Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, 8 avril 2025, RG n° 25/00012
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, 8 avril 2025, RG n° 25/00012

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse

Thématique : Responsabilité des propriétaires face à un risque d’effondrement immobilier

Résumé

Par acte daté du 6 janvier 2025, un propriétaire d’un bien immobilier à Montluel a assigné les propriétaires successifs d’un immeuble voisin, dont la stabilité est mise en cause, devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse. Le demandeur a sollicité la condamnation du propriétaire actuel à réaliser des travaux de confortement, ainsi que la désignation d’un expert pour évaluer les dommages et chiffrer les préjudices subis. Il a également demandé des provisions pour indemnisation.

Lors de l’audience du 11 février 2025, l’avocat du demandeur a présenté ses conclusions, demandant la condamnation du propriétaire actuel à effectuer des travaux d’urgence pour remédier aux infiltrations d’eau et à la dégradation de l’immeuble. En cas de non-réalisation, une astreinte de 1 000 euros par jour de retard a été proposée. Le demandeur a également réclamé des indemnités pour préjudice moral et matériel, ainsi qu’une somme pour négligence fautive de l’ancien propriétaire.

Le propriétaire précédent a contesté sa responsabilité, arguant qu’il n’était plus propriétaire de l’immeuble depuis septembre 2021 et qu’il avait pris des mesures pour sécuriser le bâtiment. Il a demandé à être mis hors de cause et a soutenu que le lien entre ses actions et les préjudices du demandeur n’était pas établi. Le propriétaire actuel n’a pas comparu.

Le tribunal a constaté que l’effondrement d’un plancher en 2016 avait fragilisé l’immeuble, mais les modalités des travaux nécessaires restaient floues. Il a jugé que la responsabilité des deux propriétaires était engagée et a accordé une provision de 10 000 euros au demandeur pour ses préjudices. Les deux propriétaires ont été condamnés aux dépens et à verser une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 08 AVRIL 2025

N° RG 25/00012 – N° Portalis DBWH-W-B7J-G6I6

MINUTE N° 25

Dans l’affaire entre :

Monsieur [I] [U] [J]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 9] (PORTUGAL)
demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Martine VELLY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 626

DEMANDEUR

et

Monsieur [Z] [O]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 8] (74)
demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Anne BARLATIER PRIVITELLO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 41 substitué par Me Marie AUDINEAU, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 69

Monsieur [D] [E]
demeurant [Adresse 5]

non comparant

DEFENDEURS

* * * *

Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président

Greffier : Madame BOIVIN

Débats : en audience publique le 11 Février 2025

Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2025

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte daté du 6 janvier 2025, M. [I] [U] [J], propriétaire à Montluel (Ain), [Adresse 3], d’un bien immobilier dont la stabilité est menacée en raison, selon lui, du risque d’effondrement de l’immeuble voisin situé [Adresse 6], a fait assigner M. [Z] [O] et M. [D] [E], propriétaires successifs de l’immeuble en cause, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, aux fins de condamnation de M. [E] à faire réaliser les travaux de confortement, subsidiairement de désignation d’un expert, et en paiement par les deux défendeurs de provisions à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.

À l’audience du 11 février 2025, l’avocat de M. [U] [J] s’est référé à ses dernières conclusions dont le dispositif est ainsi rédigé :
“Vu les articles : 1240, 1241,1244,1253 du code civil
Et les articles 750-1 , 834 du code de procédure civile
Vu les pièces
• RECEVOIR Monsieur [W] [J] en ses demandes et le déclarer fondé
• DEBOUTER d’ores et déjà les défendeurs de l‘ensemble des demandes qu’ils pourraient faire valoir
• CONDAMNER Monsieur [E] à :
– Effectuer tous travaux utiles à la remise en état du mur soit :
– En urgence :
o Supprimer par tout moyen utiles (sic) les infiltrations d’eau provenant de la toiture
o Reprise des étais
o Et ce à compter du huitième jour suivant la signification
A défaut
• ORDONNER en tant que de besoin une astreinte de 1000 euros par jour de retard en cas de non-réalisation des travaux
o Nommer tel BET ou expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission de :
▪ Se rendre sur place d’entendre tout sachant,
▪ Se faire communiquer tout document utile pour définir les travaux nécessaires les chiffrer
▪ Le cas échéant dire si de travaux de consolidation ont encore raison d’être ou s’il convient au regard de la dangerosité des lieux de procéder à la démolition en tout état de cause chiffrer les préjudices
▪ Déterminer les préjudices subis par monsieur [W] [J] en cas de démolition en cas de reparation et subis a ce jour au titre de la perte de jouissance et la perte de valeur
o Aux frais avances par les défendeurs Messieurs [O] et [E]
En tout état de cause
• CONDAMNER in solidum Monsieur [O]. Monsieur [E] au paiement à titre provisionnel :
• D’une somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral de Monsieur [W] [J]
• D’une somme de 10.000 euros correspondant au préjudice matériel de Monsieur [W] [J]
• CONDAMNER monsieur [O], au paiement d’une somme prévisionnelle de 10.000 euros au titre de sa négligence fautive entraînant la dégradation de la situation et à l’origine du préjudice de monsieur [W] [J] supporté depuis 2003
• CONDAMNER solidairement Monsieur [O], Monsieur [E] à la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 de procédure civile.
• Condamner messieurs [O] et [E] in solidum aux dépens de l’instance.”

Également représenté par son avocat, M. [O], considérant, entre autres, qu’il n’est plus propriétaire de l’immeuble depuis le 28 septembre 2021, qu’il a fait le nécessaire pour le mettre en sécurité, que sa responsabilité n’est pas engagée, que les expertises réalisées jusque-là ont révélé que M. [J] [U] était, au moins pour partie, responsable des préjudices qu’il dit subir, de sorte que le lien entre la cause et ces préjudices n’est pas certain, a demandé en réponse au tribunal (président), selon le dispositif de ses conclusions, de :
“Vu les articles 32 et 122 du Code de procédure civile,
Vu les articles 834, 835 et 873 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1253 du Code civil,
A TITRE PRINCIPAL :
METTRE HORS DE CAUSE Monsieur [O],
CONSTATER l’existence de contestations sérieuses, et en conséquence :
DEBOUTER Monsieur [J] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A TITRE SUBISIDIAIRE : si le Tribunal refusait la mise hors de cause de Monsieur [O] dans le cadre de l’expertise sollicitée
JUGER que l’expertise sera diligentée aux frais avancées du demandeur,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER Monsieur [J] [U] à payer Monsieur [O] la somme de 3.000,00 € sur fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER le même en tous les dépens de l’instance.”

M. [E] n’a pas comparu.

PAR CES MOTIFS,
le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamne in solidum M. [O] et M. [E] à payer à M. [U] [J] la provision de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;

Condamne in solidum M. [O] et M. [E] à payer à M. [U] [J] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute M. [U] [J] de toutes ses autres demandes ;

Condamne in solidum M. [O] et M. [E] aux dépens du présent référé.

La greffière Le juge des référés

copie exécutoire + ccc le :
à
Me Anne BARLATIER PRIVITELLO
Me Martine VELLY

 


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