
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 19 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00900 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VGJN
CODE NAC : 63A – 0A
AFFAIRE : [D] [Y], [N] [Y] agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leur enfant [O] [Y], [L] [Y] C/ CPAM DU VAL DE MARNE, HOPITAL PRIVE DE VITRY SUR SEINE, CNA HARDY, le Docteur [A] [S], RELYENS MUTUAL INSURANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [D] [Y] née le 19 Décembre 1985 à IVRY SUR SEINE (94), demeurant 15 avenue Henri Barbusse – 94400 VITRY SUR SEINE
et Monsieur [N] [Y] né le 11 Novembre 1981 à IVRY SUR SEINE (94), demeurant 15 avenue Henri Barbusse – 94400 VITRY SUR SEINE
agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leur enfant [O] [Y] née le 16 mai 2023 et décédée le 19 mai 2023
et Madame [L] [Y] née le 04 Février 1986 à IVRY SUR SEINE (94), demeurant 59 rue de Colombes – 92400 COURBEVOIE
représentés par Me Claire BINISTI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C1454
DEFENDEURS
CPAM DU VAL DE MARNE, dont le siège social est sis 93 avenue du Général de Gaulle – 94000 CRETEIL
non représentée
HOPITAL PRIVE DE VITRY SUR SEINE, Site Noriets, dont le siège social est sis 12 rue des Noriets – 94400 VITRY SUR SEINE
et CNA HARDY, dont le siège social est sis Grand Hôtel Dieu – 3 place Pascalon – 69002 LYON
représentés par Me Gilles CARIOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0141
Monsieur le Docteur [A] [S] né le 09 Mars 1977 à PARIS 15ème (75), exerçant 22 rue de la Petite Saussaie – 94400 VITRY SUR SEINE
et RELYENS MUTUAL INSURANCE, immatriculée au RCS de LYON sous le n°n79 860 881, dont le siège social est sis 18 rue Edouard Rochet – 69008 LYON 08
représenté par Me Soledad RICOUARD, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C0536
Débats tenus à l’audience du : 15 Octobre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 19 Novembre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 mai 2023, Mme [D] [Y] a donné naissance à [O] [Y] à l’hôpital privé de Vitry-sur-Seine. L’enfant est décédée le 19 mai suivant après avoir été transférée en réanimation néonatale à l’hôpital Trousseau.
*
Vu les assignations en date des 10, 11 et 20 juin 2024 délivrées à l’hôpital privé de Vitry-sur-Seine, la CNA HARDY, au docteur [A] [S] , à la société RELYENS MUTUAL INSURANCE et à la CPAM de Val de Marne à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CRETEIL à la requête de Madame [D] [Y], Monsieur [N] [Y], agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leur enfants [O] [Y] ainsi que Madame [L] [Y], sœur de Monsieur [N] [Y], aux fins dexpertise médicale en gynécologie-obstétrique, soutenues à l’audience du 15 octobre 2024 ;
Vu les conclusions visées et soutenues à l’audience par le docteur [A] [S] et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE formulant protestations et réserves ;
Vu les conclusions visées et soutenues à l’audience par l’hôpital privé de Vitry-sur-Seine formulant protestations et réserves ;
La CPAM de Val de Marne , régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,
ORDONNONS une expertise médicale.
COMMETTONS, pour y procéder :
[K] [C]
26 Avenue du Dr Arnold Netter
75012 PARIS 12
Tél : 01.44.73.51.13
Fax : 01.44.73.52.22
Port. : 06.08.81.65.91
Email : jean-marie.jouannic@trs.aphp.fr
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a acceptée par un courriel du 4 novembre 2024, et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte et notamment un pédiatrie en la personne du ;
et
[F] [I]
Centre Hospitalier Général d’Orsay
Service de Pédiatrie et néonatologie BP 27
91401 ORSAY CEDEX
Tél : 01.69.29.75.75.
Fax : 01.69.29.76.85
Port. : 06.14.83.52.24
Email : j.c.mselati@ch-orsay.fr
expert honoraire inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS avec mission de:
DISONS que l’expert procédera à l’examen clinique de Madame [D] [Y] en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise, et qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
DONNONS à l’expert, lequel s’adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, la mission suivante :
I – Sur la responsabilité médicale :
1/ Se faire communiquer le dossier médical complet de la victime ; en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé ;
2/ Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime, fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact ;
3/ Déterminer l’état de la victime avant le fait traumatique (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) et reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la procédure ;
4/ Relater les constatations médicales faites après le fait traumatique ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation ;
5/ Décrire les soins et interventions dont la victime a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs, et à l’évolution de l’état de santé ;
6/ Réunir tous les éléments permettant de déterminer si les soins ont été justifiés, consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l’art et les données acquises de la science médicale à l’époque des faits en particulier et le cas échéant ;
7/ En cas de manquements, donner tous les éléments permettant d’en préciser la nature et le ou les auteurs, ainsi que leurs conséquences au regard de l’état initial de la plaignante comme l’évolution prévisible de celui-ci ;
* Dire si ces actes et soins ont été diligents et conformes aux données acquises de la science ;
* Dans la négative, analyser de façon motivée la nature des défauts d’information, erreurs, imprudences, manques de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées,
* Préciser à qui ces manquements sont imputables, les décrire en donnant tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues,
* Donner un avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements thérapeutiques éventuellement relevés, et les complications présentées ;
* S’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelle proportion (en pourcentage) celle-ci est à l’origine du dommage,
* Préciser les circonstances de la mort de l’enfant [O] [Y] ;
* Déterminer les causes du décès de l’enfant [O] [Y] et leur prévisibilité ;
* Déterminer s’il existe une perte de chance de survie de l’enfant ;
* Dire si le décès est la conséquence de l’évolution prévisible d’une pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l’état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués ou s’il s’agit d’un accident médical, affection iatrogène ou infection nosocomiale si le décès est une conséquence anormale au regard de l’évolution prévisible d’une pathologie initiale ;
* Dire si le dommage constitué par le décès ou, le cas échéant, par la perte de chance de survie, est la conséquence d’un non-respect des règles de l’art, en précisant le caractère total ou partiel de l’imputabilité. S’il s’agit d’un aléa d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale, préciser alors en quoi cet accident médical, affection iatrogène, infection nosocomiale a eu des conséquences anormales au regard de l’évolution prévisible de la pathologie initiale et en préciser le caractère de gravité ;
8/ Déterminer la nature et le coût des soins nécessaires pour réparer les conséquences et les suites des dits manquements, en précisant pour chacun l’imputabilité ;
9/ Fournir, de façon générale, tous les éléments médicaux et techniques permettant l’appréciation des responsabilités encourues et des préjudices subis ;
10/ Proposer la date de consolidation des lésions : si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
II – Sur les préjudices de la victime :
11/ Examiner la victime et décrire les constatations ainsi faites (y compris ses taille et poids) ;
12/ Noter les doléances de la victime et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation ;
13/ Abstraction faite de l’état antérieur, et de l’évolution naturelle de l’affection et du/des traitements qu’elle rendait nécessaire, en ne s’attachant qu’aux conséquences directes et certaines des manquements relevés, analyser à l’issue de cet examen, dans un exposé précis et synthétique :
* la réalité des lésions initiales,
* la réalité de l’état séquellaire,
* l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin de l’incidence d ‘un état antérieur ;
14/ Pertes de gains professionnels actuels :
* Déterminer, compte tenu de l’état de la victime, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la ou les périodes pendant lesquelles celle-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
* En cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ;
* Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait traumatique ;
15/ Déficit fonctionnel temporaire :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles. En cas d’incapacité partielle préciser, en préciser le taux et la durée ;
16/ Déficit fonctionnel permanent :
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent. En évaluer l’importance et en chiffrer le taux. Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles ;
Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence du fait traumatique ou/et d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
* était révélé avant le fait traumatique,
* a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique,
* s’il entraînait un déficit fonctionnel avant le fait traumatique , dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,
* si, en l’absence du fait traumatique, il aurait entraîné un déficit fonctionnel ; dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
17/ Assistance par tierce personne :
Se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
18/ Dépenses de santé futures :
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatrices du handicap de la victime (prothèses, appareillage spécifique, véhicule), en précisant la fréquence de renouvellement ;
19/ Frais de logement et /ou de véhicule adapté :
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
20/ Pertes de gains professionnels futurs :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
21/ Incidence professionnelle :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc.) ;
22/ Préjudice scolaire, universitaire et de formation :
Si la victime est scolarisée ou en cours d’étude, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire universitaire ou de formation l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
23/ Souffrances endurées :
Donner un avis sur l’importance des souffrances physiques, psychiques ou morales ; les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
24/ Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif :
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
25/ Préjudice sexuel :
Dire s’il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative, préciser s’il s’agit d’une perte ou diminution de la libido, d’une impuissance ou frigidité, d’une perte de fertilité ;
26/ Préjudice d’établissement :
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance sérieuse de réaliser un projet de vie familiale ;
27/ Préjudice d’agrément :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à ses activités spécifiques de sports et de loisirs ;
28/ Préjudice permanent exceptionnel :
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés au handicap permanent ;
29/ Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
30/ Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ENJOIGNONS aux parties de remettre à l’expert :
* le demandeur, immédiatement, toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
* les défendeurs, aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la victime sauf établir leur origine et sous réserve de l’accord de la victime sur leur divulgation ;
DISONS qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état, mais qu’il il pourra également se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droit, par tous tiers – médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins – toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
DISONS que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces, qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction, que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
DISONS que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
DISONS que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
DISONS que l’expert devra :
– en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
– adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
– adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :
* la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
* le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, en précisant, pour chacune d’elles, la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
* le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
* la date de chacune des réunions tenues ;
* les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
* le cas échéant, l’identité du technicien, dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DISONS que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation.
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement.
DISONS que la partie demanderesse devra verser une consignation de 4000 € , entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe ;
DISONS que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet.
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise.
DISONS que l’expert déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal, dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées).
DÉCLARONS l’ordonnance commune à la Caisse primaire d’assurance maladie CPAM de Val de Marne.
DISONS n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de la partie demanderesse.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 19 novembre 2024.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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