Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
Thématique : Affiliation à l’assurance maladie : délais et force majeure en question.
→ RésuméUne résidente française, exerçant une activité salariée en Suisse depuis le 19 septembre 2022, a sollicité le 13 février 2023 une affiliation au régime général d’assurance maladie français auprès de la caisse de sécurité sociale. Le 14 mars 2023, la caisse a rejeté sa demande, arguant que le droit d’option n’avait pas été exercé dans le délai de trois mois requis. La résidente a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, qui a confirmé le refus le 28 juin 2023.
Le 3 août 2023, la résidente a introduit un recours devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse. Les parties ont été convoquées à une audience le 4 novembre 2024, mais l’affaire a été renvoyée à deux reprises avant d’être examinée le 24 avril 2025. Lors de cette audience, la résidente a demandé au tribunal de prononcer rétroactivement son affiliation à l’assurance maladie française pour la période concernée, de condamner la caisse à lui verser 2 000 euros au titre des frais de justice, et de la condamner aux dépens. Elle a justifié sa demande en invoquant un cas de force majeure, précisant qu’un accident domestique survenu à son enfant l’avait empêchée d’agir dans les délais. La caisse a répliqué en soutenant que le droit d’option devait être exercé dans le délai imparti et que les conditions de force majeure n’étaient pas remplies. Le tribunal a jugé le recours recevable, mais a constaté que la résidente n’avait pas respecté le délai de trois mois pour opter pour le régime français. De plus, la condition d’irrésistibilité liée à la force majeure n’était pas démontrée. En conséquence, le tribunal a débouté la résidente de sa demande d’affiliation et l’a condamnée aux dépens. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 14 Avril 2025
Affaire :
Mme [X] [O]
contre :
[6]
Dossier : N° RG 23/00557 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GOOA
Décision n° 25/468
Notifié le
à
– [X] [O]
– CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le:
à
– la SCP COTTET-BRETONNIER, NAVARRETE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [S] [B]
ASSESSEUR SALARIÉ : [N] [T]
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [X] [O]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Romane HEMRY de la SCP COTTET-BRETONNIER, NAVARRETE, avocats au barreau de LYON (Toque 279)
DÉFENDEUR :
[6]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Madame [F] [J], dûment mandatée,
PROCEDURE :
Date du recours : 03 Août 2023
Plaidoirie : 10 Février 2025
Délibéré : 14 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [O] réside sur le territoire français et a exercé une activité salariée en Suisse à partir du 19 septembre 2022. Le 13 février 2023, elle a demandé à la [5] (la [7]) à bénéficier du régime général d’assurance maladie français. Le 14 mars 2023, la caisse lui a notifié une décision de refus au motif que le droit d’option n’avait pas été exercé dans le délai de trois mois à compter du fait générant le droit d’option prévu par la règlementation. Madame [O] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de l’organisme de sécurité sociale. Cette dernière a rejeté sa demande et confirmé la décision initiale de la caisse le 28 juin 2023.
Par courrier adressé le 3 août 2023 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, Madame [O] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 novembre 2024. L’affaire a été renvoyée à deux reprises à la demande des parties et a été utilement évoquée lors de l’audience du 24 avril 2023.
A cette occasion, Madame [O] soutient oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
Prononcer rétroactivement son affiliation à l’assurance maladie française pour la période du 19 septembre 2022 au 31 décembre 2023, Condamner la [7] à lui payer la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la même aux entiers dépens.
Au soutien de cette demande, elle invoque les dispositions des articles L.161-1-4 du code de la sécurité sociale et 1218 du code civil. Elle explique qu’elle n’a pas été mise en mesure d’opter pour une affiliation au régime français de sécurité sociale du fait d’un cas de force majeure. Elle fait état d’un accident domestique survenu à son enfant l’ayant contraint à rester au chevet de celui-ci et placé dans l’impossibilité d’agir.
La [7] soutient oralement ses écritures et demande au tribunal de rejeter les prétentions de Madame [O].
La caisse fait valoir que le droit d’option pour le régime français de sécurité sociale doit être formulé par le travailleur dans le délai de trois mois à compter de son début d’activité en Suisse, que ce délai n’a pas été respecté. Elle ajoute que les dispositions invoquées ne sont pas applicables, aucune demande n’ayant été formulée dans le délai prévu par la loi. Elle explique que les conditions de la force majeure ne sont pas réunies.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 14 avril 2025.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Madame [X] [O] recevable,
DEBOUTE Madame [X] [O] de ses demandes,
CONDAMNE Madame [X] [O] aux dépens,
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON
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