Tribunal judiciaire de Créteil, 1 avril 2025, RG n° 25/00297
Tribunal judiciaire de Créteil, 1 avril 2025, RG n° 25/00297

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Créteil

Thématique : Désignation d’un expert : nécessité d’une expertise commune pour une bonne administration de la justice.

Résumé

La SAS BF3 CHAMPIGNY et la SCCV CHAMPIGNY MONUMENT ont sollicité la désignation d’un expert judiciaire dans le cadre d’une opération de construction immobilière, ce qui a été accordé par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil le 20 février 2024. L’expert désigné, Monsieur [W] [Y], a pour mission d’évaluer des éléments liés à cette construction.

Suite à cette ordonnance, des assignations en référé ont été délivrées les 5 et 10 février 2025 à plusieurs sociétés, dont la SAS STB, la SAS CHARPIMO CHARPENTE INDUSTRIALISEE DE LA MOSELOTTE, la SAS ENTREPRISE LEROUX et la SAS DSA, afin que l’ordonnance de désignation de l’expert soit rendue commune à ces parties. L’affaire a été entendue lors d’une audience le 3 mars 2025, où les parties demanderesses ont maintenu leur demande, tandis que la SAS DSA a formulé des réserves.

Les sociétés STB, CHARPIMO et ENTREPRISE LEROUX, bien que régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat, ce qui a conduit à une décision réputée contradictoire. Le tribunal a renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un exposé plus détaillé des moyens des parties. À l’issue des débats, il a été décidé que l’affaire serait mise en délibéré.

Conformément à l’article 145 du code de procédure civile, le tribunal a jugé qu’il était légitime de rendre l’ordonnance commune aux sociétés concernées, étant donné qu’elles étaient impliquées dans différents lots de l’opération de construction. L’expert a été chargé de convoquer toutes les parties à ses rendez-vous et de leur permettre de présenter leurs observations. La partie demanderesse a été condamnée aux dépens de l’instance en référé.

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 1er Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00297 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VTCE
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : S.A.S. BF3 CHAMPIGNY, Société SCCV CHAMPIGNY MONUMENT CS.A.S. DSA, S.A.S. S. T. B., S.A.S. CHARPIMO CHARPENTE INDUSTRIALISEE DE LA MOSELOTTE, S.A.S. ENTREPRISE LEROUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge

LE GREFFIER :

Lors des débats :Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
Lors du délibéré : Madame Valérie PINTE, Greffière

PARTIES :

DEMANDERESSES

S.A.S. BF3 CHAMPIGNY, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 900 485 764, dont le siège social est sis 7 rue Balzac – 75008 PARIS

et SCCV CHAMPIGNY MONUMENT, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 947 903 704, dont le siège social est sis 7 rue Balzac – 75008 PARIS

représentées par Me Mélanie TOLLARD-MOURNEIZON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0205

DEFENDERESSES

S.A.S. DSA, immatriculée au RCS D’EVRY sous le n° 350 114 443, dont le siège social est sis 4 rue du Pérou – 91300 MASSY

représentée par Me Serge BRIAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0208

S.A.S. S. T. B., immatriculée au RCS d’EVRY sous le n° 453 929 309, dont le siège social est sis 3 rue Maryse Bastié – 91000 EVRY-COURCOURONNES

S.A.S. CHARPIMO CHARPENTE INDUSTRIALISEE DE LA MOSELOTTE, immatriculée sous le n° 316 474 782, dont le siège social est sis 21 bis route de Morbieux – 88290 SAULXURE-SUR-MOSELOTTE

et S.A.S. ENTREPRISE LEROUX, immatriculée sous le n° 315 105 429, dont le siège social est sis Lieudit Grattes Coqs – ZA La Chapelle Saint-Antoine – 95300 ENNERY

non représentées

Débats tenus à l’audience du : 03 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 1er Avril 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 1er Avril 2025

EXPOSE DU LITIGE

La SAS BF3 CHAMPIGNY et la SCCV CHAMPIGNY MONUMENT ont obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [W] [Y], selon une ordonnance du 20 février 2024 (RG N°24/0046) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil dans le cadre d’une opération de construction immobilière.

Vu les assignations en référé délivrées les 5 et 10 février 2025 à la SAS STB, la SAS CHARPIMO CHARPENTE INDUSTRIALISEE DE LA MOSELOTTE, la SAS ENTREPRISE LEROUX et la SAS DSA à la demande de la SAS BF3 CHAMPIGNY et la SCCV CHAMPIGNY MONUMENT, par lesquelles il est sollicité que l’ordonnance rendue le 20 février 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [W] [Y] comme expert soit rendue commune aux parties défenderesses à la présente instance,

L’affaire a été entendue à l’audience du 3 mars 2025 au cours de laquelle la SAS BF3 CHAMPIGNY et la SCCV CHAMPIGNY MONUMENT ont maintenu sa demande.

Vu les protestations et réserves formulées par la SAS DSA par voie de conclusions,

Bien que régulièrement assignées, la SAS STB, la SAS CHARPIMO CHARPENTE INDUSTRIALISEE DE LA MOSELOTTE et la SAS ENTREPRISE LEROUX n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.

Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,

RENDONS commune à la SAS STB, la SAS CHARPIMO CHARPENTE INDUSTRIALISEE DE LA MOSELOTTE, la SAS ENTREPRISE LEROUX et la SAS DSA l’ordonnance rendue le 20 février 2024 (RG N° 24/0046) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [W] [Y] comme expert,

DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert,

DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,

CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens,

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 1er avril 2025.

LEGREFFIER, LE JUGE DES REFERES

 


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