Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Créteil
Thématique : Expertise judiciaire ordonnée pour établir des désordres dans un bâtiment.
→ RésuméUn acheteur a assigné plusieurs parties, dont la S.A.S. EIFFAGE IMMOBILIER ILE DE FRANCE, le Syndicat des copropriétaires d’un immeuble et la S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT, devant le tribunal judiciaire de Créteil. L’acheteur a demandé la désignation d’un expert judiciaire pour établir des désordres dans l’immeuble. Par la suite, la S.A.S. EIFFAGE IMMOBILIER ILE DE FRANCE a également sollicité que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à d’autres sociétés d’assurance et de conseil.
Les défendeurs ont formulé des réserves et protestations, mais n’ont pas constitué avocat, ce qui a conduit à une décision réputée contradictoire. Le tribunal a mis l’affaire en délibéré, avec une décision à rendre par mise à disposition au greffe. Concernant la demande d’expertise, le tribunal a rappelé que l’article 145 du code de procédure civile permet d’ordonner des mesures d’instruction avant tout procès si un motif légitime existe. L’acheteur n’a pas besoin de prouver l’existence des désordres à ce stade, mais doit justifier d’éléments crédibles. Le tribunal a constaté que des rapports et déclarations de sinistre indiquaient des désordres dans l’immeuble, ce qui a constitué un motif légitime pour ordonner l’expertise. Le tribunal a donc décidé d’ordonner une mesure d’expertise, désignant un expert pour examiner les désordres allégués, en précisant les missions à réaliser. Les frais d’expertise ont été mis à la charge de l’acheteur, qui devra consigner une provision. Les dépens resteront également à sa charge, et aucune application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile n’a été jugée nécessaire. La décision a été rendue avec exécution provisoire. |
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 01 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01801 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VTQP
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : [C] [J] CSociété STUDIO BELLECOUR, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), S.A.S. SOCIETE TBS TECHNICAL AND BUSINESS SERVICES (TBS), S.A.S. BTP CONSULTANTS, S.A.S. EIFFAGE IMMOBILIER ILE DE FRANCE, S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT, SDC DU 10 RUE DES AQUEDUCS – 94250 GENTILLY représenté par son syndic IMMOBILIERE DE L’ORGE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [J] né le 07 Février1964 à LAVAL (MAYENNE), nationalité française, ingénieur, demeurant 10 rue des Aqueducs – 94250 GENTILLY
représenté par Maître David SAIDON, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : C0630
DEFENDEURS
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 775 684 764
dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand – 75008 PARIS
représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : G0156
S. A. S. EIFFAGE IMMOBILIER ILE DE FRANCE
immatriculée au RCS de VERSAILLES soous le numéro 489 244 483
dont le siège social est sis 11 Place de l’Europe – 78140 VELIZY VILLACOUBLAY
représentée par Maître Jean-Pierre COTTE, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : P0197
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 10 RUE DES AQUEDUCS – 94250 GENTILLY
représenté par son syndic la SAS IMMOBILIERE DE L’ORGE
dont le siège social est sis 9 avenue Gilbert Fergant – Centre Commercial du Clos – 91220 LE PLESSIS PATE
représenté par Maître Emmanuel SEIFERT, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : L0179
S. A; S. D’ARCHITECTURE STUDIO BELLECOUR
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 450 489 179
dont le siège social est sis 4 Boulevard de Strasbourg – 75010 PARIS
représentée par Maître Chantal MALARDE, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : J073 – non comparant à l’audience
S. A. S. BTP CONSULTANTS
immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 408 422 525
dont le siège social est sis 1 place Charles de Gaulle – 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
représentée par Maître Chantal MALARDE, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : J073 – non comparant à l’audience
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 784 647 349
dont le siège social est sis 189 Boulevard Malesherbes – 75017 PARIS
S. A. S. TBS TECHNICAL AND BUSINESS SERVICES (TBS)
immatriculée au RCS de EVRY sous le numéro 383 950 540
dont le siège social est sis 8 voie La Cardon – Bâtiment F – 86-94 rue Gutenberg – 91120 PALAISEAU
S. A. S. EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 408 063
dont le siège social est sis 10 RUE MOZART – 92110 CLICHY
toutes trois non représentées
*******
Débats tenus à l’audience du : 04 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 01 Avril 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations délivrées les 9, 17 et 18 décembre 2024 par Monsieur [C] [J] à la S.A.S. EIFFAGE IMMOBILIER ILE DE FRANCE, le Syndicat des copropriétaires du 10 rue des Aqueducs – 94250 GENTILLY, représenté par son Syndic IMMOBILIERE DE L’ORGE et la S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire (RG.N° 24/01801), soutenues à l’audience du 4 mars 2025 ;
Vu les assignations délivrées le 28 janvier 2025 par la S.A.S. EIFFAGE IMMOBILIER ILE DE FRANCE par lesquelles il est sollicité que les opérations d’expertises à venir soient rendues communes et opposables à la Société STUDIO BELLECOUR, SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX (SMABTP), la S.A.S. BTP CONSULTANTS , la MUTUELLE DES ARCHITECTE FRANÇAIS (MAF), ès qualités d’assureur de la société STUDIO BELLECOURT et la S.A.S. SOCIETE TBS TECHNICAL AND BUSINESS SERVICES (TBS) (RG. N° 25/00226), soutenues à l’audience du 4 mars 2025 ;
Vu la jonction des instances ;
Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Bien que régulièrement assignées, la S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT, la MUTUELLE DES ARCHITECTE FRANÇAIS (MAF), ès qualités d’assureur de la société STUDIO BELLECOURT et la S.A.S. SOCIETE TBS TECHNICAL AND BUSINESS SERVICES (TBS) n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [O] [P]
1 rue Musset
75016 PARIS 16
Tél : 01.40.81.05.07
Fax : 01.47.74.90.29
Port. : 06.85.52.44.53
Email : msakly@aol.com
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a accepté par un courriel du 14 mars 2025 et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
– se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
– relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
– en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
– donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
– dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
– à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
– donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
– rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
– donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
– convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
– se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
– se rendre sur les lieux, l’appartement n° T3-17 appartement à Monsieur [C] [J], situé au 10 rue des Aqueducs, le Patio de Jade, Lot C, 1 er étage du bâtiment A2, 94250 GENTILLY et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
– à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
– au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser Monsieur [C] [J] à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre de Monsieur [C] [J], par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
FIXONS à la somme de 3 000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [C] [J] à la régie du tribunal judiciaire de Créteil dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe,
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées),
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
RAPPELONS aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
« La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée »,
DISONS que les dépens resteront Monsieur [C] [J] ;
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 1 avril 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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