Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
Thématique : Responsabilité du constructeur et opposabilité des expertises.
→ RésuméPar acte daté du 23 décembre 2024, un acheteur et une vendeuse ont assigné la société Daytona, constructeur, devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse. Ils souhaitaient que les opérations d’expertise judiciaire confiées à un expert soient déclarées communes et opposables à la société. Lors de l’audience du 11 mars 2025, les demandeurs ont maintenu leur demande initiale.
La société Daytona, représentée par son avocat, a contesté cette demande, arguant que le système d’assainissement avait été expressément exclu de sa mission selon la notice d’information relative au contrat de construction. Elle a également souligné que les demandeurs avaient reconnu dans un document adressé à l’expert que le constructeur n’était pas responsable des travaux réalisés par un entrepreneur chargé du terrassement. En conséquence, la société a demandé au tribunal de débouter les demandeurs de toutes leurs prétentions et de les condamner à lui verser 2 000 euros au titre des frais de justice. Dans sa note aux parties, l’expert a indiqué que le plan de la société Daytona prévoyait une sortie des eaux usées à un emplacement inapproprié, ce qui aurait dû être prévu à un autre endroit. La présence de la société Daytona était jugée nécessaire pour qu’elle puisse fournir des explications et éviter de contester ultérieurement les conclusions de l’expert. Le juge des référés a déclaré l’ordonnance de référé du 7 mai 2024 commune à la société Daytona, permettant ainsi la poursuite des opérations d’expertise en sa présence. Il a débouté la société de sa demande d’indemnité et a condamné les demandeurs aux dépens. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 08 AVRIL 2025
N° RG 24/00676 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G57V
MINUTE N° 25
Dans l’affaire entre :
Monsieur [P] [F]
né le 10 Novembre 1970 à [Localité 4] (08)
demeurant [Adresse 2]
Madame [H] [T] épouse [F]
née le 29 Mars 1972 à [Localité 3] (89)
demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Ludovic SIREAU, avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE
DEMANDEURS
et
S.A.S. DAYTONA, immatriculée au RCS de [Localité 6]/[Localité 5] sous le numéro 850 052 364, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Benoît MEILHAC, avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame BOIVIN
Débats : en audience publique le 11 Mars 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2025
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 23 décembre 2024, M. [P] [F] et Mme [H] [T], épouse [F], considérant que les opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [K] en vertu de l’ordonnance de référé du 7 mai 2024 rendue à leur requête doivent être déclarées communes et opposables à la société Daytona, constructeur, ont fait assigner cette dernière à comparaître à cette fin devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé.
À l’audience du 11 mars 2025, M. et Mme [F], représentés par leur avocat ont indiqué maintenir leur demande initiale.
Également représentée par son avocat, la société Daytona, considérant que tout le système d’assainissement a été expressément exclu de la mission qui lui a été confiée, conformément à la notice d’information relative au contrat de construction de la maison individuelle, ou encore que M. et Mme [F] ont eux-mêmes indiqué dans un dire qu’ils ont adressé à l’expert judiciaire en date du 14 décembre 2024 que : « le constructeur n’est pas responsable des travaux réalisés par Monsieur [W] [l’entrepreneur chargé du terrassement], d’autant plus que les plans réalisés par la société DAYTONA ont été validés dans le cadre du permis de construire et par le SPANC », a demandé en réponse au président de les débouter purement et simplement de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions et de les condamner solidairement à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclare commune à la société Daytona l’ordonnance de référé datée du 7 mai 2024 ayant désigné M. [K] en qualité d’expert (RG référés 24/00182) ;
Dit en conséquence que les opérations de M. [K] se poursuivront désormais en présence de la société Daytona ainsi que cette personne et ses conseils dûment appelées ;
Déboute la société Daytona de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. et Mme [F] aux dépens du présent référé.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Benoît MEILHAC
Me Ludovic SIREAU
2 ccc au service expertises
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