Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, 8 avril 2025, RG n° 25/00424
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, 8 avril 2025, RG n° 25/00424

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse

Thématique : Obligations financières en copropriété et conséquences du non-paiement.

Résumé

Par acte daté du 27 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à Ferney-Voltaire a assigné une propriétaire de plusieurs lots à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse. Le syndicat se déclarait créancier de cette propriétaire en raison de provisions de charges impayées. Il demandait le paiement d’une somme principale de 22 402,13 euros, ainsi que d’autres montants pour des provisions devenues exigibles, des honoraires de syndic, des dommages et intérêts, et des frais de justice.

Lors de l’audience du 11 mars 2025, le syndicat a informé le tribunal que la propriétaire avait réglé une partie de sa dette, mais a maintenu ses demandes concernant les provisions non échues, les dommages et intérêts, ainsi que les dépens. La propriétaire n’ayant pas constitué avocat, le tribunal a examiné les faits.

Selon la loi sur la copropriété, en cas de non-paiement d’une provision à sa date d’exigibilité et après mise en demeure restée sans effet, les autres provisions deviennent immédiatement exigibles. Il a été établi que la propriétaire devait encore 1 626,44 euros au titre des provisions devenues exigibles en raison de son retard de paiement. De plus, son manquement a causé un préjudice aux autres copropriétaires, justifiant l’octroi de 1 000 euros de dommages et intérêts.

En conséquence, le tribunal a condamné la propriétaire à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1 626,44 euros pour les provisions, 1 000 euros pour les dommages-intérêts, et 800 euros au titre des frais de justice, tout en la condamnant aux dépens.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

DU 08 AVRIL 2025

N° RG 25/00424 – N° Portalis DBWH-W-B7J-G7R4

MINUTE N° 25

Dans l’affaire entre :

Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société ORKAN MANAGEMENT, immatriculé au RCS de [Localité 2] sous le numéro 807 396 858, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représenté par Me Colette CHAZELLE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 875

DEMANDERESSE

et

Madame [M] [O]
demeurant [Adresse 7]

non comparante

DEFENDERESSE

* * * *

Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président

Greffier : Madame BOIVIN

Débats : en audience publique le 11 Mars 2025

Prononcé : Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2025

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte daté du 27 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à Ferney-Voltaire (Ain), se disant créancier au titre de provisions de charges impayées de Mme [M] [O], propriétaire des lots n° 39, 83 et 798, l’a fait assigner à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de la voir condamner à lui payer, outre les entiers dépens incluant le coût de la sommation du 23 mai 2024, les sommes suivantes :
– celle principale de 22 402,13 euros au titre des charges et provisions courantes arrêtées au 20 janvier 2025 outre intérêts au taux légal depuis le 23 mai 2024, outre les provisions qui pourraient être devenues exigibles le jour de l’audience ;
– celle de 1 626,44 euros au titre des provisions sur charge devenues exigibles en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
– celle de 564 euros au titre des honoraires de syndic, frais de gestion et frais d’actes exposés pour le recouvrement des charges ;
– celle de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
– celle de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

À l’audience du 11 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le [Adresse 8], représenté par son avocat, expliquant que le principal de 23 243,25 euros avait été désormais réglé par Mme [O], a indiqué maintenir ses demandes initiales portant sur les provisions non encore échues mais devenues exigibles, les dommages et intérêts et les dépens.

Mme [O] n’a pas constitué avocat.

PAR CES MOTIFS,
le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne Mme [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 4] (Ain) la somme de 1 626,44 euros au titre des provisions non encore échues devenues immédiatement exigibles ;

Condamne Mme [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 4] (Ain) la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts compensatoires ;

Condamne Mme [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 4] (Ain) la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [O] aux dépens.

La greffière Le président

copie exécutoire + ccc le :
à
Me Colette CHAZELLE

 


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