Type de juridiction : Banque
Juridiction : Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
Thématique : Obligations de remboursement et conséquences d’une défaillance d’emprunteur
→ RésuméContexte de l’AffaireLe 17 juillet 2007, un emprunteur a contracté quatre crédits immobiliers auprès d’une Caisse régionale de crédit agricole mutuel. Ces crédits comprenaient des montants variés, des taux d’intérêt fixes et révisables, ainsi que des modalités de remboursement spécifiques. Mise en Demeure et AssignationLe 14 septembre 2023, la Caisse régionale a mis en demeure l’emprunteur de régler des échéances impayées, mais cette demande est restée sans réponse. En conséquence, la banque a déclaré la déchéance du terme le 5 décembre 2023 et a assigné l’emprunteur devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 15 mai 2024, demandant le paiement des sommes dues. Procédure JudiciaireL’emprunteur, bien qu’assigné régulièrement, n’a pas comparu devant le tribunal et n’a pas constitué d’avocat. Le tribunal a donc statué sur le fond de l’affaire, en se basant sur les éléments fournis par la Caisse régionale. Analyse des Demandes de PaiementLe tribunal a examiné les demandes de la Caisse régionale concernant les prêts. Il a constaté que les montants réclamés étaient conformes aux contrats et a condamné l’emprunteur à payer les sommes dues, avec des intérêts calculés selon les taux contractuels. Indemnité Forfaitaire et PénalitésConcernant l’indemnité forfaitaire demandée par la Caisse régionale, le tribunal a jugé que celle-ci était manifestement excessive et a décidé de la réduire à 1 % des sommes dues, soit 434,77 euros. Demande de Capitalisation des IntérêtsLa demande de capitalisation des intérêts a été rejetée par le tribunal, conformément aux dispositions du code de la consommation qui interdisent de telles indemnités dans les cas de défaillance. Dépens et FraisL’emprunteur, ayant perdu le procès, a été condamné aux dépens. La demande de la Caisse régionale concernant les frais irrépétibles a été rejetée par souci d’équité. Conclusion du JugementLe tribunal a rendu un jugement condamnant l’emprunteur à verser des sommes spécifiques à la Caisse régionale, avec des intérêts, tout en rejetant certaines demandes de la banque, notamment celle de capitalisation des intérêts. |
GB/CT
Jugement N°
du 22 NOVEMBRE 2024
AFFAIRE N° :
N° RG 24/02033 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JR2X / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE
Contre :
[J] [Y]
Grosse : le
la SELARL KAEPPELIN-MABRUT
Copies électroniques :
la SELARL KAEPPELIN-MABRUT
Copie dossier
la SELARL KAEPPELIN-MABRUT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
dans le litige opposant :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Isabelle MABRUT de la SELARL KAEPPELIN-MABRUT, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [J] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat
DEFENDEUR
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 24 Septembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 17 juillet 2007, M. [Y] a souscrit auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre France quatre crédits immobiliers :
– un crédit immobilier n°22821 d’un montant de 11 000 euros, remboursable en 300 mensualités outre 36 mois d’anticipation, avec un taux d’intérêts contractuel fixe de 3,95%,
– un crédit immobilier n°22822 d’un montant de 79 500 euros, remboursable en 300 mensualités outre 36 mois d’anticipation, avec un taux d’intérêts révisable de 4,15% indexé sur l’Euribor 3 mois,
– un crédit immobilier n°22823 d’un montant de 11 000 euros, remboursable en 252 mensualités, avec un taux d’intérêts de 0%.
– un crédit immobilier n°22826 d’un montant de 3 500 euros, remboursable en 300 mensualités outre 36 mois d’anticipation, avec un taux d’intérêts de 4,15% indexé sur l’Euribor 3 mois.
Par courrier recommandé avec accusé réception du 14 septembre 2023, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre France a mis en demeure M. [Y] de procéder au règlement des échéances demeurées impayées, en vain.
Elle s’est prévalue de la déchéance du terme le 5 décembre 2023.
Par acte du 15 mai 2024, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre France a assigné M. [Y] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de demander, au visa des anciens articles 1134 et suivants et 1902 et suivants du code civil :
– de condamner M. [Y] à lui payer les sommes suivantes :
– 6 040,15 euros au titre du prêt immobilier n°22821, selon décompte arrêté au 5 décembre 2023, avec intérêts au taux contractuel de 3,95% à compter dudit décompte, outre 422,81 euros avec intérêts au taux légal à titre d’indemnité forfaitaire ;
– 36 881,13 euros au titre du prêt immobilier n°22822 selon décompte arrêté au 5 décembre 2023, avec intérêts au taux contractuel de 2,95% à compter dudit décompte, outre 2.581,68 euros avec intérêts au taux légal à titre d’indemnité forfaitaire ;
– 8 647,61 euros au titre du prêt immobilier n°22823 selon décompte arrêté au 5 décembre 2023, avec intérêts au taux légal ;
– 555,69 euros au titre du prêt immobilier n°22826 selon décompte arrêté au 5 décembre 2023, avec intérêts au taux contractuel de 2,95% à compter dudit décompte, outre 38,90 euros avec intérêts au taux légal à titre d’indemnité forfaitaire ;
– 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– d’ordonner la capitalisation des intérêts ;
– de condamner M. [Y] aux dépens.
Aucune conclusion n’ayant été signifiée en cours d’instance, les demandes de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre France restent celles contenues dans son assignation, à laquelle il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des moyens soulevés conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
M. [Y], régulièrement assigné et qui a écrit à la juridiction sans constituer avocat, n’a pas comparu.
La clôture de la procédure est intervenue le 11 juin 2024 selon ordonnance du même jour.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Condamne M. [J] [Y] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE la somme de 6 040,15 euros au titre du prêt immobilier n°22821;
Dit que cette somme de 6 040,15 euros porte intérêts au taux de 3,95% à compter du 5 décembre 2023 ;
Condamne M. [J] [Y] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE la somme de 36 881,13 euros au titre du prêt immobilier n°22822 ;
Dit que cette somme de 36 881,13 euros porte intérêts au taux de 2,95% à compter du 5 décembre 2023 ;
Condamne M. [J] [Y] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE la somme de 8 647,61 euros au titre du prêt immobilier n°22823
Dit que cette somme de 8 647,61 euros porte intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2023;
Condamne M. [J] [Y] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE la somme de 555,69 euros au titre du prêt immobilier n°22826
Dit que cette somme de 555,69 euros porte intérêts au taux de 2,95% à compter du 5 décembre 2023 ;
Condamne M. [J] [Y] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE la somme de 434,77 euros au titre de l’indemnité forfaitaire concernant les prêts immobiliers n°22821, 22822 et 22826 ;
Rejette la demande de capitalisation des intérêts,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Y] aux dépens ;
Le Greffier Le Président
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