Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, 8 avril 2025, RG n° 24/00676
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, 8 avril 2025, RG n° 24/00676

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse

Thématique : Responsabilité du constructeur et opposabilité des expertises.

Résumé

Par acte daté du 23 décembre 2024, un acheteur et une vendeuse ont assigné la société Daytona, constructeur, devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse. Ils souhaitaient que les opérations d’expertise judiciaire confiées à un expert soient déclarées communes et opposables à la société. Lors de l’audience du 11 mars 2025, les demandeurs ont maintenu leur demande initiale.

La société Daytona, représentée par son avocat, a contesté cette demande, arguant que le système d’assainissement avait été expressément exclu de sa mission selon la notice d’information relative au contrat de construction. Elle a également souligné que les demandeurs avaient reconnu dans un document adressé à l’expert que le constructeur n’était pas responsable des travaux réalisés par un entrepreneur chargé du terrassement. En conséquence, la société a demandé au tribunal de débouter les demandeurs de toutes leurs prétentions et de les condamner à lui verser 2 000 euros au titre des frais de justice.

Dans sa note aux parties, l’expert a indiqué que le plan de la société Daytona prévoyait une sortie des eaux usées à un emplacement inapproprié, ce qui aurait dû être prévu à un autre endroit. La présence de la société Daytona était jugée nécessaire pour qu’elle puisse fournir des explications et éviter de contester ultérieurement les conclusions de l’expert.

Le juge des référés a déclaré l’ordonnance de référé du 7 mai 2024 commune à la société Daytona, permettant ainsi la poursuite des opérations d’expertise en sa présence. Il a débouté la société de sa demande d’indemnité et a condamné les demandeurs aux dépens.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 08 AVRIL 2025

N° RG 24/00676 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G57V

MINUTE N° 25

Dans l’affaire entre :

Monsieur [P] [F]
né le 10 Novembre 1970 à [Localité 4] (08)
demeurant [Adresse 2]

Madame [H] [T] épouse [F]
née le 29 Mars 1972 à [Localité 3] (89)
demeurant [Adresse 2]

représentés par Me Ludovic SIREAU, avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE

DEMANDEURS

et

S.A.S. DAYTONA, immatriculée au RCS de [Localité 6]/[Localité 5] sous le numéro 850 052 364, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Benoît MEILHAC, avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE

DEFENDERESSE

* * * *

Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président

Greffier : Madame BOIVIN

Débats : en audience publique le 11 Mars 2025

Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2025

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte daté du 23 décembre 2024, M. [P] [F] et Mme [H] [T], épouse [F], considérant que les opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [K] en vertu de l’ordonnance de référé du 7 mai 2024 rendue à leur requête doivent être déclarées communes et opposables à la société Daytona, constructeur, ont fait assigner cette dernière à comparaître à cette fin devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé.

À l’audience du 11 mars 2025, M. et Mme [F], représentés par leur avocat ont indiqué maintenir leur demande initiale.

Également représentée par son avocat, la société Daytona, considérant que tout le système d’assainissement a été expressément exclu de la mission qui lui a été confiée, conformément à la notice d’information relative au contrat de construction de la maison individuelle, ou encore que M. et Mme [F] ont eux-mêmes indiqué dans un dire qu’ils ont adressé à l’expert judiciaire en date du 14 décembre 2024 que : « le constructeur n’est pas responsable des travaux réalisés par Monsieur [W] [l’entrepreneur chargé du terrassement], d’autant plus que les plans réalisés par la société DAYTONA ont été validés dans le cadre du permis de construire et par le SPANC », a demandé en réponse au président de les débouter purement et simplement de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions et de les condamner solidairement à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,
le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Déclare commune à la société Daytona l’ordonnance de référé datée du 7 mai 2024 ayant désigné M. [K] en qualité d’expert (RG référés 24/00182) ;

Dit en conséquence que les opérations de M. [K] se poursuivront désormais en présence de la société Daytona ainsi que cette personne et ses conseils dûment appelées ;

Déboute la société Daytona de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. et Mme [F] aux dépens du présent référé.

La greffière Le juge des référés

copie exécutoire + ccc le :
à
Me Benoît MEILHAC
Me Ludovic SIREAU
2 ccc au service expertises

 


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