Tribunal judiciaire de Créteil, 19 novembre 2024, RG n° 24/00860
Tribunal judiciaire de Créteil, 19 novembre 2024, RG n° 24/00860

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Créteil

Thématique : Résiliation de bail et expulsion pour loyers impayés

Résumé

Contexte de l’Affaire

La commune, en tant que bailleur, a conclu une convention de mise à disposition de locaux avec une société, en tant que locataire, le 16 novembre 2012. Cette convention stipule un loyer annuel de 10 730,36 €, payable mensuellement. Cependant, des loyers sont restés impayés, entraînant des actions légales.

Commandement de Payer

Le 6 avril 2024, la commune a délivré un commandement de payer à la société locataire pour un montant de 31 719,99 € au titre des arriérés locatifs. Ce commandement visait à activer la clause résolutoire du bail, permettant ainsi à la commune de résilier le contrat en cas de non-paiement.

Assignation en Justice

Le 10 mai 2024, la commune a assigné la société locataire devant le tribunal judiciaire de Créteil. Les demandes incluaient la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion de la société locataire, et la séquestration des biens présents dans les locaux. La commune a également demandé le maintien du montant du dépôt de garantie.

Audiences et Demandes de la Société Locataire

L’affaire a été entendue le 16 juillet 2024, puis renvoyée au 10 octobre 2024. À cette audience, la société locataire a demandé un plan de paiement échelonné de sa dette sur 24 mois, ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire pendant cette période. Elle a également contesté certaines demandes de la commune.

Décision du Tribunal

Le tribunal a constaté l’acquisition de la clause résolutoire, mais a suspendu ses effets. Il a condamné la société locataire à payer à la commune la somme de 50 613,99 € en 23 mensualités de 700,00 €, avec des intérêts au taux légal. En cas de non-paiement, la clause résolutoire serait activée, entraînant l’expulsion de la société locataire.

Indemnité d’Occupation et Dépôt de Garantie

Le tribunal a fixé l’indemnité d’occupation due par la société locataire au montant du loyer contractuel, en plus des charges et taxes, jusqu’à la libération des lieux. Concernant le dépôt de garantie, le tribunal a décidé qu’il n’y avait pas lieu d’intervenir en référé sur ce point.

Condamnation aux Dépens

La société locataire, ayant succombé dans ses demandes, a été condamnée à supporter les dépens, y compris les frais liés au commandement et à la signification. De plus, elle a été condamnée à verser une somme de 1 000,00 € à la commune au titre des frais irrépétibles.

Conclusion

La décision rendue par le tribunal est exécutoire de plein droit et a autorité de chose jugée provisoire, permettant ainsi à la commune de faire valoir ses droits en cas de non-respect des obligations par la société locataire.

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 19 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00860 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VB4D
CODE NAC : 30B – 0A
AFFAIRE : Commune de CRETEIL C/ S.A.R.L. S.AFRICAINE COIFFURE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente

LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier

PARTIES :

DEMANDERESSE

Commune de CRETEIL, collectivité territoriale inscrite au répertoire SIREN sous le n° 219400280, dont le siège est sis Place Salvador Allende – 94000 CRETEIL

représentée par Me Ali DERROUICHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 282

DEFENDERESSE

S.A.R.L. S.AFRICAINE COIFFURE, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 790400840, dont le siège social est sis 9 avenue du Général Pierre Billotte – 94000 CRÉTEIL

représentée par Me Khalid BENNANI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 390

Débats tenus à l’audience du : 10 Octobre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 19 Novembre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 16 novembre 2012, la commune de CRETEIL a conclu une convention de mise a disposition de locaux avec la S.A.R.L. S.AFRICAINE COIFFURE pour les locaux situés 9 avenue du Général Billotte à CRETEIL (94000), moyennant un loyer annuel de 10 730,36 €, hors taxes, payable mensuellement, par avance.

Des loyers sont demeurés impayés.

la commune de CRETEIL a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte d’huissier du 6 avril 2024 à la S.A.R.L. S.AFRICAINE COIFFURE pour une somme de 31 719,99 € au titre de l’arriéré locatif au 20 janvier 2023.

C’est dans ces conditions que par acte d’huissier du 10 mai 2024, la commune de CRETEIL a fait assigner la S.A.R.L. S.AFRICAINE COIFFURE devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
– constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,

En conséquence :
– dire que la S.A.R.L. S.AFRICAINE COIFFURE est occupante sans droit ni titre depuis le 6 mai 2024
– ordonner l’expulsion de la S.A.R.L. S.AFRICAINE COIFFURE et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
– dire que faute pour la S.A.R.L. S.AFRICAINE COIFFURE de quitter les lieux dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, il sera procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, conformément aux dispositions du Code des procédures civiles d’exécution, et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu, à peine d’astreinte comminatoire de 150,00 euros par jours de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir jusqu’à parfait délaissement,
– ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers trouvé dans les lieux dans telle resserre ou garde-meuble qu’il plaira à la requérante de désigner et aux risques et périls de la défenderesse,
– dire et juger que la commune de Créteil conservera le montant du dépôt de garantie,

Subsidiairement, si par extraordinaire, le tribunal céans accorderait à la défenderesse des délais de paiement : dire et juger qu’à défaut de paiement à la date fixée par l’ordonnance d’un seul terme exigible au titre de la créance arriérée, comme à défaut de paiement d’un seul terme des redevances et charges courantes, intégrabilité de la dette deviendrait exigible, la clause résolutoire serait acquise et l’expulsion pourrait être poursuivie,

– condamner la S.A.R.L. S.AFRICAINE COIFFURE à payer à la commune de CRETEIL la somme provisionnelle de 50 613,99 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 26 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement,
– condamner la S.A.R.L. S.AFRICAINE COIFFURE au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au double du montant du dernier loyer en vigueur augmenté des accessoires jusqu’à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clefs,
– condamner la S.A.R.L. S.AFRICAINE COIFFURE au paiement d’une somme de 2 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût du commandement et de signification,
– rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire de plein droit.

Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

L’affaire a été entendue une première fois le 16 juillet 2024 mais renvoyée au 10 octobre 2024.

À l’audience du 10 octobre 2024, la commune de CRETEIL, par l’intermédiaire de son conseil, a maintenu les prétentions de son assignation et les moyens qui y sont contenus, et ne s’est pas opposé à tout délai de paiement.

Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience par la S.A.R.L. S.AFRICAINE COIFFURE aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
– autoriser la S.A.R.L. S.AFRICAINE COIFFURE a se libérer de sa dette selon 23 mensualités égales de 700,00 euros, le solde étant réglé lors de la 24e mensualité, payable le 10 de chaque mois, en plus du loyer courant et pour la première fois la 10 du mois suivant la signification de la décision à venir,
– ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais,
– débouter la commune de CRETEIL pour le surplus de ses demandes,
– dire n’y avoir lieu en raison de l’équité à l’application de l’article 700 du code de procédure civile
– laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles et non compris dans les dépens.

À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 7 mai 2024, mais en SUSPENDONS les effets,

CONDAMNONS par provision la S.A.R.L. S.AFRICAINE COIFFURE à payer à la commune de CRETEIL la somme de 50 613,99 € au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés au 15 avril 2024, en 23 mensualités égales de 700,00 euros, le solde étant réglé lors de la 24e mensualité, payable le 10 de chaque mois, en plus du loyer courant et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la décision à venir, avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2024 sur 31 719,99 € euros,

En cas de défaut de paiement d’une seule échéance de loyers et charges ou du plan d’apurement :

DISONS que la clause résolutoire produira ses effets de plein droit,

ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la S.A.R.L. S.AFRICAINE COIFFURE et de tout occupant de son chef des lieux situés 9 avenue du Général Billotte à CRETEIL (94000) avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique,

DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,

DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point,

FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la S.A.R.L. S.AFRICAINE COIFFURE, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et CONDAMNONS la S.A.R.L. S.AFRICAINE COIFFURE à la payer,

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre du dépôt de garantie,

En tout état de cause :

CONDAMNONS la S.A.R.L. S.AFRICAINE COIFFURE aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement et de signification du présent acte,

CONDAMNONS la S.A.R.L. S.AFRICAINE COIFFURE à payer à la commune de CRETEIL la somme de 1 000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELONS que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail a autorité de chose jugée provisoire et est exécutoire à titre provisoire.

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 19 novembre 2024.

LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS

 


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