Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Créteil
Thématique : Validité de la mise en demeure et de la contrainte en matière de recouvrement de cotisations sociales.
→ RésuméLe 8 décembre 2023, un organisme de sécurité sociale a signifié à un cotisant une contrainte relative à des cotisations impayées pour plusieurs trimestres, totalisant 29 275 euros, incluant des majorations. Le 21 décembre 2023, le cotisant a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire de Créteil. Les audiences se sont succédé, avec plusieurs renvois, jusqu’à la date de jugement prévue en mars 2025.
Lors de l’audience, le cotisant a demandé l’annulation de la contrainte, tandis que l’organisme a sollicité la validation de celle-ci pour un montant ajusté de 28 721 euros, correspondant à des cotisations et majorations pour des périodes antérieures. Le tribunal a autorisé les parties à fournir des preuves concernant la domiciliation du cotisant. Le cotisant a contesté la régularité de la mise en demeure, affirmant qu’il résidait au Cambodge depuis décembre 2019 et qu’il n’avait pas reçu la notification à son adresse. Il a soutenu que la mise en demeure avait été envoyée à l’adresse de son frère, sans qu’il ait signé l’accusé de réception. Cependant, le tribunal a jugé que la mise en demeure était valide, car elle avait été envoyée à l’adresse connue du cotisant, et l’absence de réception n’affectait pas sa légitimité. Concernant la signification de la contrainte, le cotisant a également contesté sa validité, arguant que l’adresse utilisée n’était pas la sienne. Le tribunal a constaté que la contrainte avait été signifiée conformément aux exigences légales, et que le cotisant avait eu connaissance de la contrainte, ayant pu former opposition dans le délai imparti. Finalement, le tribunal a validé la contrainte pour un montant de 28 721 euros, condamnant le cotisant à payer les frais de signification et ordonnant l’exécution provisoire de la décision. |
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T.J de [Localité 7] – Pôle Social – GREJUG01
N° RG 24/00001 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U2BI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 15 AVRIL 2025
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DOSSIER N° RG 24/00001 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U2BI
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’URSSAF
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PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
[9], sise [Adresse 3]
représentée par M. [E] [X], salarié, muni d’un pouvoir
DEFENDEUR
M. [T] [W], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Paulette Aulibe-istin, avocat au barreau de Val-de-Marne, vestiaire : PC 23
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURES : Mme [P] [L], assesseure du collège salarié
Mme [G] [I], assesseure du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 15 avril 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 8 décembre 2023, l’[10] a fait signifier à M. [T] [W] une contrainte du 7 décembre 2023 portant sur la période du 4e trimestre 2019, 3e trimestre 2021, 2e trimestre 2023 pour un montant total de 29 275 euros correspondant à la somme de 28 070 euros de cotisations et à la somme de 1 205 euros de majorations
Le 21 décembre 2023, M. [W] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée pour citation à l’audience du 5 décembre 2024, puis à celle du 16 janvier 2025 et enfin à celle du 6 mars 2025.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, M. [T] [W] a demandé au tribunal d’annuler la contrainte et de déclarer nulle la signification de contrainte du 8 décembre 2023.
L’[10] a oralement demandé au tribunal de valider la contrainte pour un montant de 28 721 euros correspondants à la somme de 27 539 euros de cotisations et à la somme de 1 182 euros de majorations de retard pour la période du 4e trimestre 2019, 4e trimestre 2020, 1er, 2e, 3e, 4e trimestres 2021, 1er, 2e, 3e, 4e trimestres 2022.
Le tribunal a autorisé les parties à lui communiquer en délibérétoute pièce justifiant de la domiciliation du cotisant dans le Val de Marne.
PAR CES MOTIFS :
– Valide la contrainte émise le 7 décembre 2023 par l’Urssaf [8] signifiée à M. [T] [W] le 8 décembre 2023 pour un montant de 28 721 euros correspondant à la somme de 27 539 euros de cotisations et à la somme de 1 182 euros de majorations de retard pour la période du 4e trimestre 2019, 4e trimestre 2020, 1er, 2e, 3e, 4e trimestres 2021, 1er, 2e, 3e, 4e trimestres 2022 ;
– Condamne M. [T] [W] au paiement des frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ;
– Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
– Condamne M. [T] [W] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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