Tribunal judiciaire de Créteil, 1 avril 2025, RG n° 25/00218
Tribunal judiciaire de Créteil, 1 avril 2025, RG n° 25/00218

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Créteil

Thématique : Expertise ordonnée pour évaluer un projet immobilier à Villejuif.

Résumé

Le litige concerne une demande d’expertise formulée par une société de promotion immobilière, la S.A. LOGIREP, à l’encontre de plusieurs parties, dont des syndicats de copropriétaires, des sociétés et une commune, en lien avec un projet de construction d’un immeuble de 100 logements à Villejuif. Les assignations en référé ont été délivrées en janvier 2025, et l’affaire a été examinée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil le 25 février 2025.

La S.A. LOGIREP souhaite obtenir une expertise pour évaluer l’état des lieux avant le début des travaux et identifier d’éventuels désordres pouvant survenir durant la construction. La société justifie sa demande par un intérêt légitime, en raison des impacts potentiels de son projet sur les propriétés voisines. Bien que certaines parties aient été régulièrement assignées, elles n’ont pas constitué avocat, ce qui a conduit à une décision réputée contradictoire.

Le juge a accueilli l’intervention volontaire d’une société exploitante de service public d’eau, FRANCILIANE, et a ordonné une expertise. L’expert désigné a pour mission de prendre connaissance du projet immobilier, d’évaluer les impacts sur les avoisinants, de dresser des états descriptifs des immeubles voisins et de constater d’éventuels désordres liés aux travaux. L’expert devra également fournir des éléments techniques pour permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités et préjudices.

La S.A. LOGIREP a été condamnée aux dépens, et une provision de 8000 euros a été fixée pour les frais d’expertise, à consigner dans un délai d’un mois. L’expert devra déposer ses pré-rapports et rapport définitif dans des délais précis, sous le contrôle d’un juge désigné.

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 01 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00218 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VWGU
CODE NAC : 54Z – 0A
AFFAIRE : S.A. LOGIREP CSyndicat SYNDICAT DES EAUX D’ILE-DE-FRANCE (SEDIF), S.A.S. LEGENDRE ILE DE FRANCE, S.A.R.L. [K] [S], S.A.S. SEMOFI, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES Représenté par son syndic la société DYONISIENNE DE COPROPRIETE 127 rue Gabriel Péri 93200 SAINT DENIS – , S.A.S. COGEDIM, S.A. SOCIETE D’AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DES VILLES ET DU DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE (SADEV 94), Commune COMMUNE DE VILLEJUIF

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente

GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier

PARTIES :
DEMANDERESSE

S. A. LOGIREP
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 393 542 428
dont le siège social est sis 127 rue Gambetta – 92150 SURESNES

représentée par Maître Amélie VATIER, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : R280

DEFENDERESSES

S. A. S. LEGENDRE ILE DE FRANCE
immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 399 394 204
dont le siège social est sis 155 boulevard Maxime Gorki – 94800 VILLEJUIF

représentée par Maître Jean-Michel DESSALCES, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : C1316

S. A. S. COGEDIM
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 054 500 814
dont le siège social est sis 87 rue Richelieu – 75002 PARIS

représentée par Maître Gérard PERRIN, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : R209

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU 108 RUE EDOUARD VAILLANT – 94800 VILLEJUIF
représenté par son syndic la société DYONISIENNE DE COPROPRIETE immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 389 338 898
dont le siège social 127 rue Gabriel Péri – 93200 SAINT-DENIS

représentée par Maître Paméla AZOULAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – Vestiaire : PB 207

SYNDICAT DES EAUX D’ILE-DE-FRANCE (SEDIF)
enregisté au répertoire SIREN 257 500 017
dont le siège social est sis 79 boulevard Saint-Germain – 75006 PARIS

S. A. R. L. [K] [S]
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 530 447 234
dont le siège social est sis 35 rue Vergniaud – 75013 PARIS

S. A. S. SEMOFI
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 391 764 156
dont le siège social est sis 565 rue des Voeux Saint Georges – 94290 VILLENEUVE LE ROI

SOCIETE D’AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DES VILLES ET DU DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE (SADEV 94)
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro B 341 214 971
dont le siège social est sis 31 rue Anatole France – 94300 VINCENNES

non comparante, ni représentée

COMMUNE DE VILLEJUIF
dont le siège social est sis 1 esplanade Pierre-Yves-Cosnier – 94807 Villejuif, France

tous non représentés

PARTIES INTERVENANTES

S. A. S. FRANCILIANE
immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 817 502 651
dont le siège social est sis 30 Rue Madeleine Vionnet – 93300 AUBERVILLIERS

représentée par Maître Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : R175

*******

Débats tenus à l’audience du : 25 Février 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 1er Avril 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 1er Avril 2025

EXPOSE DU LITIGE

Vu les assignations en référé délivrées les 17, 20, 21 et 22 janvier 2025, 7 février 2025 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil à la S.A.S. LEGENDRE IDF, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble du 108 rue Edouard Vaillant, 94800 Villejuif, la S.A.S. COGEDIM, la S.A.S. SEMOFI, le SYNDICAT DES EAUX D’ILE-DE-FRANCE (SEDIF), la S.A.R.L. [K] [S], la COMMUNE DE VILLEJUIF et la SOCIETE D’AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DES VILLES ET DU DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE (SADEV 94) à la demande de la S.A. LOGIREP, aux fins, notamment, de voir ordonner une mesure d’expertise, soutenues à l’audience du 25 février 2025 ;

Vu l’intervention volontaire de la société FRANCILIANE ;

Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés ;

Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Bien que régulièrement assignés, la S.A.S. SEMOFI, le SYNDICAT DES EAUX D’ILE-DE-FRANCE (SEDIF), la S.A.R.L. [K] [S], la COMMUNE DE VILLEJUIF et la SOCIETE D’AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DES VILLES ET DU DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE (SADEV 94) n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.

À l’audience du 25 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire à titre provisoire,

RECEVONS l’intervention volontaire de la société FRANCILIANE,

ORDONNONS une expertise,

COMMETTONS pour y procéder :

Monsieur [Z] [D]
84 avenue Jean Jaurès
77420 CHAMPS SUR MARNE
Tél : 01.64.68.88.61
Fax : 01.64.68.84.99
Port. : 06.62.92.70.34
Email : menad.chenaf@cstb.fr

Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Paris, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a accepté par un courriel du 10 mars 2025 et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne

avec mission de :
– prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire,

– donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants,

– visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu,

Etat des existants :

– indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants,

– dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur,

– dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant,

Constatations de désordres rattachables aux travaux :

– procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants jusqu’à l’achèvement des travaux de gros œuvre et la mise hors d’eau des bâtiments objets du permis de construire, au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens,

– dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant,

– fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,

Dans l’hypothèse où, avant l’achèvement du clos et du couvert de la construction, ravalement compris, l’une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition de dommages ou de l’aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen; en ce cas, rédiger un rapport distinct relatant les constatations effectuées, les causes et l’origine des dommages et donnant tous éléments utiles permettant à la juridiction éventuellement saisie de statuer sur les imputabilités,

DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :

– en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premières de solliciter les mesures judiciaires appropriées,

– dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur,

– pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,

DISONS qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises,

DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :

– en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :

* en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
* en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,

– adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,

– adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations,

* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,

DISONS que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,

FIXONS à la somme de 8000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l’avis de consignation adressé par le greffe,

DISONS que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,

DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile,

DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe de ce Tribunal (service du contrôle des expertises) dans les six mois suivant la réception de l’avis de consignation, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et après l’achèvement des travaux de gros œuvre et la mise hors d’eau des bâtiments objets du permis de construire, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,

DISONS que lors du dépôt de son pré-rapport l’expert devra adresser au juge du contrôle des expertises un calendrier prévisible des opérations de construction afin de déterminer la date à laquelle il devra déposer son rapport définitif,

CONDAMNONS la S.A. LOGIREP aux dépens.

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 1er avril 2025

LE GREFFIER LA JUGE DES REFERES,

 


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