Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Créteil
Thématique : Expertise ordonnée pour projet immobilier à Maisons Alfort
→ RésuméLe litige concerne une demande d’expertise formulée par un demandeur, une société de construction, à l’encontre de plusieurs parties, dont des sociétés, des syndicats de copropriétaires et des collectivités locales. Les assignations en référé ont été délivrées entre le 21 et le 25 février 2025, visant à ordonner une mesure d’expertise relative à un projet immobilier. Ce projet inclut la démolition de constructions existantes et la construction de 182 logements collectifs, ainsi que des locaux d’activité et un parking, sur un terrain situé à Maisons Alfort.
Lors de l’audience du 4 mars 2024, la société VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX a demandé à être mise hors de cause, tandis qu’une autre société, FRANCILIANE, a sollicité son intervention volontaire. Les parties assignées n’ayant pas constitué avocat, la décision a été rendue par défaut. Le tribunal a ensuite ordonné une expertise pour évaluer l’état des lieux avant le début des travaux et pour constater d’éventuels désordres survenus durant la réalisation du projet. L’expert désigné a pour mission de prendre connaissance du projet immobilier, d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les propriétés avoisinantes, et de dresser des états descriptifs des immeubles concernés. Il devra également fournir des rapports sur l’état des existants et sur les désordres éventuels liés aux travaux. La société demanderesse devra avancer les frais d’expertise, fixés à 8000 euros, et le tribunal a précisé que la désignation de l’expert deviendrait caduque en cas de non-consignation de cette somme dans le délai imparti. Enfin, le tribunal a condamné la société demanderesse aux dépens, soulignant que l’exécution de la mesure d’instruction serait suivie par un juge désigné à cet effet. |
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 01 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00319 – N° Portalis DB3T-W-B7J-V2RH
CODE NAC : 54Z – 0A
AFFAIRE : Société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE HABITAT CSociété MAISONS AFORT HABITAT (MAITRE D’OUVRAGE, S.E.L.A.R.L. 2M & ASSOCIES, S.E.L.A.R.L. ASTEREN, Société ARCAS PARIS, Société QUALICONSULT, [L] [Y], Société SAGA INGENIERIE, Société GINGER BURGEAP, Syndic. de copro. DU 18 BIS RUE CHARLES MARTIGNY 94700 MAISONS – ALFORT, Organisme LE DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE, Commune DE MAISONS ALFORT, Société SHUGARD FRANCE, Société GRDF, S.A. ENEDIS, Société SUEZ EAU FRANCE, Société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX Société en commandite par actions, identifiée au RCS de Paris sous le n 572 025 526, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés ès-qualités audit siège., Etablissement public TERROTORIAL PARIS EST MARNE & BOIS, Société GPSEA AMENAGEMENT, Syndicat INTERDEPARTEMENTAL POUR L ASSAINISSEMENT DE L’AGGLOMERATION PARISIENNE (SIAAP), Société ANONYME D’ECONOMIE MIXTE POUR LA GESTION DE LA GEOTHERMIE ET DES RESEAUX A MAISONS ALFORT, Société EUROPEENNE DE NAPPE ET DE FORAGE (ERF), Société MEDINGER ENVIRONNEMENT, Société FRANKI FONDATION, Société VEIGA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. A. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE HABITAT
immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 433 900 834
dont le siège social est sis 1 avenue Eugène Freyssinet – 78280 GUYANCOURT
représentée par Maître Rachel FELDMAN, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : E1195
DEFENDEURS
S. C. A. VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 572 025 526
dont le siège social est sis 21 rue Boetie – 75008 PARIS
représentée par Maître Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : R175
S. A. MAISONS AFORT HABITAT (MAITRE D’OUVRAGE)
immatriculée au RCS CRETEIL sous le numéro 808 095 285
dont le siège social est sis 15 bis rue Parmentier – 94700 MAISON-ALFORT
S. E. L. A. R. L. 2M & ASSOCIES pris en la personne de Maître [O] [V] – ès qualité d’administrateur judiciaire de la société [T] [O] [W] [U]
dont le siège social est sis 22 rue de l’Arcade – 75008 PARIS
S. E. L. A. R. L. ASTEREN pris en la personne de Maître [P] [R] ès qualité de mandataire judiciaire de la société [T] [O] [W] [U]
dont le siège social est sis 55 rue de Lyon – 75012 PARIS
S. A. S. ARCAS PARIS
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 444 905 020
dont le siège social est sis 55 rue de Lyon – 75014 PARIS
S. A. S. QUALICONSULT
immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 808 095 285
dont le siège social est sis 1 bis rue du Petit Clamart – 78141 VELIZY VILLACOUBLAY
Monsieur [L] [Y] – ENTREPRENEUR INDIVIDUEL
immatriculé au SIREN sous le numéro 490 979 994
demeurant 55 avenue Pierre Brossolette – 92120 MONTROUGE
S. A. S. SAGA INGENIERIE
immatriculée au RCS de EVRY sous le numéro 453 887 176
dont le siège social est sis 26 rue des Carriers Italiens – 91350 GRIGNY
S. A. S. GINGER BURGEAP
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 682 008 222
dont le siège social est sis 143 avenue de Verdun – 92130 ISSY LES MOULINEAUX
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 18 BIS RUE CHARLES MARTIGNY- 94700 MAISONS – ALFORT
représenté par son syndic en exercice la SASU ALTAREA GESTION IMMOBILIERE immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 401 165 089
dont le siège social est sis 87 rue de Richelieu – 75002 PARIS
DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE
dont le siège social est sis Hôtel du Département du VAL-DE-MARNE – 21 – 29 avenue du Général de Gaulle – 94000 CRETEIL
VILLE DE MAISONS ALFORT
dont le siège social est sis 118 avenue du Général de Gaulle – 94700 MAISON-ALFORT
S. A. S. SHUGARD FRANCE
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 403 609 779
dont le siège social est sis 33 rue Francois 1er – 75008 PARIS
S. A. GRDF
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 444 608 442
dont le siège social est sis 6 rue Condorcet – 75009 PARIS
S. A. ENEDIS
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 444 786 511
dont le siège social est sis 4 place de la Pyramide – 92800 PUTEAUX
S. A. S. SUEZ EAU FRANCE
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 410 034 607
dont le siège social est sis 16 place de l’Iris – 92400 COURBEVOIE
ETABLISSEMENT PUBLIC TERROTORIAL PARIS EST MARNE & BOIS, dont le siège social est sis 1 – 3 place Uranie – 94340 JOINVILLE LE PONT
S. A. GPSEA AMENAGEMENT
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 354 049 918
dont le siège social est sis 14 rue Edouard Le Corbusier – 94000 CRETEIL
SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL POUR L ASSAINISSEMENT DE L’AGGLOMERATION PARISIENNE (SIAAP)
dont le siège social est sis 2 Rue Jules César – 75589 PARIS
SOCIÉTÉ ANONYME D’ECONOMIE MIXTE POUR LA GESTION DE LA GEOTHERMIE ET DES RESEAUX A MAISONS ALFORT (SEMGEMA) immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 379 065 378 dont le siège social est sis 118 avenue du Général de Gaulle – 94700 MAISONS- ALFORT
S. A. S. SOCIETE EUROPEENNE DE NAPPE ET DE FORAGE (ERF)
immatriculée au RCS de DUNKERQUE sous le numéro 503 443 682
dont le siège social est sis 4 rue Louis Lepine – 59210 COUDEKERQUE BRANCHE
S. A. S. MEDINGER ENVIRONNEMENT
immatriculée au RCS de EVRY sous le numéro 833 013 493
dont le siège social est sis 27 rue Edouard Aubert – 91700 FLEURY MEROGIS
S. A. S. FRANKI FONDATION
immatriculée au RCS de EVRY sous le numéro 418 201 281
dont le siège social est sis 9 – 11 rue Gustave Eiffel – 91350 GRIGNY
S. A. R. L. VEIGA
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 414 062 034
dont le siège social est sis 47 boulevard Stalingrad – 94400 VITRY-SUR-SEINE
tous non comparants
PARTIES INTERVENANTES
S.A.S. LA FRANCILIANE
immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 817 502 651
dont le siège social est sis 30 rue Madeleine Vionnet – 93300 AUBERVILLIERS
représentée par Maître Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : R175
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Débats tenus à l’audience du : 04 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 1er Avril 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 1er Avril 2025
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EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé d’heure à heure délivrées les 21, 24 et 25 février 2025 à la société Maisons Alfort Habitat, la S.E.L.A.R.L. 2M & Associés, la S.E.L.A.R.L. ASTEREN, la S.A.S. ARCAS PARIS, Monsieur [L] [Y], la S.A.S. QUALICONSULT, la S.A.S. SAGA INGENIERIE, la S.A.S.GINGER BURGEAP, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 18 BIS RUE CHARLES MARTIGNY à MAISONS ALFORT (94700), le département du VAL DE MARNE, la ville de MAISONS ALFORT, la S.A.S. SHURGARD France, la S.A. GRDF, la S.A. ENEDIS, la S.A. SUEZ EAU France, l’ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL PARIS EST MARNE & BOIS, la S.A. GPSEA AMENAGEMENT, le SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL POUR L’ASSAINISSEMENT DE L’AGGLOMERATION PARISIENNE (SIAAP), la S.A. d’Économie Mixte pour la Gestion de la Géothermie et des réseaux à MAISONS ALFORT (94700), la S.A.S. EUROPÉENNE DE NAPPE ET DE FORAGE (ERF), la S.A.S. MEDINGER ENVIRONNEMENT, la S.A.S. FRANKI FONDATION, la S.A.R.L.VEIGA et la société VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX à la demande de la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE – HABITAT SOCIAL, aux fins, notamment, de voir ordonner une mesure d’expertise, soutenues à l’audience du 4 mars 2024 ;
Vu les conclusions soutenues à l’audience par la société VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX et la société FRANCILIANE sollicitant la mise hors de cause de la première et l’intervention volontaire de la seconde, et formant les protestations et réserves d’usage ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Bien que régulièrement assignés, la société Maisons Alfort Habitat, la S.E.L.A.R.L. 2M & Associés, la S.E.L.A.R.L. ASTEREN, la S.A.S. ARCAS PARIS, Monsieur [L] [Y], la S.A.S. QUALICONSULT, la S.A.S. SAGA INGENIERIE, la S.A.S.GINGER BURGEAP, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 18 BIS RUE CHARLES MARTIGNY à MAISONS ALFORT (94700), le département du VAL DE MARNE, la ville de MAISONS ALFORT, la S.A.S. SHURGARD France, la S.A. GRDF, la S.A. ENEDIS, la S.A. SUEZ EAU France, l’ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL PARIS EST MARNE & BOIS, la S.A. GPSEA AMENAGEMENT, le SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL POUR L’ASSAINISSEMENT DE L’AGGLOMERATION PARISIENNE (SIAAP), la S.A. d’Économie Mixte pour la Gestion de la Géothermie et des réseaux à MAISONS ALFORT (94700), la S.A.S. EUROPÉENNE DE NAPPE ET DE FORAGE (ERF), la S.A.S. MEDINGER ENVIRONNEMENT, la S.A.S. FRANKI FONDATION, la S.A.R.L.VEIGA n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
À l’audience du 4 mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire à titre provisoire,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [C] [S]
17 bis rue de la petite coudraie
91190 GIF SUR YVETTE
Tél : 01.69.07.53.32
Port. : 06.80.00.04.08
Email : bonnal.archi@gmail.com
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Paris, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a accepté par un courriel du 14 mars 2025 et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne
avec mission de :
– prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire,
– donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants,
– visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu,
Etat des existants :
– indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants,
– dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur,
– dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant,
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
– procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens,
– dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant,
– fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
– en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premières de solliciter les mesures judiciaires appropriées,
– dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur,
– pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
DISONS qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
– en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
* en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
– adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
– adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
DISONS que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
FIXONS à la somme de 8000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l’avis de consignation adressé par le greffe,
DISONS que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe de ce Tribunal (service du contrôle des expertises) dans les six mois suivant la réception de l’avis de consignation, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et après la mise hors d’eau pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
DISONS que lors du dépôt de son pré-rapport l’expert devra adresser au juge du contrôle des expertises un calendrier prévisible des opérations de construction afin de déterminer la date à laquelle il devra déposer son rapport définitif,
CONDAMNONS la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE – HABITAT SOCIAL aux dépens.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 1er avril 2025
LE GREFFIER LA JUGE DES REFERES,
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