Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Créteil
Thématique : Résiliation de bail et expulsion pour non-paiement des loyers
→ RésuméContexte de l’AffaireLa présente affaire concerne une société civile immobilière (le bailleur) qui a assigné une société de conseil (le locataire) ainsi que deux cautions, en raison de l’impayé de loyers. Les assignations ont été délivrées les 22 et 23 mai 2024, et les débats ont eu lieu le 10 octobre 2024. La décision finale a été mise en délibéré, avec une annonce de jugement prévue pour le 19 novembre 2024. Demande de Clause RésolutoireLe bailleur a demandé la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial, en raison du non-paiement des loyers. Selon le code de procédure civile, le président du tribunal peut ordonner des mesures en référé en cas d’urgence, sans avoir à prouver cette urgence pour constater la résiliation d’un bail. Le bailleur devait prouver sa créance pour faire valoir la clause résolutoire. Régularité du Commandement de PayerLe tribunal a constaté que le commandement de payer délivré le 19 janvier 2024 était régulier et précis, mentionnant les montants dus et les délais de paiement. Le locataire n’ayant pas acquitté les sommes dues dans le mois suivant la délivrance du commandement, la clause résolutoire a été considérée comme acquise, entraînant la résiliation du bail à compter du 20 février 2024. Expulsion du LocataireLe tribunal a ordonné l’expulsion du locataire et de tout occupant des lieux, en cas de non-restitution volontaire dans les 15 jours suivant la signification de l’ordonnance. Le maintien dans les lieux après la résiliation du bail a été qualifié de trouble manifestement illicite. Indemnité d’OccupationSuite à la résiliation du bail, le locataire est devenu débiteur d’une indemnité d’occupation, fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, en plus des charges et taxes. Le tribunal a également ordonné le paiement d’un arriéré locatif de 51 931,10 euros au bailleur. Demande de Suspension et Délai de PaiementLe locataire a demandé la suspension des effets de la clause résolutoire et des délais de paiement, mais le tribunal a refusé cette demande, constatant que le locataire ne justifiait pas d’une situation financière permettant d’accéder à ces requêtes. Contestation des CautionsLes cautions ont soulevé une contestation sérieuse concernant la conformité des mentions manuscrites dans le contrat. Le tribunal a décidé qu’il n’y avait pas lieu de statuer en référé sur les demandes formées contre les cautions, laissant cette question à un débat ultérieur. Dépens et FraisLe tribunal a condamné le locataire à supporter les dépens de la procédure, conformément aux règles en vigueur. De plus, une somme de 1 000 euros a été allouée au bailleur au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en raison de la perte subie par le bailleur. ConclusionEn conclusion, le tribunal a constaté l’acquisition de la clause résolutoire, ordonné l’expulsion du locataire, fixé l’indemnité d’occupation, et condamné le locataire à payer les arriérés de loyers et les dépens. L’ordonnance rendue en matière de clause résolutoire a été déclarée exécutoire à titre provisoire. |
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 19 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00780 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U75D
CODE NAC : 30B – 0A
AFFAIRE : S.C.I. DE GAILLON C/ S.A.S. TM CONSEIL, [I] [U], [J] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. DE GAILLON, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 347 728 321, dont le siège social est sis Résidence Montebello-7 allée des Chênes verts les Metzs – 78350 JOUY EN JOSAS
représentée par Me Frédérique LAHANQUE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0190
DEFENDEURS
S.A.S. TM CONSEIL, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 888 106 481, dont le siège social est sis 14 rue Saint-Merri – 75004 PARIS
Monsieur [I] [U] né le 06 Septembre 1981 à EVREUX (27), demeurant 1 rue Erik Satie – Bât. B – Appt B505 – 94400 VITRY SUR SEINE
et Monsieur [J] [T] né le 27 septembre 1980, demeurant 85 boulevard Romain Rolland – 92120 MONTROUGE
représentés par Me Alexis ZEKRI-POSTACCHINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0740
Débats tenus à l’audience du : 10 Octobre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 19 Novembre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations délivrées les 22 et 23 mai 2024 par la société civile immobilière De gaillon (la SCI) à la société TM Conseil (la société) et MM. [I] [U] et [J] [T] (les cautions) ;
Vu les conclusions de la SCI, soutenues oralement à l’audience du 10 octobre 2024 ;
Vu les conclusions de la société civile immobilière De gaillon et MM. [I] [U] et [J] [T], soutenues oralement à l’audience du 10 octobre 2024 ;
Vu l’état relatif aux inscriptions des privilèges et publications ne révélant aucun créancier inscrit ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial portant sur les locaux situés 31 avenue Laplace à Arcueil (94110) constitué par un local commercial en rez-de-chaussée portant le numéro 53, en sous-sol une réserve portant les numéros 2124 et 2125 et un parking portant le numéro 2130, à la date du 20 février 2024 ;
DISONS n’y avoir lieu à la suspension des effets de la clause résolutoire et à l’octroi de délais de paiement ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société TM Conseil et de tout occupant de son chef des lieux situés avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société TM Conseil, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et CONDAMNONS société TM Conseil à la payer,
CONDAMNONS par provision la société TM Conseil à payer à la société civile immobilière De gaillon la somme de 51 931, 10 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés au 7 octobre 2024, 4ème trimestre 2024 inclus ;
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes ;
CONDAMNONSla société TM Conseil aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement,
CONDAMNONS la société TM Conseil à payer à la société civile immobilière De gaillon la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
RAPPELONS que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a autorité de chose jugée provisoire et est exécutoire à titre provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 19 novembre 2024.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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