Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
Thématique : Responsabilité des propriétaires face à un risque d’effondrement immobilier
→ RésuméPar acte daté du 6 janvier 2025, un propriétaire d’un bien immobilier à Montluel a assigné les propriétaires successifs d’un immeuble voisin, dont la stabilité est mise en cause, devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse. Le demandeur a sollicité la condamnation du propriétaire actuel à réaliser des travaux de confortement, ainsi que la désignation d’un expert pour évaluer les dommages et chiffrer les préjudices subis. Il a également demandé des provisions pour indemnisation.
Lors de l’audience du 11 février 2025, l’avocat du demandeur a présenté ses conclusions, demandant la condamnation du propriétaire actuel à effectuer des travaux d’urgence pour remédier aux infiltrations d’eau et à la dégradation de l’immeuble. En cas de non-réalisation, une astreinte de 1 000 euros par jour de retard a été proposée. Le demandeur a également réclamé des indemnités pour préjudice moral et matériel, ainsi qu’une somme pour négligence fautive de l’ancien propriétaire. Le propriétaire précédent a contesté sa responsabilité, arguant qu’il n’était plus propriétaire de l’immeuble depuis septembre 2021 et qu’il avait pris des mesures pour sécuriser le bâtiment. Il a demandé à être mis hors de cause et a soutenu que le lien entre ses actions et les préjudices du demandeur n’était pas établi. Le propriétaire actuel n’a pas comparu. Le tribunal a constaté que l’effondrement d’un plancher en 2016 avait fragilisé l’immeuble, mais les modalités des travaux nécessaires restaient floues. Il a jugé que la responsabilité des deux propriétaires était engagée et a accordé une provision de 10 000 euros au demandeur pour ses préjudices. Les deux propriétaires ont été condamnés aux dépens et à verser une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 08 AVRIL 2025
N° RG 25/00012 – N° Portalis DBWH-W-B7J-G6I6
MINUTE N° 25
Dans l’affaire entre :
Monsieur [I] [U] [J]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 9] (PORTUGAL)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Martine VELLY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 626
DEMANDEUR
et
Monsieur [Z] [O]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 8] (74)
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Anne BARLATIER PRIVITELLO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 41 substitué par Me Marie AUDINEAU, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 69
Monsieur [D] [E]
demeurant [Adresse 5]
non comparant
DEFENDEURS
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame BOIVIN
Débats : en audience publique le 11 Février 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2025
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 6 janvier 2025, M. [I] [U] [J], propriétaire à Montluel (Ain), [Adresse 3], d’un bien immobilier dont la stabilité est menacée en raison, selon lui, du risque d’effondrement de l’immeuble voisin situé [Adresse 6], a fait assigner M. [Z] [O] et M. [D] [E], propriétaires successifs de l’immeuble en cause, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, aux fins de condamnation de M. [E] à faire réaliser les travaux de confortement, subsidiairement de désignation d’un expert, et en paiement par les deux défendeurs de provisions à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
À l’audience du 11 février 2025, l’avocat de M. [U] [J] s’est référé à ses dernières conclusions dont le dispositif est ainsi rédigé :
“Vu les articles : 1240, 1241,1244,1253 du code civil
Et les articles 750-1 , 834 du code de procédure civile
Vu les pièces
• RECEVOIR Monsieur [W] [J] en ses demandes et le déclarer fondé
• DEBOUTER d’ores et déjà les défendeurs de l‘ensemble des demandes qu’ils pourraient faire valoir
• CONDAMNER Monsieur [E] à :
– Effectuer tous travaux utiles à la remise en état du mur soit :
– En urgence :
o Supprimer par tout moyen utiles (sic) les infiltrations d’eau provenant de la toiture
o Reprise des étais
o Et ce à compter du huitième jour suivant la signification
A défaut
• ORDONNER en tant que de besoin une astreinte de 1000 euros par jour de retard en cas de non-réalisation des travaux
o Nommer tel BET ou expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission de :
Se rendre sur place d’entendre tout sachant,
Se faire communiquer tout document utile pour définir les travaux nécessaires les chiffrer
Le cas échéant dire si de travaux de consolidation ont encore raison d’être ou s’il convient au regard de la dangerosité des lieux de procéder à la démolition en tout état de cause chiffrer les préjudices
Déterminer les préjudices subis par monsieur [W] [J] en cas de démolition en cas de reparation et subis a ce jour au titre de la perte de jouissance et la perte de valeur
o Aux frais avances par les défendeurs Messieurs [O] et [E]
En tout état de cause
• CONDAMNER in solidum Monsieur [O]. Monsieur [E] au paiement à titre provisionnel :
• D’une somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral de Monsieur [W] [J]
• D’une somme de 10.000 euros correspondant au préjudice matériel de Monsieur [W] [J]
• CONDAMNER monsieur [O], au paiement d’une somme prévisionnelle de 10.000 euros au titre de sa négligence fautive entraînant la dégradation de la situation et à l’origine du préjudice de monsieur [W] [J] supporté depuis 2003
• CONDAMNER solidairement Monsieur [O], Monsieur [E] à la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 de procédure civile.
• Condamner messieurs [O] et [E] in solidum aux dépens de l’instance.”
Également représenté par son avocat, M. [O], considérant, entre autres, qu’il n’est plus propriétaire de l’immeuble depuis le 28 septembre 2021, qu’il a fait le nécessaire pour le mettre en sécurité, que sa responsabilité n’est pas engagée, que les expertises réalisées jusque-là ont révélé que M. [J] [U] était, au moins pour partie, responsable des préjudices qu’il dit subir, de sorte que le lien entre la cause et ces préjudices n’est pas certain, a demandé en réponse au tribunal (président), selon le dispositif de ses conclusions, de :
“Vu les articles 32 et 122 du Code de procédure civile,
Vu les articles 834, 835 et 873 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1253 du Code civil,
A TITRE PRINCIPAL :
METTRE HORS DE CAUSE Monsieur [O],
CONSTATER l’existence de contestations sérieuses, et en conséquence :
DEBOUTER Monsieur [J] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A TITRE SUBISIDIAIRE : si le Tribunal refusait la mise hors de cause de Monsieur [O] dans le cadre de l’expertise sollicitée
JUGER que l’expertise sera diligentée aux frais avancées du demandeur,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER Monsieur [J] [U] à payer Monsieur [O] la somme de 3.000,00 € sur fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER le même en tous les dépens de l’instance.”
M. [E] n’a pas comparu.
PAR CES MOTIFS,
le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne in solidum M. [O] et M. [E] à payer à M. [U] [J] la provision de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
Condamne in solidum M. [O] et M. [E] à payer à M. [U] [J] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [U] [J] de toutes ses autres demandes ;
Condamne in solidum M. [O] et M. [E] aux dépens du présent référé.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Anne BARLATIER PRIVITELLO
Me Martine VELLY
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