Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, 14 avril 2025, RG n° 23/00651
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, 14 avril 2025, RG n° 23/00651

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse

Thématique : Délai d’option et affiliation à la sécurité sociale : un refus justifié.

Résumé

Une résidente française, exerçant une activité indépendante en Suisse depuis le 1er juillet 2021, a sollicité une affiliation au régime général d’assurance maladie français auprès de la caisse de sécurité sociale. Le 9 mai 2023, la caisse a rejeté sa demande, arguant que le droit d’option n’avait pas été exercé dans le délai de trois mois suivant le début de son activité en Suisse. La requérante a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, qui a confirmé le refus le 26 juillet 2023.

Le 22 septembre 2023, la résidente a introduit un recours devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, demandant son affiliation au régime général de la sécurité sociale à compter du 1er juillet 2021. Elle a expliqué qu’elle n’avait pas reçu le formulaire d’option à temps et qu’elle n’était pas couverte par une assurance maladie. La caisse a soutenu que le droit d’option devait être exercé dans le délai imparti, ce qui n’avait pas été respecté.

Le tribunal a examiné la recevabilité du recours, notant que la commission de recours amiable avait été saisie avant d’introduire l’affaire en justice. Il a jugé le recours recevable, car les délais de recours avaient été respectés. Concernant la demande d’affiliation, le tribunal a rappelé que selon la réglementation applicable, le travailleur devait opter pour le régime français dans les trois mois suivant le début de son activité. La résidente n’ayant pas prouvé avoir exercé son droit d’option dans ce délai, le tribunal a confirmé le refus de la caisse.

En conséquence, la résidente a été déboutée de sa demande d’affiliation et condamnée aux dépens. Le jugement a été rendu le 14 avril 2025.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 14 Avril 2025

Affaire :

Mme [G] [C]

contre :

[6]

Dossier : N° RG 23/00651 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GP2P

Décision n°25/469

Notifié le
à
– [G] [C]
– CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Copie le:
à
– Me Charlotte BENOIST

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON

ASSESSEUR EMPLOYEUR : [I] [D]

ASSESSEUR SALARIÉ : [J] [F]

GREFFIER : Ludivine MAUJOIN

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [G] [C]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Charlotte BENOIST, avocat au barreau de l’AIN

DÉFENDEUR :

[6]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Madame [E] [H], dûment mandatée,

PROCEDURE :

Date du recours : 22 Septembre 2023
Plaidoirie : 10 Février 2025
Délibéré :14 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE

Madame [G] [C] réside sur le territoire français et a exercé une activité indépendante en Suisse à partir du 1er juillet 2021. Elle a demandé à la [5] (la [7]) à bénéficier du régime général d’assurance maladie français. Le 9 mai 2023, la caisse lui a notifié une décision de refus au motif que le droit d’option n’avait pas été exercé dans le délai de trois mois à compter du fait générant le droit d’option prévu par la règlementation. Madame [C] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de l’organisme de sécurité sociale. Cette dernière a rejeté sa demande et confirmé la décision initiale de la caisse le 26 juillet 2023.

Par courrier adressé le 22 septembre 2023 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, Madame [C] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 avril 2023.

A cette occasion, Madame [C] soutient oralement les termes de sa requête et demande au tribunal d’ordonner son affiliation par la [7] au régime général de la sécurité sociale à partir du 1er juillet 2021.

Au soutien de cette demande, elle explique avoir travaillé en Suisse après son divorce et n’avoir été rendue destinataire du formulaire pour opter pour le système français de sécurité sociale qu’après expiration du délai d’option. Elle explique ne pas être couverte par une assurance maladie.

La [7] soutient oralement ses écritures et demande au tribunal de rejeter les prétentions de Madame [C].

La caisse fait valoir que le droit d’option pour le régime français de sécurité sociale doit être formulé par le travailleur dans le délai de trois mois à compter de son début d’activité en Suisse, que ce délai n’a pas été respecté.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 14 avril 2025.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE le recours de Madame [G] [C] recevable,

DEBOUTE Madame [G] [C] de ses demandes,

CONDAMNE Madame [G] [C] aux dépens,

En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON

 


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