Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, 14 avril 2025, RG n° 22/00439
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, 14 avril 2025, RG n° 22/00439

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse

Thématique : Divorce et mesures provisoires : enjeux de la séparation conjugale.

Résumé

Le mariage entre un époux et une épouse a été célébré en 2012 sans contrat préalable, et aucun enfant n’est issu de cette union. En janvier 2022, l’épouse a introduit une demande de divorce, sans préciser les motifs, qui ont été ultérieurement clarifiés comme étant l’altération définitive du lien conjugal, conformément aux articles 237 et 238 du code civil. L’époux a également constitué un avocat et a conclu au divorce sur le même fondement.

En avril 2022, le Juge aux Affaires Familiales a rendu une ordonnance de mesures provisoires. Cette ordonnance a établi que les mesures prendraient effet à compter de l’introduction de la demande de divorce, a constaté l’absence de domicile conjugal, et a ordonné la restitution des effets personnels. La jouissance provisoire des véhicules a été attribuée à chaque partie, avec des réserves concernant la liquidation du régime matrimonial. De plus, l’époux a été chargé de régler un crédit à hauteur de 219,38 € par mois.

La procédure a été clôturée en janvier 2025, et l’affaire a été appelée à l’audience en mars 2025, avec le jugement prononcé en avril 2025. Le Juge a statué publiquement, après des débats hors la présence du public, et a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal. L’épouse a été autorisée à reprendre son nom de jeune fille, mais sa demande de prestation compensatoire a été rejetée. Les époux ont été renvoyés à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial, avec effet sur leurs biens à compter d’octobre 2018. Le jugement a également révoqué les avantages matrimoniaux et a précisé que chaque partie supporterait ses propres dépens.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT

MINUTE N° : 25
DU : 14 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 22/00439 – N° Portalis DBWH-W-B7G-F4N5
AFFAIRE : [Y] [D]
OBJET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DEMANDERESSE

Madame [O] [X] [W] [Y] épouse [D]
née le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 1]

représentée par Me Séverine DEBOURG, avocat au barreau d’AIN

DÉFENDEUR

Monsieur [H] [F] [L] [D]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]

représenté par Me Marie MERCIER DURAND, avocat postulant au barreau d’AIN
et Me Thomas AUTRIC, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et de la mise à disposition au greffe

Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle [Localité 13]

Greffier : Madame CHARNAUX

DÉBATS : A l’audience du 10 Mars 2025 hors la présence du public

PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire

Première grosse + ccc délivrée à

le

PROCEDURE ET DEBATS

Le mariage de Monsieur [H] [F] [L] [D] et de Madame [O] [X] [W] [Y] épouse [D] a été célébré le [Date mariage 2] 2012 à [Localité 8] (01) sans contrat préalable.

Aucun enfant n’est issu de leur union.

Par demande introductive d’instance en date du 31 Janvier 2022 remise au greffe le 07 Février 2022, Madame [O] [X] [W] [Y] épouse [D] a sollicité le prononcé du divorce sans en indiquer les motifs, motifs du divorce précisés dans ses premières conclusions au fond comme étant l’altération définitive de lien conjugal prévue par les articles 237 et 238 du code civil.

Monsieur [H] [F] [L] [D] a régulièrement constitué Avocat par voie électronique le 04 Mars 2022.

Il a conclu au prononcé du divorce sur le même fondement juridique.

Par ordonnance de mesures provisoires du 01 Avril 2022, le Juge aux Affaires Familiales en qualité de juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE a notamment :

– dit que les mesures provisoires produiront effet à compter de l’introduction de la demande en divorce sauf décision contraire,
– constaté qu’il n’existe plus de domicile conjugal,
– ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
– attribué la jouissance provisoire des véhicules comme suit :

– CITROEN C4 à Madame [O] [X] [W] [Y] épouse [D],
– CITROEN ZX et Moto Honda CB 600F à Monsieur [H] [F] [L] [D],
sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,

– dit que Monsieur [H] [F] [L] [D] devra assurer le règlement provisoire du crédit consommation [12] à hauteur de 219.38 € par mois à charge de faire des comptes dans les opérations de partage.

Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions notifiées par voie électronique par Madame [O] [X] [W] [Y] épouse [D] le 14 Novembre 2024 et par Monsieur [H] [F] [L] [D] le 09 Janvier 2025 pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.

La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 14 Janvier 2025.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 Mars 2025 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2025.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,

Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 1er Avril 2022,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 Janvier 2025,

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237, 238 du Code Civil de :

Monsieur [H] [F] [L] [D]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 11]

ET DE

Madame [O] [X] [W] [Y]
née le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 9]

mariés le [Date mariage 2] 2012 à [Localité 9]

Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,

Sur les mesures accessoires :

Constate que Madame [O] [X] [W] [Y] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,

Déboute Madame [O] [X] [W] [Y] de sa demande de prestation compensatoire sur le fondement de l’article 270 du code civil,

Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,

Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 1er Octobre 2018 conformément à leur volonté et aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,

Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,

Rejette toute autre demande,

Rappelle que la décision n’est pas de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile,

Déboute Madame [O] [X] [W] [Y] de sa demande de condamnation de Monsieur [H] [F] [L] [D] aux entiers dépens,

Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens,

Dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 14 Avril 2025, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

 


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