Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Créteil
Thématique : Expertise judiciaire ordonnée pour établir des désordres dans un projet de construction.
→ RésuméUne demande d’expertise judiciaire a été formulée par une victime, veuve d’un ancien propriétaire, à l’encontre de plusieurs parties, dont une société de construction, des assureurs et d’autres entreprises impliquées dans des travaux de construction. La victime a assigné la S.A.S. MAISONS BERVAL, la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), la S.A. ABEILLE IARD & SANTE, ainsi que d’autres sociétés et un individu, devant le tribunal judiciaire de Créteil, afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire pour évaluer des désordres constatés dans son habitation.
Lors de l’audience du 6 mars 2025, la victime a maintenu sa demande, tandis que les défendeurs ont formulé des réserves et protestations. La S.A. ABEILLE IARD & SANTE a demandé à être mise hors de cause, arguant que les travaux ne relevaient pas de la garantie décennale. Cependant, le tribunal a décidé de ne pas trancher cette question à ce stade, considérant que l’expertise était nécessaire pour établir la nature et l’origine des désordres. Le tribunal a constaté que la victime avait fourni des éléments crédibles, notamment des rapports d’expertise amiable, qui justifiaient la demande d’expertise. Il a également noté que la demande de mise hors de cause de l’assureur ne pouvait être acceptée, car l’expertise pourrait révéler son implication dans les désordres. En conséquence, le tribunal a ordonné la mesure d’expertise, désignant un expert pour examiner les désordres allégués et déterminer les responsabilités. Enfin, le tribunal a précisé que les frais d’expertise seraient à la charge de la victime, qui devait consigner une provision pour couvrir ces frais. La décision a été rendue par mise à disposition au greffe, avec exécution provisoire. |
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00181 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VTI7
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : [E] [K], [B], [H] veuve [U] C[N] [R], S.A.S. MAISONS BERVAL ABEILLE ASSURANCES HOLDING, SARL GUILLAUME PRAULT, S.A.S. SOCIETE BRYARDE DE TRAVAUX PUBLICS (SBTP), LA SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), S.A.R.L. L&A, S.A. SMA SA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Maëva MARTOL, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [E], [K], [B], [H] veuve [U]
Né le 30 Avril 1953 à SAINT-MARTIN-SUR-OREUSE
demeurant 70, Rue du 26 août 1944 – 94360 BRY SUR MARNE
représentée par Maître Aude GONTHIER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire : C0634, Maître Sophie PORCHEROT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant, vestiaire : C177
DEFENDEURS
Monsieur [N] [R]
Pris en sa qualité d’entrepreneur individuel de l’entreprise [R] [N]
enregistrée au répertoire sirène sous le numéro 383 130 960
demeurant 18, Rue des Petites Communes – 95560 CHAUVRY
Non représenté
S.A.S. MAISONS BERVAL
Immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 348 279 381
dont le siège social est sis 7, Allée des Acacias- 77100 MAREUIL-LES-MEAUX
représentée par Maître Jérôme HOCQUARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant
SA ABEILLE IARD & SANTE ANCIENNEMENT AVIVA ASSURANCES
En sa qualité d’assureur dommage ouvrage et d’assureur de la société MAISONS BERVAL
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro B 306 522 665
dont le siège social est 13, Rue du Moulin Bailly- 92270 BOIS COLOMBES
représentée par Maître Alberta SMAIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 0290
SARL GUILLAUME PRAULT
Immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 819 051 848
dont le siège social est sis 13, Rue de la Plaine – ZA dela Varenne – 93160 NOISY LE GRAND
représentée par Maître Xavier BRUN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire E 1452, non comparant
S.A.S. SOCIETE BRYARDE DE TRAVAUX PUBLICS (SBTP)
Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 317 192 722
dont le siège social est sis 52, Bis Avenue de Rigny – 94360 BRY SUR MARNE
Non représentée
LA SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
En sa qualité d’assureur de la société SBTP et de L’ENTREPRISE [M]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 775 684 764
dont le siège social est sis 8, Rue Louis Armand – 75015 PARIS
représentée par Maître Marianne FLEURY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0558
S.A.R.L. L&A
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 819 829 177
dont le siège social est sis 16, Rue Massenet – 92160 ANTONY
Non représentée
S.A. SMA SA
En sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. L&A
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 332 789 296
dont le siège social est sis 8, Rue Louis Armand – 75015 PARIS
Non représentée
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Débats tenus à l’audience du : 06 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 10 Avril 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2025
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EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 2, 3, 6, 10, 14 et 15 janvier 2025, Madame [E] [X] veuve [U] a fait assigner la S.A.S. MAISONS BERVAL, la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), la S.A. ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES, ès qualité d’assureur Dommages Ouvrage et d’assureur de la Société MAISONS BERVAL, la société GUILLAUME PRAULT, la S.A.R.L. L&A, la S.A. SMA S.A, la SOCIETE BRYARDE DE TRAVAUX PUBLICS (SBTP) et Monsieur [M] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 6 mars 2025, au cours de laquelle Madame [E] [X] veuve [U] a maintenu ses demandes.
Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés ;
Vu les conclusions soutenues à l’audience par la S.A. ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES, ès qualité d’assureur Dommages Ouvrage et d’assureur de la Société MAISONS BERVAL, sollicitant sa mise hors de cause et formant à titre subsidiaire les protestations et réserves d’usage ;
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignés, la S.A.R.L. L&A, la S.A. SMA S.A, la SOCIETE BRYARDE DE TRAVAUX PUBLICS (SBTP) et Monsieur [M], n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
À l’audience du 6 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
REJETONS la demande de mise hors de cause de la S.A. ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES, ès qualité d’assureur Dommages Ouvrage et d’assureur de la Société MAISONS BERVAL ;
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [Z] [G]
82 quater avenue Galliéni
93130 NOISY LE SEC
Tél : 09.50.60.05.93
Fax : 01.48.47.35.05
Port. : 06.09.58.18.71
Email : ph.meunier.expert@free.fr
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de PARIS, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a accepté par un courriel du 20 mars 2025 et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
– se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
– relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
– en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
– donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
– dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
– à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
– donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
– rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
– donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
– convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
– se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
– se rendre sur les lieux, la maison de Madame [E] [X] veuve [U], situé au 70 rue du 26 août 1944 à BRY SUR MARNE (94360) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
– à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
– au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser Madame [E] [X] veuve [U] à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre de Madame [E] [X] veuve [U], par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
FIXONS à la somme de 3 000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [E] [X] veuve [U] à la régie du tribunal judiciaire de Créteil dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe,
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées),
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
RAPPELONS aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
» La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée « ,
DISONS que les dépens resteront à la charge de Madame [E] [X] veuve [U],
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 10 avril 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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