Tribunal judiciaire de Créteil, 1 avril 2025, RG n° 24/00702
Tribunal judiciaire de Créteil, 1 avril 2025, RG n° 24/00702

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Créteil

Thématique : Conflit d’interprétation sur les obligations d’assurance et la validité du contrat.

Résumé

Le litige oppose un syndicat de copropriétaires, gestionnaire d’un parking, à une compagnie d’assurance suite à un sinistre survenu le 10 décembre 2022, où deux véhicules ont été endommagés par un incendie. Le syndicat a déclaré le sinistre à l’assurance le 12 décembre 2022 et a demandé une expertise amiable pour évaluer les dommages. Le 23 avril 2024, le syndicat a assigné la compagnie d’assurance devant le juge des référés, réclamant une provision de 152.113,26 euros pour couvrir son préjudice, ainsi qu’une expertise judiciaire subsidiaire et des frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Lors de l’audience du 3 mars 2025, le syndicat a maintenu ses demandes, tandis que la compagnie d’assurance a contesté la validité des demandes, arguant qu’elles n’étaient pas suffisamment justifiées. Elle a également soulevé une contestation sérieuse concernant la superficie du parking déclarée, affirmant que le contrat d’assurance était nul en raison d’une fausse déclaration du syndicat. La compagnie a demandé le rejet des demandes du syndicat et a sollicité une application de la franchise contractuelle.

Le juge a rappelé que les demandes de constatation ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile. Concernant la demande de provision, le juge a estimé qu’il était prématuré de statuer, car il était nécessaire de vérifier la validité du contrat d’assurance et les garanties souscrites. De même, la demande d’expertise a été rejetée, le syndicat ne justifiant pas d’un motif légitime pour sa demande. En conséquence, le syndicat a été condamné aux dépens, et les demandes au titre de l’article 700 ont été rejetées. La décision a été rendue exécutoire de plein droit.

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 1er Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00702 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VB2P
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : S.D.C. L’HERBIER PARKINGS – 23 RUE DU 18 JUIN 1940 94700 MAISONS ALFORT CS.A. MIC INSURANCE COMPANY

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge

LE GREFFIER :

Lors des débats : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
Lors du délibéré : Madame Valérie PINTE, Greffier

PARTIES :

DEMANDEUR

S.D.C. L’HERBIER PARKINGS – 23 RUE DU 18 JUIN 1940 94700 MAISONS ALFORT, représenté par son syndic la société NEXITY LAMY exerçant sous l’enseigne LAMY, , dont le siège social est sis 19 rue de Vienne – TSA 10034 – 75801 PARIS CEDEX 08 ,immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 487 530 099, prise en son établissement sis 4 rue de aris – 94000 CRETEIL

représenté par Me Jean-sébastien TESLER, avocat au barreau de l’ESSONNE

DEFENDERESSE

S.A. MIC INSURANCE COMPANY, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 885 241 208, dont le siège social est sis 28 rue de l’Amiral Hamelin – 75016 PARIS

représentée par Me Fabien GIRAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0697

Débats tenus à l’audience du : 03 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 1er Avril 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 1er Avril 2025

EXPOSE DU LITIGE

Le syndicat des copropriétaires L’HERBIER PARKINGS sis 23 rue du 18 juin 1940 94700 MAISONS ALFORT est constitué de parkings et est assuré auprès de la SA MIC INSURANCE COMPANY.

Le 10 décembre 2022, deux véhicules ont pris feu dans le parking.

Le sinistre a été déclaré à l’assurance le 12 décembre 2022.

Une expertise amiable a été diligentée.

Par acte de commissaire de justice du 23 avril 2024, le syndicat des copropriétaires L’HERBIER PARKINGS a fait assigner la SA MIC INSURANCE COMPANY devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
– condamner par provision la SA MIC INSURANCE COMPANY à lui payer la somme de 152.113,26 euros, à valoir sur son entier préjudice et sur l’indemnité lui revenant,
– dire que cette somme portera intérêts à compter du 10 octobre 2023, date de la mise en demeure,
– à titre subsidiaire : ordonner une expertise visant notamment à examiner les désordres apparus à la suite du sinistre du 10 décembre 2022,
– condamner la SA MIC INSURANCE COMPANY à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Après trois renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2025.

Par conclusions visées et soutenues à l’audience, le syndicat des copropriétaires L’HERBIER PARKINGS maintient ses demandes conformément à son acte introductif d’instance.

Par conclusions visées et soutenues à l’audience, la SA MIC INSURANCE COMPANY sollicite du juge des référés de :
A titre principal :
– juger que les demandes ne sont pas suffisamment justifiées en droit et en fait,
– débouter le syndicat des copropriétaires L’HERBIER PARKINGS de ses demandes,
A titre subsidiaire :
– constater que le syndicat des copropriétaires L’HERBIER PARKINGS a réalisé les mesures conservatoires,
– juger que le syndicat des copropriétaires L’HERBIER PARKINGS ne justifie pas d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite,
– juger que les demandes formées au visa de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile sont injustifiées,
– débouter le syndicat des copropriétaires L’HERBIER PARKINGS de ses demandes au visa de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile,
– juger que le contrat d’assurance souscrit auprès de la SA MIC INSURANCE COMPANY est nul compte tenu de la fausse déclaration du syndicat des copropriétaires,
– juger que le quantum réclamé par le syndicat n’est pas justifié,
– juger que les demandes se heurtent à une contestation sérieuse,
– juger que les demandes formées au visa de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile sont injustifiées,
– débouter le syndicat des copropriétaires L’HERBIER PARKINGS de ses demandes au visa de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
A titre infiniment subsidiaire : faire application de la franchise contractuelle de 600 euros prévue au contrat d’assurance,
En tout état de cause :
– juger que la demande d’expertise est injustifiée,
– débouter le syndicat des copropriétaires L’HERBIER PARKINGS de sa demande d’expertise judiciaire,
– débouter le syndicat des copropriétaires L’HERBIER PARKINGS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
– condamner le syndicat des copropriétaires L’HERBIER PARKINGS à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

PAR CES MOTIFS

Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement d’une provision formée par le syndicat des copropriétaires L’HERBIER PARKINGS à l’encontre de la SA MIC INSURANCE COMPANY,

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise,

REJETONS les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires L’HERBIER PARKINGS aux dépens de l’instance en référé,

REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire,

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 1er avril 2025.

LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES

 


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