Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
Thématique : Désistement d’instance et irrecevabilité des demandes reconventionnelles.
→ RésuméPar actes séparés datés du 18 novembre 2024, la société Affineo Assur, assureur de bâtiments en copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble concerné, un copropriétaire ayant commandé l’installation d’une piscine, ainsi que deux entreprises impliquées dans les travaux, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse. L’objet de cette assignation était la désignation d’un expert en raison d’un mur de soutènement menaçant de s’effondrer.
Lors de l’audience du 11 mars 2025, la société Affineo Assur a confirmé son désistement d’instance, notifié par voie électronique le 30 janvier 2025. Cependant, le copropriétaire a exprimé son opposition à ce désistement, demandant la communication des attestations d’assurance des entreprises impliquées et sollicitant des condamnations financières à leur encontre. En matière de procédure, le désistement d’action, lorsqu’il est formulé par écrit avant l’audience, entraîne l’extinction de l’instance, rendant irrecevables les demandes reconventionnelles présentées après ce désistement. Dans cette affaire, le tribunal a constaté que la société Affineo Assur s’était désistée par écrit, entraînant l’extinction de l’instance et le dessaisissement du juge. Les demandes reconventionnelles des parties défenderesses ont été déclarées irrecevables. Le tribunal a également rappelé que le désistement implique, sauf accord contraire, l’obligation de payer les frais de l’instance éteinte. En conséquence, aucune condamnation n’a été prononcée en faveur des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le juge des référés a donc constaté l’extinction de l’instance et a rejeté les demandes des parties défenderesses. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 08 AVRIL 2025
N° RG 24/00632 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G5RY
MINUTE N° 25/
Dans l’affaire entre :
Société AFFINEO ASSUR, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Danielle HUGONNET CHAPELAND, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 9
DEMANDERESSE
et
Syndicat des copropriétaires [Adresse 10] sis [Adresse 2], représentée par son syndic en exercice la société MYSTONE, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 832 906 457, dont le siège social est situé [Adresse 12]
représenté par Me François CHARPIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 748
Monsieur [O] [R]
né le 28 Novembre 1980 à [Localité 8] (95)
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Julie BEUGNOT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 238
S.A.S. PISCINE TP RHONE ALPES, immatriculée au RCS de [Localité 16]-[Localité 14] sous le numéro 838 787 943, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 16
S.A.R.L. IDEAL CONCEPT PAYSAGE, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 533 094 561, dont le siège social est sis [Adresse 6]
ayant pour avocat Me Laure-Cécile PACIFICI, inscrite au barreau de LYON, vestiaire : 2474
DEFENDEURS
Monsieur [U] [W] [J] [P]
né le 10 Septembre 1994 à [Localité 15] (38)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sidonie PRUD’HOMME, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 37
Madame [E] [Y] [D] [V]
née le 01 Septembre 1993 à [Localité 13] (69)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sidonie PRUD’HOMME, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 37
Société GMF, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 398 972 901, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 4
INTERVENANTS VOLONTAIRES
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame BOIVIN
Débats : en audience publique le 11 Mars 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2025
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes séparés datés des 18 novembre 2024, la société Affineo Assur, assureur de bâtiments en copropriété construits à Trévoux (Ain), [Adresse 3], comprenant un mur de soutènement qui menace de s’effondrer, a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble en cause ainsi que M. [O] [R], un copropriétaire qui avait commandé l’installation d’une piscine à la place de sa terrasse, la société TP Rhône Alpes, l’entreprise chargée de la réalisation de la piscine, et la société Idéal concept paysage, l’entreprise chargée notamment du terrassement, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, aux fins de désignation d’un expert.
À l’audience du 11 mars 2025, la société Affineo Assur, représentée par son avocat, a confirmé ses conclusions écrites de désistement d’instance notifiées par voie électronique le 30 janvier 2025.
Seul M. [R] a déclaré expressément s’opposer au désistement, sollicitant, selon le dispositif de ses dernières écritures, de :
“Vu les articles 11 et 142 du Code de procédure civile,
Vu les articles 395 et 396 du Code de procédure civile,
CONDAMNER, sous astreinte de 500€ par jour de retard commençant à courir à compter de la signification de la décision à intervenir, la société IDEAL CONCEPT PAYSAGE à communiquer ses attestations d’assurance responsabilité civile décennale et responsabilité civile contractuelle et tous les documents contractuels d’assurance (dont les conditions générales et particulières) à la date de la réalisation des travaux et à la date de la survenance du sinistre ;
DONNER ACTE à Monsieur [R] qu’il refuse le désistement d’instance formulée par la compagnie AFFINEO ASSUR ;
CONDAMNER la société IDEAL CONCEPT PAYSAGE à payer à Monsieur [O] [R] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;”
PAR CES MOTIFS,
le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constate que la société Affineo Assur s’est désistée de l’instance ;
Dit en conséquence que l’instance est éteinte et que le juge est dessaisi ;
Déclare irrecevables les demandes autres que celles relatives aux frais de l’instance éteinte formées par les parties défenderesses ;
Rejette les demandes des parties fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
La greffière Le juge des référés
ccc le :
à
Me Julie BEUGNOT
Me François CHARPIN
Me Danielle HUGONNET CHAPELAND
Me Laure-Cécile PACIFICI
Me Sidonie PRUD’HOMME
Me Philippe REFFAY
Me Eric ROZET
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