Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, 22 novembre 2024, RG n° 24/02229
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, 22 novembre 2024, RG n° 24/02229

Type de juridiction : Banque

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse

Thématique : Recours de la caution après défaillance de l’emprunteur

Résumé

Constitution du Prêt Immobilier

La société Banque populaire Bourgogne Franche-Comté a consenti à un emprunteur un prêt immobilier d’un montant de 118 000 euros, remboursable en 300 mensualités à un taux d’intérêt annuel fixe de 1,750 %. Ce prêt a été accordé pour financer l’acquisition d’une maison, qui constitue la résidence principale de l’emprunteur. Une société de cautionnement s’est portée caution solidaire du remboursement de ce prêt.

Défaut de Paiement et Mise en Demeure

L’emprunteur a cessé de payer les échéances du prêt à partir de janvier 2024. En mars 2024, la banque a mis en demeure l’emprunteur de régulariser les paiements impayés dans un délai de trente jours, sous peine de déchéance du terme. En mai 2024, la banque a notifié à l’emprunteur la déchéance du terme et a exigé le remboursement d’une somme de 99 611,70 euros.

Intervention de la Caution

La société de cautionnement a été mise en demeure par la banque de régler la somme due. Elle a informé l’emprunteur qu’elle procéderait au paiement de la dette après un délai de huit jours. En juin 2024, la société de cautionnement a réglé la somme de 99 220,26 euros à la banque et a été subrogée dans ses droits.

Assignation en Justice

En août 2024, la société de cautionnement a assigné l’emprunteur devant le tribunal judiciaire pour obtenir le remboursement de la somme versée, ainsi que des intérêts et des frais d’avocat. L’emprunteur n’a pas constitué avocat pour sa défense.

Décision du Tribunal

Le tribunal a condamné l’emprunteur à payer à la société de cautionnement la somme de 99 220,26 euros, ainsi que des intérêts au taux légal à compter de juin 2024. De plus, l’emprunteur a été condamné à verser 1 500 euros pour les frais d’avocat et aux entiers dépens de l’instance. La demande de distraction des dépens au profit de l’avocat a été rejetée.

Conclusion

Le jugement a été prononcé le 22 novembre 2024, et il a été décidé que la décision serait exécutoire à titre provisoire. L’emprunteur a été débouté de ses demandes supplémentaires, et la société de cautionnement a obtenu gain de cause dans cette affaire.

JUGEMENT DU : 22 novembre 2024
MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 24/02229 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GZP2

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT du 22 novembre 2024

Dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE

S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
société anonyme à conseil d’administration au capital de 262 391 274 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 382 506 079, représentée par son directeur général domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Frédéric ALLÉAUME, avocat au barreau de Lyon (T. 786)

DÉFENDERESSE

Madame [B] [W]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]

n’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Monsieur THEVENARD,

GREFFIER : Madame BOIVIN,

JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre préalable du 16 octobre 2018 acceptée le 30 octobre 2018, la société Banque populaire Bourgogne Franche-Comté a consenti à Madame [B] [W] un prêt immobilier Tout habitat numéro 08793691 d’un montant de 118 000 euros, remboursable en 300 mensualités, au taux d’intérêt annuel fixe de 1,750 %, afin de financer l’acquisition d’une maison sise [Adresse 2] à [Localité 4] (Ain), constituant la résidence principale de l’emprunteur.

La société Compagnie européenne de garanties et cautions (la CEGC) s’est portée caution solidaire du remboursement du prêt par Madame [W] par acte sous signature privée séparé du 10 octobre 2018.

Madame [W] a cessé de payer les échéances du prêt à compter du mois de janvier 2024.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 1er mars 2024, non réclamée, la société Banque populaire Bourgogne Franche-Comté a mis en demeure Madame [W] de régulariser les échéances impayées du prêt dans le délai de trente jours, sous peine de déchéance du terme.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 7 mai 2024, non réclamée, la banque a notifié à la débitrice la déchéance du terme du prêt et l’a mise en demeure de lui régler la somme de 99 611,70 euros.

Par courrier du 7 mai 2024, la société Banque populaire Bourgogne Franche-Comté a mis en demeure la CEGC de procéder au règlement de la somme due.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 7 mai 2024, non réclamée, la CEGC a informé Madame [W] de ce qu’elle procéderait au paiement de sa dette à l’égard de la société Banque populaire Bourgogne Franche-Comté passé le délai de huit jours à compter de la réception du courrier et l’a invitée à prendre contact avec elle.

Selon quittance subrogative sous signature privée du 12 juin 2024, la société Banque populaire Bourgogne Franche-Comté a reconnu avoir reçu le jour même de la CEGC la somme de 99 220,26 euros, et a subrogé celle-ci dans ses droits, actions et privilèges détenus en vertu du contrat de prêt.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 19 juin 2024, délivrée le 21 juin 2024, le conseil de la CEGC a mis en demeure Madame [W] de payer la somme de 99 220,26 euros dans le délai de huit jours.

*

Par acte de commissaire de justice du 6 août 2024, la CEGC a fait assigner Madame [W] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir :

“Vu l’article 2308 (2305 ancien) du code civil,
Vu les articles 695 et suivants, 700 du code de procédure civile
Vu l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution

– Condamner Madame [B] [W] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS :

○ La somme de 99 220,26 € outre intérêts au taux légal à compter du 12.06.2024
○ La somme de 3 033,83 € à titre principal des frais de l’article 2308 (2305 ancien) du code civil et à titre subsidiaire de l’article 700 du code de procédure civile

– Ordonner l’exécution provisoire de droit

– Condamner Madame [B] [W] aux entiers dépens de l’instance lesquels comprendront en application de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution les frais occasionnés par les mesures conservatoires entreprises et de leurs conversions en mesures d’exécution, distraits au profit de Maître Frédéric ALLÉAUME avocat, sur son offre de droit.”

Sur le fondement de l’article 2305 ancien du code civil, la demanderesse sollicite le paiement par la défenderesse du principal acquitté par ses soins, soit la somme de 99 220,26 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2024, ainsi que les frais qu’elle a exposés, au rang desquels figurent les honoraires de son avocat, soit la somme de 3 033,83 euros. Elle souligne la spécificité de l’article 2305 ancien du code civil, qui met les frais exposés par la caution intégralement à la charge du débiteur, sans minoration ou majoration quelconque.

Elle indique s’opposer par anticipation à toute demande de délai de paiement, puisque Madame [W] a déjà bénéficié en fait de délais importants et que, compte tenu de la situation, elle ne peut pas être considérée comme de bonne foi.

Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens de la demanderesse, à l’assignation sus-visée.

Madame [W], assignée par dépôt de l’acte à l’étude, n’a pas constitué avocat.

Par ordonnance du 17 octobre 2024, le président a prononcé la clôture de l’instruction le jour même et a invité la demanderesse à déposer son dossier au plus tard le 31 octobre 2024, la décision étant mise en délibéré au 22 novembre 2024.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne Madame [B] [W] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 99 220,26 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2024,

Condamne Madame [B] [W] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Madame [B] [W] aux entiers dépens de l’instance,

Rejette la demande de “distraction” des dépens au profit de Maître Frédéric Alléaume,

Déboute la demanderesse du surplus de ses prétentions.

Prononcé le vingt-deux novembre deux mille vingt-quatre par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le président

copie exécutoire + ccc le :
à
Me Frédéric ALLÉAUME

 


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